Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd9367b
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 09 Novembre 2016 ----------------------- 15/ 00267 ----------------------- Jamal X... C/ EURL GC ISOLATION ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 juillet 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de bastia F13/ 00258 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Jamal X... Chez Monsieur Mohamed X... ... 20600 FURIANI Représenté par Me PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituant Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 1608 du 25/ 08/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : EURL GC ISOLATION, prise en la personne de son représenant légal, Lieu dit POGGIO 20248 TOMINO Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Monsieur Jamal X... a travaillé pour l'EURL GC Isolation (la société) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 juin 2012, en qualité de manoeuvre plaquiste, niveau 1 ; le 18 mai 2013, il était convoqué à un entretien fixé au 31 mai 2013 et se voyait notifier une mise à pied à titre conservatoire ; il était licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juin 2013. La convention collective nationale applicable est celle du bâtiment-ouvriers Corse. Par requête en date du 18 juin 2013, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Bastia en formulant diverses demandes dont la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de diverses indemnités et la délivrance de documents contractuels. Par jugement de départage en date du 27 juillet 2015, le conseil des prud'hommes de Bastia a : - constaté que la preuve est rapportée d'une déclaration d'un accident du travail fictif le 11 février 2013 par le salarié, - rejeté comme infondée subséquemment la demande de M. X... de remise par son employeur d'une déclaration d'accident du travail pour le 11 février 2013, - constaté que M. X... reconnaît avoir reçu paiement de son salaire d'avril 2013 ainsi que la fiche de paie correspondante, - dit que les mesures disciplinaires de mise à pied conservatoire de licenciement pour faute grave sont fondées et justifiées, - constaté que l'ensemble des documents contractuels sollicités, notamment les bulletins de paie de mai et juin 2013 ont été remis au salarié ainsi que le salaire pour mai de 770. 54 € et l'attestation d'arrêt-maladie renvoyée à la CPAM mentionnant la période de l'absence totale exacte du salarié de son emploi du 25 mars 2013 au 2 avril 2013, - constaté que la société justifie être à jour de ses cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment, - débouté M. X... de toutes ses demandes, - fait droit à la demande reconventionnelle de la société en réparation de préjudice, - condamné M. X... à régler à la société la somme de 300 € de dommages et intérêts, - condamné M. X... à payer à la société la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile M. X... a interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2015. In limine litis, la société a soulevé la tardiveté de l'appel. M. X..., qui a été autorisé à déposer une note en délibéré, a répliqué en exposant que ce n'est pas lui qui a signé l'accusé de réception de la notification de la décision puisqu'il ne se trouvait pas en France et qu'en tout état de cause, le délai de recours est augmenté de deux mois lorsque la personne était à l'étranger. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X... demande à la cour de : - condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes : * 8 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 430, 25 € pour procédure irrégulière de licenciement, * 1 444, 13 € à titre d'indemnité de préavis, * 288, 80 € à titre d'indemnité légale de licenciement, * 1 444, 13 € à titre de rappel de salaire durant la période de mise à pied à titre conservatoire, * 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - constater que le salaire d'avril 2013 été réglé le 20 août 2013, - ordonner à l'employeur de délivrer une attestation de salaire conforme visant l'arrêt maladie du 25 mars 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard, - ordonner à l'employeur de délivrer la déclaration d'accident du travail du 11 février 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard, - ordonner à l'employeur de rectifier la fiche de paie d'avril, mai et juin 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard, - ordonner à l'employeur de délivrer les fiches des paie de mai et juin 2013 sous astreinte de 100 € par jour de retard, - ordonner à l'employeur de justifier de la régularisation du salarié auprès de la caisse des congés et notamment de justifier du certificat destiné à la caisse et permettant au salarié de percevoir ses droits. Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société sollicite de voir : in limine litis, - déclarer l'appel de M. X... irrecevable comme tardif, - en conséquence, le condamner à payer à la société la somme de 720 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au fond, - après avoir : * constaté la fausse déclaration d'accident du travail déposée par le salarié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le 12 février 2013, * constaté que l'employeur, suite à la découverte de cette déclaration a procédé à une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le 8 mars 2013, * constaté que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de ce faux accident du travail, * constaté que l'employeur a remis une attestation de salaire pour la période de maladie du 25 au 29 mars 2013, immédiatement après avoir reçu les arrêts-maladie de la part du salarié le 3 avril 2013, * constaté que l'employeur qui a remis la fiche de paie du mois d'avril 2013 accompagné du chèque en paiement du salaire ne peut pas faire opposition sans risque d'être poursuivi au civil et au pénal, par le salarié tant que ce dernier n'a pas certifié officiellement devant le conseil de prud'hommes soit que le chèque ne lui a jamais été remis, soit qu'il l'a perdu, et après cela, * autoriser l'employeur à faire opposition auprès de la banque afin de pouvoir remettre un nouveau chèque de 1 116, 74 € nets correspondant au salaire du mois d'avril 2013, * constater la remise du duplicata de la fiche de paie d'avril 2013 qui a déjà été remise au salarié le 6 mai 2013, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en tout état de cause, - condamner M. X... à payer à la société la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, - le condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à une amende civile de 3000 € pour procédure abusive. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiées par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes aux parties en cause au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société conclut à la tardiveté de l'appel en indiquant que la déclaration d'appel aurait dû être effectuée dans le mois de la notification du jugement le 31 juillet 2015 mais qu'elle n'a été régularisée que le 11 septembre 2015, hors délais ; elle soutient que les pièces invoquées par le salarié sont illisibles et, en tout état de cause, que M. X... a remis un pouvoir à quelqu'un pour recevoir cette lettre, personne qui la lui a remise à son retour puisqu'il a pu en faire appel et le délai supplémentaire de deux mois ne concerne pas les personnes parties en vacances, M. X... fait valoir que la signature figurant sur l'accusé de réception de la notification de la décision n'est pas la sienne et qu'il se trouvait alors à l'étranger. En application de l'article 528 du code de procédure civile, le délai d'appel ne court qu'à partir de la notification de la décision de première instance, et il résulte des dispositions combinées des articles 670, 670-1 et 677 du même code que la notification, en la forme ordinaire, d'un jugement n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire ; en conséquence, si la signature figurant sur l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification du jugement du conseil de prud'hommes n'est pas celle de la partie destinataire, le délai d'appel n'a pas couru contre celle-ci. En l'espèce, si les signatures figurant sur les pièces d'identité ne sont pas exploitables, M. X... justifie de ceque lors de la présentation de la lettre recommandée de notification de la décision, il ne se trouvait pas en FRANCE et la signature figurant sur l'accusé de réception diffère de celle figurant sur celui de la convocation à l'audience devant la cour ; en conséquence, le délai d'appel n'ayant pas couru contre lui, son appel en date du 11 septembre 2015 ne peut être qualifié de tardif et cet appel est recevable. Sur le fond : Sur le caractère irrégulier du licenciement : M. X... fait valoir que le licenciement est irrégulier car la convocation à l'entretien préalable vise le grief du 17 courant (mai), alors que la lettre de licenciement vise des griefs supplémentaires datant de février, mars et avril 2013, qui ne lui ont pas été totalement énoncés lors de l'entretien préalable, ce qui ne l'a pas mis en mesure de se défendre, et lui ouvrirait droit à des dommages et intérêts. Contrairement à ce que soutient M. X..., la précision qu'un licenciement est envisagé est la seule indication " substantielle " que doit contenir la lettre de convocation à l'entretien préalable à licenciement ; en l'espèce, la lettre en date du 18 mai 2013 comporte cette précision ; l'exposé des motifs justifiant la convocation (exposé des faits reprochés par exemple) n'est pas requis à ce stade de la procédure et, même si ceux-ci sont précisés, ils n'engagent pas l'employeur ; de même, si l'appelant soutient que les griefs retenus dans la lettre de licenciement ne lui ont pas été énoncés lors de cet entretien préalable, cela ne ressort que de sa seule affirmation ; dès lors, cette demande, nouvelle en cause d'appel, sera en voie de rejet. Sur le licenciement : Il s'évince des dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement de manière suffisamment précise pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux. Elle fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs comme au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans la lettre. Selon l'article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l'employeur qui s'en prévaut d'en apporter la preuve. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée : " Nous vous avons reçu le 31 mai 2013 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. (...) Les motifs de ce licenciement sont les suivants Depuis le début du mois de février 2013, nous avions pu constater un comportement anormal de votre part dans l'exécution de votre prestation de travail ; en effet, nous avions notamment constaté une lenteur dans l'exécution du travail et des retards répétés. Le 11 février 2013, nous avons pu constater votre absence à votre poste de travail. N'ayant pas reçu de justificatifs de cette absence non autorisée dans les 48 heures, le 13 février 2013, par lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous avons fait parvenir une demande de justifier votre absence et de réintégrer votre poste, lettre qui nous est revenue non réclamée. Le 22 février 2013, vous étiez toujours absent, toujours sans justificatif et autorisation ; nous vous avons donc fait parvenir une nouvelle demande de justifier de votre absence et de réintégrer votre poste, toujours par lettre recommandée avec accusé de réception, lettre qui nous est également revenue non réclamée. A ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de justificatif de cette longue absence non autorisée. Après de multiples tentatives pour vous avoir au téléphone, ce n'est que le 26 février 2013 que nous avons eu la surprise d'apprendre de votre part que vous étiez soit-disant en accident du travail. Ceci alors que nous n'avons jamais reçu aucun justificatif ni aucun document que ce soit de votre part ou de la part de la CPAM au sujet d'un soit-disant accident du travail. Nous avons décidé de nous rapprocher de l'inspection du travail pour avoir plus d'information. L'inspecteur du travail avec lequel nous avons été en contact nous a demandé de nous rendre auprès de la CPAM afin de vérifier votre situation. Après une journée de travail perdue et des heures d'attente, nous avons enfin réussi à apprendre que vous aviez déposé à notre insu un dossier d'accident du travail auprès de la CPAM qui avait diligenté une enquête ; ce dossier faisant état d'un soit-disant accident du travail qui selon vous était survenu le 11 février 2013 sur votre lieu de travail. Ceci, alors que comme cela a déjà été énoncé, vous étiez absent de votre poste de travail depuis le 8 février 2013 inclus ; qu'il n'était donc pas possible que vous ayez pu vous blesser dans un lieu où vous n'étiez pas présent. Dans ce contexte, nous avons répondu à notre obligation de remettre à la CPAM une déclaration d'accident du travail sur laquelle nous avons bien pris soin de préciser que vous étiez absent de votre poste de travail depuis le 8 février 2013 inclus, accompagnant cette déclaration d'une attestation sur l'honneur ainsi qu'une attestation de témoin, afin de rétablir la vérité. Malgré ces agissements plus que douteux de votre part, vous avez tout de même décidé de revenir sur votre lieu de travail vers le 11 mars 2013 sans avoir jamais justifié de votre absence et sans vous être soucié à un quelconque moment des préjudices que cela a pu causer à l'entreprise. Afin d'éviter tous problèmes, nous nous sommes donc rapprochés immédiatement de la médecine du travail pour leur expliquer que cela faisait plus de trente jours que vous étiez en absence injustifiée et non autorisée et leur demander s'ils estimaient nécessaire qu'une visite de reprise soit organisée. Le 20 mars 2013, le médecin du travail vous a déclaré apte à votre poste de travail. Vous avez donc repris le travail et nous avons pu à nouveau constater un comportement anormal et une mauvaise exécution dans votre prestation de travail. Le 26 mars 2013, nous avons reçu de la CPAM une notification de refus de prise en charge du fait qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de l'accident que vous avez déclaré sans nous en informer auprès de cette dernière, alors que vous étiez absent ce jour-là de votre poste de travail. Quelques jours plus tard, vous nous avez informé de votre volonté de rompre le contrat de travail et vous nous avez demandé s'il était possible de s'arranger à l'amiable. Au regard de votre comportement et de votre mauvaise prestation de travail, nous avons acquiescé à votre