Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd9366a
- Date
- 7 novembre 2016
- Condamnation
- 20 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 311 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00470 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 février 2015- Section Commerce. APPELANTE S. N. C LA CREOLETTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Nicolas X... ... ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Yves LEPELTIER de la SELAS YVES LEPELTIER (Toque 6) substitué par Maître NARFEZ, avocat au barreau de la GUADELOUPE. INTIMÉE Madame Judith A... ...... ... 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Maître Gérard LISETTE (Toque 59), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme A... Judith a été embauchée par la société SNC LA CREOLETTE, laquelle exploite un restaurant dénommé « La table de Bacchus », à compter du 17 janvier 1997, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commis de cuisine. A compter de janvier 2009, elle a été promue responsable restauration, non cadre ; Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme A... percevait un salaire brut mensuel de 2. 126, 05 €, pour 151, 67 heures. Mme A... a été convoquée par lettre remise en main propre le 12 novembre 2013 à un entretien préalable au licenciement qui interviendra le 21 novembre 2013 et mise à pied à titre conservatoire durant la procédure. Elle est licenciée par lettre recommandée du 27 novembre 2013, pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 16 janvier 2014, Mme A... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel, par jugement en date du 19 février 2015, a : dit et jugé que le licenciement de Mme A... Judith est sans cause réelle et sérieuse voire abusif, condamné la SARL SNC LA CREOLETTE à payer à Mme A... Judith les sommes suivantes : 1. 317, 12 € au titre de la retenue pour mise à pied, 4. 252, 10 € au titre de l'indemnité de préavis, 2. 970, 32 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 21. 260, 50 € à titre de dommages et intérêts, 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. rejetant les autres demandes des parties et condamnant la SARL SNC LA CREOLETTE aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2015, la SNC LA CREOLETTE a interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié le 4 mars 2015. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 octobre 2015 et auxquelles il a été fait référence par son conseil lors de l'audience, la SNC LA CREOLETTE demande à la cour d'infirmer ce jugement, de dire et juger le licenciement justifié par une faute grave et de débouter Mme A... de toutes ses demandes, sollicitant sa condamnation au paiement d'une somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; L'employeur soutient que la preuve des manquements graves est rapportée, que le nombre de salariés affectés au service était largement suffisant compte tenu du nombre de couverts servis, qu'une note de service établie le 17 octobre 2013 rappelant les instructions à suivre en matière d'hygiène a été communiquée à l'ensemble du personnel et contresignée par Mme A... le 24 octobre 2013 ; Par conclusions notifiées à la partie adverse le 8 janvier 2016 et auxquelles il a été fait référence par son conseil lors de l'audience, Mme A... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire abusif, et a condamné la SNC LA CREOLETTE au paiement des sommes suivantes : 1. 317, 12 € au titre de la retenue pour mise à pied, 4. 252, 10 € au titre de l'indemnité de préavis, de le réformer pour le surplus et formant appel incident, sollicite la condamnation de la SNC LA CREOLETTE à lui payer les sommes suivantes : 9. 354, 62 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 51. 025, 20 € à titre de dommages et intérêts, 882, 81 € au titre des heures retenues sur le solde de tout compte, 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. outre les dépens. Elle fait valoir notamment que les griefs articulés à son encontre ne reposent sur aucun élément précis, objectif et vérifiable alors qu'elle était seule en cuisine et devait faire face à des conditions de travail déplorables. