Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd9369c
- Date
- 10 novembre 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2 ARMET DU 10 NOVEMBRE 2016 (no 2016-356, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 07846 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2015- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 13317 APPELANTS Monsieur Olav Marius X... ... ... Société ADVOKAT X... AS société de droit étranger agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ... ... Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistés par Me QUETTIER Marie-Claire, avocat au barreau de Paris, toque : B 0459 INTIMÉE Société FALKEN INDUSTRIES LTD prise en la personne de son représentant légal 691 State Highway 33 TRENTON 08619 08619 NEW JERSEY ETATS UNIS Représentée et assistée par Me Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0191 COMPOSITION DE LA COUR : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET ARRÊT : - contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière, présente lors du prononcé. ********** Vu l'appel interjeté le 9 avril 2015 par Olav X... et la société ADVOKAT X... d'une ordonnance rendue le 30 mars 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, lequel a rejeté leur exception d'incompétence, s'est déclaré compétent, a rejeté toute autre demande, les a condamnés in solidum aux dépens de l'incident et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2015 ; Vu les dernières écritures en date du 2 septembre 2016, par lesquelles Olav X... et la société ADVOKAT X... demandent à la cour d'infirmer cette décision, de constater que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent au profit des juridictions norvégiennes et plus particulièrement du tribunal norvégien Asker et Baerum tingrett, de renvoyer la société FALKEN INDUSTRIES à mieux se pourvoir et de la condamner au paiement des sommes de 15 000 euros pour procédure abusive et de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les dernières écritures en date du 20 juillet 2016, aux termes desquelles la société FALKEN INDUSTRIES Ltd prie la cour, au visa de l'article 48 du code de procédure civile, de confirmer cette ordonnance, de rejeter les demandes adverses, de juger le tribunal de grande instance de Paris compétent en vertu de la clause de différends stipulée dans l'accord du 21 février 2013 et de condamner in solidum Olav X... et la société ADVOKAT X... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * Le 21 février 2013, la société FALKEN INDUSTRIES, holding prenant en charge les contentieux judiciaires de ses filiales et ayant son siège aux Etats-Unis, aurait conclu une convention dénommée Annual Retainer Agreement avec Olav X... et la société ADVOKAT X..., dont le domicile et le siège social sont en Norvège, pour la défense des intérêts de sa filiale PETMAS INVESTORS Ltd ; * une clause de l'Annual Retainer Agreement prévoyait que Tous les différends entre nous qui découlent de cet engagement qui ne peut être réglé à l'amiable seront réglés par adjudication obligatoire dans un forum qui sera partie neutre ; * le 24 juin 2013, reprochant à Olav X... et à la société ADVOKAT X... un taux d'honoraires supérieur au taux contractuel, la société FALKEN INDUSTRIES les a assignés devant le tribunal de grande instance de Paris ; * contestant l'opposabilité de la clause de différends figurant à l'Annual Retainer Agreement, et revendiquant l'application de l'article 8 de leurs conditions générales attribuant compétence au tribunal norvégien Asker et Baerum tingrett, Olav X... et la société ADVOKAT X... ont soulevé l'incompétence des juridictions françaises devant le juge de la mise en état ; * par ordonnance en date du 30 mars 2015, l'exception d'incompétence au profit du tribunal du tribunal norvégien Asker et Baerum tingrett soulevée par Olav X... et la société ADVOKAT X... a été rejetée ; Sur la clause attributive de compétence : Considérant que sont versés aux débats deux factures de la société ADVOKAT X..., en date des 3 et 4 avril 2013 et un courrier d'Olav X... en date du 4 avril 2013 ; que la facture du 4 avril 2013 porte en référence la mention du Retainer Agreement de février 2013 et que le courrier, intitulé Lettre de facture, précise Je me réfère au " retainer agreement " d'avec Falken Industries Ltd de février 2013 selon lequel je représente les intérêts de Falken (...) ; Que l'Annual Retainer Agreement, soit l'accord de rémunération annuelle, a été repris dans un courrier du 21 février 2013, signé pour la société FALKEN INDUSTRIES par William George Y..., lequel se félicite de l'accord d'Olav X... et de la société ADVOKAT X... pour la fourniture de services juridiques, mais dont il n'est pas justifié de l'envoi par mail allégué ; qu'au point F-Différends figure la clause prévoyant leur règlement par adjudication obligatoire dans un forum qui sera partie neutre ; que faute de preuve de son envoi lors de la conclusion du contrat, il n'est pas établi que cette clause était alors connue d'Olav X... et de la société ADVOKAT X... ; Qu'en l'absence de toute signature ou accord explicite dans les pièces fournies, la preuve de son acceptation, au moment de la formation du contrat, n'est pas rapportée par la référence générale, figurant sur une unique facture et le courrier du 4 avril 2013, au Retainer Agreement et non à la clause attributive de compétence ; Qu'il s'ensuit que cette clause, dont la connaissance et l'acceptation ne sont pas établies, n'est pas valide et ne peut fonder la compétence des juridictions françaises, étant observé, de surcroît, qu'aucun Etat n'y est identifié de manière précise ; Que le litige, dépourvu de tout lien de rattachement avec le territoire français et les juridictions françaises, relève de la compétence d'une juridiction étrangère ; que, par infirmation de l'ordonnance déférée et en application de l'article 96 du code de procédure civile, la société FALKEN INDUSTRIES sera renvoyée à mieux se pourvoir ; Sur les demandes annexes : Considérant qu'Olav X... et la société ADVOKAT X... ne rapportent pas la preuve de l'intention malicieuse ayant fait dégénérer l'usage d'une voie de droit en abus, pas plus que d'un préjudice distinct des frais engagés pour leur défense, lequel sera réparé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à Olav X... et à la société ADVOKAT X... la charge de leurs frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée, Déclare incompétentes les juridictions françaises pour connaître de l'affaire opposant la société FALKEN INDUSTRIES à Olav X... et à la société ADVOKAT X..., Renvoie la société FALKEN INDUSTRIES à mieux se pourvoir, Condamne la société FALKEN INDUSTRIES à payer à Olav X... et à la société ADVOKAT X... la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, Condamne la société FALKEN INDUSTRIES aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- Cour d'Appel
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- 10 novembre 2016
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6253cd74bd3db21cbdd9369c
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