demande et nous vous avons remis comme convenu, le 12 avril 2013, un formulaire de rupture conventionnelle. Vous avez récupéré ce document puis vous nous avez informé quelques jours plus tard que cela ne vous intéressait plus de signer cette rupture conventionnelle. Juste après nous avoir informé de votre volonté, vous avez multiplié les absences injustifiées et sans autorisation, notamment le 13 avril 2013 et du 23 au 26 avril 2013, cela ayant entraîné un trouble non négligeable dans le fonctionnement de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, le 27 avril 2013, nous vous avons une nouvelle fois envoyé une mise en demeure de réintégrer votre poste et de justifier de votre absence, par lettre recommandée avec accusé de réception. Suite à ce courrier, vous avez repris votre travail toujours en créant des problèmes que ce soit dans votre comportement ou dans l'exécution de votre prestation de travail. Puis, le 17 mai 2013, vous avez totalement dépassé les bornes ; en effet, devant témoin, vous nous avez menacé verbalement et provoqué physiquement sous prétexte que le temps de travail était fini depuis une minute et que vous vouliez partir immédiatement, ceci alors que nous étions justement en train de partir. Votre comportement agressif, injurieux et irrespectueux que ce soit envers nous ou envers la personne présente était totalement disproportionnée et injustifiée et surtout inadmissible. C'est la raison pour laquelle le lendemain 18 mai 2013, nous avons décidé de vous convoquer à un entretien préalable afin d'obtenir vos explications sur votre comportement et vos agissements inacceptables. Précisant que, compte tenu de la gravité des faits, qui plus est dans le contexte exposé ci-dessus de votre mauvaise foi et de la mauvaise exécution de votre contrat de travail, nous étions dans l'obligation de prononcer votre mise à pied conservatoire. Entre votre convocation à l'entretien préalable et l'entretien, nous avons appris que votre mauvaise foi avait encore frappé puisque vous vous étiez adressé à Monsieur Z..., contrôleur du travail, pour vous plaindre de ne pas avoir reçu votre salaire du mois d'avril 2013, ceci alors que le chèque de paiement de votre salaire vous a été remis en main propre. Nous avons également reçu de votre part un courrier qui n'est qu'un tissu de mensonges que vous aviez apparemment préparé de longue date. Ce qui est encore un comportement inadmissible vis à vis de nous. Dans ce contexte, vous ne pourrez que comprendre qu'au regard de votre comportement plus que déloyal à notre égard, de vos absences non autorisées et injustifiées répétées qui troublent le bon fonctionnement de l'entreprise, de votre insubordination et indiscipline à notre égard, de votre comportement agressif et de la mauvaise exécution de votre prestation de travail, nous avons totalement perdu confiance en vous. Et nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture (...) ". La société reproche ainsi à son salarié une mauvaise prestation de travail, des absences injustifiées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise, une fausse déclaration d'accident du travail à la CPAM dont elle aurait été informée formellement le 26 mars 2013, ainsi qu'un comportement agressif notamment le 17 mai 2013 devant témoin et un dénigrement auprès de l'inspection du travail. M. X... soutient que la lettre de licenciement vise à camoufler une rupture abusive du contrat de travail car il n'a reçu ni avertissement ni rappel pour des griefs de février ; qu'il était en droit de déclarer lui-même un accident du travail puisque l'employeur se refusait à le faire et qu'en tout état de cause, ce grief est prescrit et n'apparaît pas dans la lettre de convocation ; que les autres griefs sont tout aussi infondés, imprécis et invérifiables ; que les témoignages ne sont pas probants et sont de pure complaisance et sans valeur. En l'espèce, le grief de mauvaise prestation de travail ne peut être retenu, ce grief étant imprécis et ne se référant à aucun fait ni date certains. Contrairement à ce que soutient M. X..., l'employeur n'avait pas obligation de lui adresser d'avertissement ou de rappel à l'ordre pour les faits qu'il lui reproche dans la mesure où ceux-ci auraient constitué des sanctions ; de même, si les faits prescrits ne peuvent fonder le licenciement, ils peuvent venir renforcer le motif de licenciement lorsque ce dernier est motivé principalement par de nouveaux faits de même nature non prescrits. Aux termes de l'article L1233-4 du Code du travail, l'employeur a deux mois pour sanctionner un fait fautif du salarié à compter du moment où il en a eu connaissance ; à compter de la convocation à l'entretien préalable à la sanction envisagée, on considère que la prescription est interrompue. En l'espèce, il résulte des pièces produites que M. X... n'ayant pas adressé à l'employeur la