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat. Attendu que la lettre de licenciement en date du 27 novembre 2013, énonce comme griefs des manquements à l'hygiène en cuisine et en chambres froides et absence de suivi desdites chambres froides en ces termes : « Sur les Faits reprochés : Le 8 novembre 2013 à 9h30, j'ai effectué un contrôle (salle et cuisine) au restaurant « La Table de Bacchus ». J'étais assisté du Directeur Fabrice C..., de Madame X..., associée de la société, et de Christine D..., responsable salle. Nous avons pu constater une carence grave dans l'entretien et l'hygiène en cuisine, alors que c'est vous seule qui avez travaillé les 4 jours précédents (du lundi 4 au jeudi 7/ 11/ 13) et qui avez par vos études, votre ancienneté et les formations suivies, une parfaite connaissance des règles à mettre en application et à respecter impérativement. Suite à ces constats vous voudrez bien trouver en pièce jointe trois photographies (3) choisies parmi les seize (16) prises ce jour-là, qui ont d'ailleurs été accompagnées d'un rapport de la société TCF appelée au restaurant, en cuisine, à notre demande. Constats : • Le four électrique n'était pas nettoyé intérieurement, le réceptacle devant la porte était rempli d'aliments séchés, • Les 3 micro-ondes n'étaient nettoyés intérieurement et des projections d'aliments avaient séchées à l'intérieur, • La grillade n'était pas nettoyée, • Le réceptacle de la grillade était plein de graisse usagée avec de la moisissure sur le dessus, • La gazinière n'avait pas été nettoyée depuis plusieurs jours. Les supports étaient revêtus d'une couche de saleté épaisse à gratter au couteau, • Les meubles chauds étaient sales à l'intérieur, • Des boîtes plastiques non utilisées et ouvertes, s'empilaient sur les meubles chauds, • Les portes des placards avec la vaisselle propre étaient restés grand ouverts. • De nombreux condiments se trouvaient sur le meuble chaud et non sur les rayonnages appropriés, • Des aliments dans les frigos n'étaient pas filmés. • Le sol de la cuisine était encrassé, vous n'aviez pas nettoyé celui-ci avec la brosse et les produits adéquats. • Le meuble inox à roulettes n'avait pas été déplacé et le dessous, ainsi que derrière étaient très sales. Ce même vendredi 8/ 11 à l0h, nous avons été dans l'obligation d'appeler la Sté TCF, spécialisée en fourniture et maintenance de cuisines professionnelles, pour un problème d'allumage des brûleurs sur le fourneau gaz. A 10h30, le réparateur s'est présenté pour nous faire constater qu'en fait, les brûleurs étaient encrassés de graisse. La cause de la panne était un manque de nettoyage qui incombe à la personne responsable en cuisine. Votre collègue de service le vendredi 8/ 11 à midi a procédé à un nettoyage complet de la cuisine, et vous a transmis pour le soir une cuisine propre et rangée, ce que nous avons constaté. Le vendredi 8/ 11/ 13 à 20h, Mme X... s'est aperçue que la chambre froide négative se trouvait à- 9o centigrades, au lieu des- 18o centigrades requis au plus haut. Pour votre part, vous ne vous en êtes pas aperçue, puisque vous n'avez pas informé votre hiérarchie. Cela témoigne que vous ne faites pas les relevés de température à votre arrivée et à votre départ, comme il faut le faire. Nous avons donc appelé une nouvelle fois le réparateur et la panne provenait tout simplement du fait que vous n'avez pas actionnée, comme vous auriez dû le faire, le dégivrage du groupe froid, ce qui relève de votre responsabilité. Vous ne pouvez ignorer les problèmes de maintien en température des chambres froides, puisque par le passé vous nous avez toujours signalé les dysfonctionnements, et que le respect de la chaîne du froid est la base même de votre métier. Quant à la chambre froide, elle n'était pas rangée correctement. J'ai trouvé des desserts non filmés sur des étagères, alors qu'ils auraient dû être protégés, des cartons éventrés, et un désordre regrettable. Vous étiez en repos hebdomadaire les Samedi 9 et le Dimanche 10 novembre 2013, mais vous n'avez laissé aucune consigne à vos collègues le 8 au soir quant aux menus à faire pour les Va pensionnaires, alors que cela relève encore une fois de votre responsabilité. Le Dimanche soir 10/ 11/ 13, la personne de service en cuisine a mis à tremper les grilles de la gazinière, ainsi que les filtres de la hotte. Vous avez pris votre service le lundi 11 novembre à 18h. Le mardi 12/ 11, Mme X... s'est rendu au Restaurant et m'a appelé ainsi que Mr E... pour constater une nouvelle fois que : • Le four n'avait pas été à nouveau nettoyé à l'intérieur, la vitre était grasse, les grilles intérieures sales, • La gazinière était graisseuse, témoignant que vous aviez reposé les grilles qui trempaient la veille sans les nettoyer. • Les micro-ondes n'avaient pas été nettoyés intérieurement, • Les filtres de la hotte n'avaient pas été nettoyés et trempaient