Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93687
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00555 FR-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de bastia, décision attaquée en date du 11 Mai 2015, enregistrée sous le no 15/ 000007 SA COFIDIS C/ X... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège 61, Avenue Halley-Parc de la Haute-Borne 59866 VILLENEUVE D'ASQ ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Valéry Pascal X... né le 07 Août 1971 à ANTIBES ... 20240 VENTISERI ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 2068 du 03/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Mme Martine Y... née le 24 Janvier 1966 à ALGRANGE ... 20240 VENTISERI ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 2067 du 03/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société anonyme Cofidis (Cofidis) a consenti le 17 novembre 2011 à Mme Martine Y... et M. Valery X... un prêt personnel de 12 000 euros au taux de 9, 48 % (TEG 9, 90 %) remboursable en 72 mensualités de 247, 96 euros avec assurance incluse pour Mme Y... seulement. Par actes d'huissier en date du 23 janvier 2013 et du 25 février 2013 Mme Martine Y... a assigné la société anonyme d'assurances ACM Vie et la société anonyme Cofidis devant le tribunal de grande instance de Bastia au visa des articles L141-4, L520-1 du code des assurances, L312-9 et L311-12 du code de la consommation, et 1147 du code civil, pour obtenir condamnation de l'assureur à prendre en charge, dans le cadre de la garantie perte d'emploi, les échéances du prêt souscrit auprès de Cofidis, et à lui payer la somme de 15 170, 41 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'une protection adaptée à sa situation, reprochant à Cofidis de ne pas lui avoir remis une notice d'assurance définissant de façon claire et précise les garanties souscrites. Cofidis a appelé en cause M. Valery X... en qualité de co-emprunteur aux fins de condamnation solidaire des co-emprunteurs à régler le solde du prêt à hauteur de 10 275, 38 euros, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 5 décembre 2014 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bastia a déclaré ce tribunal incompétent au profit du tribunal d'instance de Bastia. Par jugement en date du 11 mai 2015 le tribunal d'instance de Bastia a : - constaté que Mme Martine Y... ne remplit pas les conditions de la garantie perte d'emploi, - rejeté la demande de Mme Martine Y... de prise en charge par ACM Vie des échéances du prêt, - constaté que la demande de pièces par la compagnie d'assurance ACM Vie est sans objet, vu les articles 1134 et 1147 du code civil, - dit que la responsabilité de Cofidis est engagée pour manquement à son obligation de conseil en tant qu'intermédiaire souscripteur d'une assurance groupe, - condamné Cofidis à régler à Mme Martine Y... la somme totale de 5 215, 40 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance, - débouté M. Valery X... de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Cofidis, vu la loi no 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011, vu les articles L311-1 à L311-26 et L311-48 à L311-52 et L141-4 du code de la consommation, vu le caractère d'ordre public de ses dispositions, - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de Cofidis, vu l'article 1152 du code civil relevé d'office, - réduit à néant l'indemnité contractuelle de 8 % valant clause pénale, - condamné solidairement Mme Martine Y... et M. Valery X... à payer à Cofidis le solde du prêt restant dû de 2 813, 16 euros, - rappelé aux emprunteurs qu'ils peuvent solliciter auprès du juge de l'exécution ou du tribunal d'instance des délais de paiement, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - laissé à chacun ses dépens. Cofidis a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 9 juillet 2015. Selon ses écritures, communiquées par voie électronique le 18 décembre 2015 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Cofidis demande à la cour, au visa des articles L141-4 du code des assurances, L311-1 et suivants du code de la consommation, et 1134 du code civil : - d'infirmer le jugement déféré, - de débouter Mme Martine Y... et M. Valery X... de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, - dans le cadre d'une éventuelle prise en charge par la société anonyme ACM Vie, de dire que les échéances indemnisées par l'assureur seront directement versées par ce dernier à Cofidis à concurrence du montant des échéances impayées par les débiteurs, - à titre reconventionnel de condamner in solidum Mme Martine Y... et M. Valery X... à payer à Cofidis la somme de 10 275, 38 euros majorée des intérêts contractuels, - de condamner in solidum Mme Martine Y... et M. Valery X... à payer à Cofidis la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner in solidum Mme Martine Y... et M. Valery X... aux dépens, dont distraction au profit de Maître Maurel, avocat. Cofidis fait valoir que Mme Martine Y... a adhéré à l'assurance au verso du contrat de prêt et signé qu'elle reconnaissait avoir reçu un exemplaire de la notice et en avoir pris connaissance ; qu'elle connaissait donc bien les conditions de l'assurance. Cofidis souligne que Mme Martine Y... n'a jamais