déclaration d'accident du travail, celui-ci n'a été informé de manière certaine d'une fausse déclaration d'accident du travail par son salarié que par le courrier du 26 mars 2013 de la CPAM, contre la décision de laquelle M. X... n'a formé aucun recours ; ces faits n'étaient donc pas prescrits à la date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement. La société justifie de ce que les absences et les retards de son salarié sur les chantiers ont désorganisé le bon fonctionnement de l'entreprise, M. A...attestant que cela a été source, fin avril 2013, d'un conflit entre lui-même et l'employeur et M. B..., ancien salarié de l'entreprise, de ce que le refus de M. X... de réaliser des heures supplémentaires a désorganisé le travail en l'obligeant (ou le supérieur hiérarchique) à s'absenter du chantier en cours, le temps nécessaire à reconduire l'appelant, ainsi que du retard pris dans le travail en raison des retards habituels de celui-ci à compter de septembre 2012. Il résulte de l'attestation de M. C...que le 17 mai 2013, M. X... a provoqué un conflit avec son supérieur, en tenant des propos grossiers, en exigeant de quitter le chantier immédiatement, en refusant de finir ses tâches et en répondant à l'attestant qui lui demandait de quitter son chantier : " rien à foutre ". Les absences fréquentes non justifiées, la fausse déclaration d'accident du travail, l'insubordination et le comportement agressif, devant un client, de M. X... envers son patron sont constitutifs d'une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et justifient en conséquence son licenciement pour faute grave ; le jugement sera confirmé de ce chef. Il le sera de nouveau en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de rectification des bulletins de paie d'avril, mai et juin et des documents sociaux ainsi que de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle. Sur la demande de remise des bulletins de paie rectifiés, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail : M. X... affirme que le certificat de travail qui lui a été remis ne précise pas le nom et les coordonnées de l'organisme collecteur paritaire agréé dont dépend l'entreprise et demande sa condamnation sous astreinte à la rectification de ce document ; toutefois, il ne permet pas à la cour de vérifier la réalité de cette affirmation dans la mesure où il ne produit pas le document critiqué ; cette demande, nouvelle en cause d'appel, sera en voie de rejet et il sera ainsi ajouté au jugement. La demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes accessoires ayant été rejetées, la demande en rectification des documents sociaux sera également en voie de rejet ; le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la remise de déclaration d'accident du travail : En application des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer son employeur ou l'un de ses représentants, soit sur le lieu de l'accident soit par RAR, dans la journée où l'accident s'est produit, ou au plus tard dans les vingt quatre heures, sauf cas de force majeure, motifs légitimes ou impossibilité absolue. Par ailleurs, le défaut de déclaration dans le délai de quarante-huit heures n'expose pas l'employeur à la sanction prévue à l'article L. 471-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il ne résulte pas des éléments de preuve versés aux débats que l'employeur ait été informé que l'accident se soit produit dans des circonstances de nature à le faire considérer comme un accident à caractère professionnel, ou lorsque des circonstances exceptionnelles constitutives d'un cas de force majeure ne permettent pas à l'employeur de déclarer l'accident du travail dans le délai. M. X... fait grief à son employeur d'avoir refusé de remplir immédiatement la déclaration d'accident du travail alors qu'il n'avait pas à apprécier le caractère professionnel de cet accident, la caisse étant seule habilitée à diligenter une enquête à ce sujet ; toutefois, il résulte de ses propres déclarations qu'il a lui-même rempli la déclaration d'accident et l'a directement adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie le 12 février 2013, soit dès le lendemain de l'accident prétendu ; il n'allègue ni ne justifie avoir adressé à son employeur le volet destiné à ce dernier, conformément aux règles légales, et que celui-ci aurait refusé de déclarer cet accident du travail ; il n'est donc pas fondé à reprocher à la société une tardiveté de déclaration alors qu'il l'a tenue dans l'ignorance de cet accident ; il n'est pas plus fondé à soutenir que, lorsqu'elle a rempli cette déclaration, la société n'a pas émis de réserves sur la réalité de cet accident puisque ce document précise que le salarié était absent à la date des 8 et du 11 février 2013, une attestation sur l'honneur étant jointe et le nom d'un témoin communiqué, ce qui caractérise clairement