Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93683
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 09 Novembre 2016 ----------------------- 15/ 00137 ----------------------- SCM IMAGERIE MEDICALE DE LA CORSE C/ Florence Rosalie Y... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 17 avril 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO F 13/ 00380 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SCM IMAGERIE MEDICALE DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal Monsieur Edmond Z... ... 20000 AJACCIO Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI, substituant Me Jean Michel MARIAGGI, avocats au barreau d'AJACCIO, INTIMEE : Madame Florence Rosalie Y... ... ...1 20000 AJACCIO Représentée par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016. ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Madame Florence Y... a été engagée par la société SMC Imagerie Médicale de la Corse du Sud (la société) le 8 juin 2010 en contrat à durée indéterminée faisant suite à un contrat à durée déterminée conclu le 8 février 2010. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 août 2011. Elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 27 novembre 2013 aux fins de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de l'employeur au paiement de différentes sommes à la suite de cette requalification. Par jugement en date du 17 avril 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société au paiement de : * 1 550 € au titre de l'indemnité de préavis, * 1 55 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 1 550 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, * 3 100 € au titre du licenciement abusif, * 5 000 € au titre de la réparation du préjudice moral subi, * 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société a interjeté appel de cette décision par déclaration régulière et non contestée en date du 19 mai 2015. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société demande à la cour de : - réformer le jugement déféré, - dire que le courrier du 25 août 2011 s'analyse en une démission, - débouter Mme Y... de l'ensemble de ses prétentions, - la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que la salariée ne justifie d'aucun des griefs formés à l'encontre de l'employeur, les attestations produites n'ayant aucun caractère probant. Par conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme Y... sollicite de voir : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté le harcèlement moral subi et dit que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 1 550 € au titre de l'indemnité de préavis, * 155 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 1 550 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 20 000 € pour licenciement abusif et 25 000 € en réparation du préjudice moral subi ; - le condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elle soutient en substance avoir été à plusieurs reprises victime de brimades et de remarques vexantes tant sur son physique que sur ses compétences professionnelles, en public comme en privé avec des épisodes de violences verbales, ainsi que cela résulte des attestations et de l'évaluation des risques psycho-sociaux à laquelle elle s'est soumise, et que les répercussions sur sa santé sont établies. MOTIFS DE LA DÉCISION Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements d'une gravité suffisante. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, si Mme Y... reproche à l'employeur un harcèlement ainsi qu'une volonté de lui nuire et d'avoir ainsi exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, la cour constate que : - l'attestation de Mme C...relate une mauvaise ambiance de travail sans pour autant caractériser de faits précis concernant Mme Y... qu'elle n'a pu connaître puisqu'elle avait quitté la société avant l'embauche de l'intimée, - Mme D...indique avoir " constaté à plusieurs reprises que Mme Y... rentrait du travail les yeux rougis et particulièrement stressée " sans plus de précision sur les dates, la fréquence et les circonstances dans lesquelles elle rencontrait Mme Y... et sans que puisse se déduire de cette attestation que l'état de celle-ci était imputable à l'employeur, - Mme E...relate sa prise en charge par le cabinet d'imagerie médicale, l'amabilité et l'attention dont Mme Y... a fait preuve envers elle et rapporte des propos que celle-ci lui a tenus ; la seule phrase qu'elle a entendue " je vais t'envoyer au front " qui aurait été adressée par une salariée à l'intimée est relatée hors de tout contexte et ne saurait en soi être considérée comme désobligeante, - Mme F...fait uniquement état du changement fréquent du personnel du service, sans plus de précision quant à la fréquence en cause, s'agissant en l'état d'une appréciation subjective générale sans référence à la situation particulière de Mme Y..., - Mme G...-qui n'est pas médecin, contrairement à ce que soutient Mme Y...- ne fait que relater les propos de cette dernière, laquelle évoque une surcharge de travail à compter de juin 2010 et de problèmes relationnels avec ses collègues de travail sans soutien de la direction puis des qualificatifs désobligeants, sans mentionner aucun fait auquel ce témoin aurait personnellement assisté, - le seul certificat médical produit en date du 16 juin 2011 fait état d'un état dépressif sans plus de précision et sans le relier à l'emploi de Mme Y.... Ces faits ne permettant pas de présumer l'existence d'un harcèlement, la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Y... s'analyse en une démission ; l'intimée sera en conséquence, déboutée de l'ensemble de ses demandes et le jugement infirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de faire droit à la demande présentée par la société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. Mme Y..., partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en date du 17 avril 2015 du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, Statuant de nouveau et y ajoutant, DÉBOUTE Madame Florence Y... de l'ensemble de ses demandes, LA CONDAMNE à payer à la société SMC Imagerie Médicale de la Corse du Sud la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LA DÉBOUTE de sa demande à ce titre, LA CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appels, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd93683
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