toujours, tel que votre collègue les avaient laissés. Vous avez donc fait de la cuisine sans mette les filtres de la hotte. • Le sol n'avait pas été brossé, • Les portes des placards avec la vaisselle propre étaient ouvertes, • Les portes du placard à condiments étaient ouvertes avec même un sachet de farine grand ouvert ! Notre constat du 8/ 11 n'est donc pas ponctuel : dès que vous êtes de service, vous n'assumez pas votre responsabilité, et vous laissez le nettoyage aux autres au mépris des règles d'hygiène qui s'imposent. Vous avez travaillé : Lundi 4/ 11 : de 18 h à 23h30Nombre de clients durant votre service : 3 Mardi 5/ 11 : de 18 h à 23h45Nombre de clients durant votre service : 5 Mercredi 6/ ll : del8hà 00h00Nombre de clients durant votre service : 5 Jeudi 7/ 11 : de 18 h à 0h35Nombre de clients durant votre service : 5 Vendredi 8/ 11 : de 18hà 02h00Nombre de clients durant votre service : 8 Samedi 9 et Dimanche 10/ 11 : Repos Lundi 11/ 11 : de 18hà lh30Nombre de clients durant votre service : 8 Alors que tous les clients quittent le restaurant après avoir dîné vers 21 h30 et que tous vos collègues finissent leur service vers 22h30, vous restez jusqu'à 2h du matin sans procéder à un nettoyage complet comme cela doit se faire impérativement en cuisine. Ce n'est pourtant ni un nombre de repas trop important qui vous aurait surchargé, ni le temps qui vous a manqué. Ne pas faire le nettoyage dans le respect strict des règles d'hygiène, ne pas contrôler les températures des espaces froids, tous ces faits contribuent à mettre en péril l'entreprise, car des clients pourraient être contaminés par des bactéries. A deux reprises, M. F... de la sté « Hygiène Outre-Mer » est venu à notre demande faire les formations, (et vous étiez présente à chaque fois) sur les produits et les matériels à utiliser, et a réalisé des plans de nettoyage qui sont affichés auprès de chaque porte. E... a réuni tout le personnel du restaurant le 24 octobre 2013 pour recentrer les procédures à respecter. Vous étiez présente. Ensuite, il a rédigé une note de service que chaque agent a signé, dont vous-même. Cette note est depuis affichée au restaurant, afin que nul n'en ignore. Sur la qualité de la tenue de la cuisine et les manquements graves au respect de l'hygiène, vous n'avez apporté aucune réponse recevable, lors de l'entretien préalable. Nous sommes fondés à nous interroger si, malgré votre formation et votre expérience passée au contact d'autres chefs de cuisine ayant donné satisfaction dans notre restaurant, il n'y a pas, derrière toutes ces fautes graves de non-respect de l'hygiène, un intention de nuire à l'entreprise ? Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave, dès notification de cette lettre, sans préavis ni indemnité.. » Attendu que l'employeur reproche à la salariée, responsable de la cuisine, des manquements graves à l'hygiène et la propreté qu'il a constatés les 8 et 12 novembre 2013, en début de journée, avant la prise de service de Mme A... ; Que pour prouver ses constatations listées dans la lettre de licenciement, la société appelante a produit des photos prises le 8 novembre 2013 par le gérant de la société, X..., en présence du directeur du restaurant, M. E..., et de la responsable salle ; Que certes, les photos versées au dossier n'ont pas date certaine mais correspondent aux énonciations de la lettre de licenciement ; Qu'elles sont surtout confortées par l'attestation du directeur M. E..., en date du 20 mai 2015, produite en cause d'appel alors que ce dernier ne fait plus partie du personnel de la société CREOLETTE ; Que M. E... y confirme que lesdites photos ont été prises en sa présence le 8 novembre 2013 en cuisine par le gérant sur sa demande, vu l'état de saleté régnant ; Que celui-ci précise aussi qu'il y avait des manquements récurrents à l'hygiène commis par Mme A... ; Que la direction avait alerté tout le personnel sur les procédures à mettre en œuvre en matière d'hygiène lors d'une réunion en date du 24 octobre 2013, avait établi une note de service noD24 mentionnant les tâches à exécuter relatives au service cuisine, notamment le nettoyage après chaque service de tous les éléments et les consignes en matière de froid ; Attendu que Mme A... était présente à ladite réunion et a contresigné ladite note de service, dont elle a demandé une copie à son intention ; Attendu que l'employeur a constaté à deux reprises après le service de Mme A... que cette dernière ne respectait pas lesdites instructions et réitérait ses manquements