les réserves apportées par l'employeur quant au caractère professionnel de l'accident en cause. La demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance de ce document sera en voie de rejet et il sera ainsi ajouté au jugement. La demande de délivrance sous astreinte de la déclaration d'accident du travail du 11 février 2013 sera en voie de rejet, cette demande étant manifestement sans objet, M. X... ne contestant pas que ce document a été transmis à son destinataire, la CPAM, laquelle a ensuite procédé à l'instruction du dossier ; le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la remise de l'attestation de salaire maladie : M. X... expose que l'employeur n'a pas plus délivré une attestation de salaire maladie quand son salarié a été arrêté du 25 mars au 29 mars 2013 et que, lorsqu'il l'a fait, elle n'était pas conforme et qu'il doit être condamné à délivrer une attestation conforme visant l'arrêt maladie du 25 mars 2013, sous astreinte ; l'employeur réplique avoir remis l'attestation de salaire pour l'arrêt-maladie dès que son salarié lui a donné le certificat médical. La cour constate que les feuillets d'arrêt-maladie ont été communiqués en retard à l'employeur le 3 avril 2013, ainsi que cela résulte du reçu remis ce jour-là au salarié, étant observé que ces documents auraient dû lui être transmis dans les quarante-huit heures de l'arrêt, ce que l'appelant ne soutient pas avoir fait ; ce dernier n'est pas plus fondé à soutenir que l'attestation aussitôt délivrée par l'employeur n'est pas conforme dans la mesure où celle-ci précise que le dernier jour de travail est le 22 mars 2013, soit un vendredi, et que la date de reprise est le 2 avril, soit un lundi, ce qui correspond à la réalité, M. X... n'invoquant pas que les samedis et dimanches soient des jours de travail ; enfin, l'employeur a rempli son obligation légale en mentionnant le salaire perçu au cours des trois mois civils précédant la date de l'arrêt ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de cette demande. Sur la demande de régularisation auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment : M. X... demande à voir ordonner à l'employeur de justifier de sa régularisation auprès de cette caisse et notamment du certificat destiné à la caisse et permettant au salarié de percevoir ses droits. Toutefois, il ne précise ni de quels droits il s'agit, ni de ce qu'il aurait été privé de leur perception alors que la société verse aux débats le certificat destiné à la caisse, délivré le 30 août 2013 ; le jugement sera de nouveau confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes reconventionnelles de la société : Les demandes de la société quant au chèque qu'il indique avoir remis à son salarié le 6 mai 2013 pour le salaire du mois d'avril 2013 sont sans objet, M. X... ne présentant aucune demande financière quant au paiement de ce salaire, exposant uniquement qu'il lui a été payé avec retard ; en conséquence, il appartient à l'employeur de faire son affaire d'une éventuelle opposition au chèque précité. La société sollicite la condamnation du salarié au paiement de la somme de 1 000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ; elle ne justifie cependant ni même n'allègue d'un préjudice actuel, direct et certain, non compensé par l'allocation d'une indemnité de procédure, le droit d'ester en justice étant un droit fondamental et il n'est pas établi par les pièces produites que M. X... ait fait dégénérer ce droit en abus ; cette demande sera en voie de rejet et le jugement ainsi infirmé de ce chef. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'équité commande de faire droit à la demande présentée par la société au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. M. X..., partie succombante, sera débouté de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel, CONFIRME le jugement en date du 27 juillet 2015 du conseil des prud'hommes de Bastia sauf en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages et intérêts à l'EURL G. C. ISOLATION, Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant, DÉBOUTE M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour retard dans la délivrance de la déclaration d'accident du travail, de rectification du certificat de travail quant au DIF, DÉBOUTE la société de ses demandes, CONDAMNE M. X... à payer à l'EURL G. C. ISOLATION la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, LE DÉBOUTE de sa demande à ce titre, LE CONDAMNE aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L1233-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais darticle 528 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L. 1232-6 du code du travail que la lettre de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd9367b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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