fait parvenir l'ensemble des éléments nécessaires à l'examen de son dossier, malgré la lettre de Cofidis du 24 janvier 2013 de reétudier le dossier de Mme Martine Y..., et que la garantie perte d'emploi n'est pas exclue en cas de licenciement pour inaptitude, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge. Selon Cofidis Mme Martine Y... chercherait en fait à se faire rembourser complètement le prêt plutôt que le maximum de 15 mois prévu par l'assurance licenciement. Le prêteur soutient que Mme Martine Y... était en parfaite santé au moment de la souscription du prêt et qu'il ne pouvait présumer de sa perte d'emploi pour inaptitude physique, et que même dans l'hypothèse où l'information donnée aurait été insuffisante il n'en résulterait aucune conséquence dommageable dans la mesure où elle peut encore bénéficier sur simple production des justificatifs des garanties souscrites qui sont adaptées à sa situation. Enfin Cofidis relève que le premier juge a prononcé la déchéance du terme sans permettre aux parties de répondre au moyen soulevé d'office et qu'aujourdhui il verse aux débats la preuve de la consultation du FICP, la fiche de renseignements financiers signés par Mme Martine Y... et M. Valery X... faisant apparaître que le crédit n'était pas disproportionné au regard de leurs charges et revenus. Selon leurs écritures, communiquées par voie électronique le 19 novembre 2015 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme Martine Y... et M. Valery X... demandent à la cour de : - condamner la société anonyme Cofidis à payer à Mme Martine Y... la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance d'être assurée et la somme de 3 000 euros pour son préjudice moral, - condamner la société anonyme Cofidis à payer à M. Valery X... la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance de souscrire un emprunt conforme à ses capacités de remboursement et la somme de 3 000 euros pour son préjudice moral, pour le surplus, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait application des articles L311-1, L311-26, L311-48 à L311-52, L141-4 du code de la consommation, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société anonyme Cofidis dans le contrat de prêt, - réduire à néant l'indemnité contractuelle de 8 %, - condamner la société anonyme Cofidis à payer à Mme Martine Y... et M. Valery X... la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société anonyme Cofidis aux dépens. Ils exposent que Cofidis n'a pas rempli les obligations d'information des articles L141-4 du code des assurances, et L31-9 et L520-1, R520-1 et suivants du code de la consommation ; qu'elle a manqué à son devoir de conseil en ne les éclairant pas sur l'inadéquation des risques couverts à la situation personnelle de Mme Martine Y... et en ne vérifiant pas les capacités financières de M. Valery X... eu égard au montant du prêt conformément à l'article L311-9 du code de la consommation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2016 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 septembre. SUR QUOI LA COUR Le contrat de prêt et d'assurance de ce prêt a été négocié par téléphone. Les emprunteurs ont fourni à l'organisme de crédit Cofidis les renseignements d'état civil, leurs coordonnées, les renseignements sur leur emploi (nom, adresse, téléphone de l'employeur, type de contrat, date d'embauche), leurs revenus et prestations sociales, leur situation au regard de leur habitat, la date d'entrée dans les lieux, le montant du loyer et de l'APL, leur situation financière (crédits en cours). Selon les pièces versées aux débats par Mme Martine Y... et M. Valery X..., Cofidis leur a fait parvenir : - pièce no1 : le contrat renseigné à lui retourner, portant la mention qu'ils ont pris connaissance de l'ensemble des conditions du contrat et de la notice d'information sur l'assurance l'adhésion à l'assurance contenait avant la signature des emprunteurs un rappel des conditions d'assurance, - pièce no3 : une fiche d'information précontractuelle sur l'assurance, - pièce no2 : une notice d'information sur l'assurance, - pièce no 6 : une simulation d'échéancier. Les emprunteurs ont retourné à Cofidis le contrat signé accompagné de leur RIB, la photo de leurs cartes nationales d'identité, un avis d'échéance de Logirem, une facture de téléphone, un bulletin de paye, une attestation de paiement de l'allocation adulte handicapé et de l'APL pour M. Valery X... et du RSA partiel pour Mme Martine Y..., un avis d'impôt sur le revenu de chacun. Selon la pièce no 19 de l'appelante, Cofidis a consulté le 25 novembre 2011 le FICP pour les deux emprunteurs. S'agissant d'un contrat à distance les emprunteurs avaient un délai de 14 jours pour renoncer à leur emprunt et cette faculté était clairement mentionnée sur le contrat et sur la notice d'information de l'assurance sous le titre bien apparent de " rétractation de l'acceptation " et " faculté de renonciation ". Les emprunteurs avaient donc tout le temps d'examiner à domicile le contrat avant de le signer et de l'examiner encore pendant quatorze jours après l'avoir signé. La " fiche d'information précontractuelle " et la " notice d'information sur l'assurance facultative " expliquent les conditions à remplir le jour de la demande d'adhésion au contrat d'asurance pour bénéficier des garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et perte d'emploi. Aux termes de ces fiches, cette dernière garantie, qui a été souscrite par Mme Martine Y... et dont elle désirerait bénéficier, est accordée aux conditions suivantes : - être agé de moins de 60 ans, occuper un emploi salarié avec CDI, ne pas être en préavis de démision ou de licenciement, de préretraite ou de retraite qu'elle qu'en soit la cause, ne pas être en période d'essai, et aussi répondre aux conditions de la garantie Perte totale et irréversible d'autonomie : - ne pas être en arrêt de travail, ne pas avoir été en arrêt de travail plus de 30 jours consécutifs durant les 12 mois précédents, ne pas être titulaire d'une rente ou d'une pension d'invalidité, ne pas être ou avoir été exonéré du ticket modérateur. Les risques exclus spécifiques à la perte d'emploi sont énoncés clairement dans les deux notices, notamment la perte d'emploi non indemnisée par le Pole Emploi, sous les rubriques " Quels risques sont exclus ? " et " Risques exclus ". Mme Martine Y... avait donc été suffisamment éclairée par l'organisme prêteur sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Postérieurement au contrat, Cofidis a immédiatement réagi à la déclaration de sinistre de Mme Y... : courriel du 17 décembre 2012 pour demander à Mme Y... de contacter la personne compétente, lettre du 19 décembre réclamant 5 documents, rappels le 4 janvier 2013, le 22 janvier 2013, le 24 janvier 2013. Toutes ces correspondances sont restées sans réponse. La preuve est en conséquence rapportée par les éléménts rappelés ci-dessus que Cofidis a rempli son obligation d'information et de conseil au mieux de ses possibilités et n'est pas à l'origine d'une perte de chance pour Mme Y.... Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, condamné Cofidis à payer à Mme Martine Y... la somme de 5 215, 40 euros au titre de la perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation. Au moment de l'octroi du prêt, la banque était parfaitement informée de la situation matérielle et financière des emprunteurs. Il s'agissait d'un couple sans enfant avec un revenu mensuel de 2 283 euros et un loyer résiduel de 123, 57 euros. L'emprunt représentait des remboursements mensuels de 247, 96 euros, assurance pour Mme Y... comprise, soit 10, 86 % des revenus du couple, soit encore 11, 47 % des revenus du couple après paiement du loyer. Cofidis a satisfait aux obligations posées par l'article L311-9 du code de la consommation ainsi qu'à son obligation générale de conseil et d'information en octroyant un crédit dont le montant raisonnable ne dépassait pas les possibilités de remboursement des emprunteurs. Il n'y a dès lors pas lieu de faire application de l'article L311-48 alinea 2 du code de la consommation. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de Cofidis, réduit à néant l'indemnité contractuelle de 8 % qui n'était pas réclamée, condamné solidairement Mme Martine Y... et M. Valery X... à payer à Cofidis la somme de 2 813, 16 euros. Aux termes du décompte non contesté de la créance de Cofidis au 25 novembre 2011, le montant de la créance à cette date est de 10 275, 38 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel nominal de 9, 48 % l'an à compter du 7 novembre 2013, date de la mise en demeure. Mme Martine Y... et M. Valery X... ne rapportent pas la preuve d'une faute de la part de Cofidis. Ils seront déboutés de leur demande en appel de dommage et intérêts pour préjudice moral. Il n'y a pas lieu de faire injonction à la compagnie ACM Vie, qui n'est plus dans la cause, de verser directement à Cofidis les indemnités qui reviendraient éventuellement à Mme Martine Y... et M. Valery X.... Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Martine Y... et M. Valery X... qui succombent en appel seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de Cofidis était engagée, et en ce qu'il a condamné la société anonyme Cofidis à payer à Mme Martine Y... la somme de cinq mille deux cent quinze euros et quarante centimes (5 215, 40 euros) au titre de la perte de chance, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de Cofidis, réduit à néant l'indemnité contractuelle de 8 %, condamné solidairement Mme Martine Y... et M. Valery X... à payer à Cofidis la somme de deux mille huit cent treize euros et seize centimes (2 813, 16 euros), Confirme pour le surplus qui n'est pas contesté, Statuant à nouveau, Condamne solidairement Mme Martine Y... et M. Valery X... à payer à Cofidis la somme de dix mille deux cent soixante quinze euros et trente huit centimes (10 275, 38 euros), qui portera intérêts au taux contractuel nominal de 9, 48 % l'an à compter du 7 novembre 2013, Y ajoutant, Déboute Mme Martine Y... et M. Valery X... de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Déboute la société anonyme Cofidis du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Mme Martine Y... et M. Valery X... aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être distraits au profit de Me Pierre-Louis Maurel, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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