notamment en matière de nettoyage des éléments et de la cuisine ; Que Mme A... sans vraiment contester l'état de saleté de la cuisine après ses services, invoque une insuffisance de personnel entraînant une lourdeur des tâches qui lui incombaient ; Que cependant, la société employeur justifie que le nombre de salariés employés au restaurant (3) outre le directeur, était suffisant compte tenu du nombre de couverts effectué chaque jour (entre 3 et 8), que la plonge était automatique et que Mme A... avait en sa possession tout le matériel adéquat pour réaliser ses tâches, n'ayant d'ailleurs pas fait de demande spéciale en ce sens lors de la réunion susmentionnée du 24 octobre 2013 ; Que l'employeur justifie également que Mme A... n'avait pas à effectuer une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de l'établissement au sens de l'article L 233-4 alinéa 1 du code rural, les dirigeants de la société, M. et Mme X... satisfaisant auxdites dispositions légales, compte tenu de leur expérience professionnelle ; Attendu que Mme A..., compte tenu de son ancienneté au sein de l'établissement, connaissait parfaitement les règles importantes en matière d'hygiène alimentaire et avait déjà reçu un avertissement le 14 octobre 2012 concernant la violation des règles d'hygiène qui avait donné lieu à la rédaction d'une note de service en date du 2 décembre 2012 ; Que la poursuite par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires y compris ceux ayant déjà été sanctionnés pour caractériser une faute ; Que compte tenu des éléments du dossier, il y a lieu de constater que Mme A... a persisté dans un comportement fautif eu égard à l'importance de l'hygiène alimentaire dans un restaurant et ses manquements établis étaient de nature à entraîner une mesure de fermeture administrative de l'établissement en cas de contrôle inopiné des services sanitaires ; Que cependant, la faute disciplinaire de Mme A..., constituée en l'espèce, ne revêt pas les caractéristiques de la faute grave, privative des indemnités de rupture, dans la mesure où elle n'imposait pas le départ immédiat de la salariée de l'entreprise ; Que d'ailleurs, elle a continué à assurer son service postérieurement au constat du 8 novembre 2013 ; Qu'il convient donc, en réformation du jugement déféré, et de dire et juger qu'était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, le licenciement prononcé par lettre du 27 novembre 2013 ; Que Mme A... sera déboutée en conséquence de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif ; Qu'en l'absence de faute grave, Mme A... peut prétendre aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis de 2 mois, soit une somme de 4. 252, 10 € et au salaire retenu indûment durant la mise à pied, soit 1. 317, 12 €, observation étant d'ailleurs faite que la société intimée ne formule dans ses conclusions aucune critique sur lesdits montants. Attendu que Mme A... forme appel incident sur le montant qui lui a été alloué par le jugement au titre de l'indemnité légale de licenciement ; Que selon l'article R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ; Que Mme A... totalisant 16 ans d'ancienneté au jour de son licenciement et en prenant le tiers des trois derniers mois, soit 2. 126, 05 €, l'indemnité lui revenant s'élève à la somme de 8. 504, 20 € ; Que la SNC LA CREOLETTE sera condamnée à lui payer lesdites sommes ; Sur les heures dues à l'employeur Attendu qu'il résulte de la lecture du reçu pour solde de tout compte de Mme A... daté du 5 décembre 2013, qu'une somme de 882, 81 € lui a été déduite avec la mention « heures dues à l'employeur » ; Qu'en vertu de la convention collective applicable susmentionnée, l'employeur est en droit de retenir les heures non effectuées dans la mesure où le temps de travail est annualisé ; Que la SNC L ACREOLETTE justifie par la production de la lettre remise en main propre le 27 novembre 2006 à Mme A... que son temps de travail est annualisé (2028 heures) et que ses bulletins de salaire indiqueront les heures cumulées en plus ou en moins par rapport à la durée hebdomadaire et qu'une régularisation sera effectuée chaque fin d'année ; Qu'il résulte d'un tableau et des feuilles de présence produites au dossier, que sur les mois de juillet à octobre 2013, Mme A... a effectué en moins 65, 98 heures par rapport à la durée hebdomadaire, ledit écart justifiant la retenue de salaire susvisée ; Que c'est à juste titre que Mme A... a été déboutée de sa demande en remboursement de ladite somme ; Qu'il y a lieu d'allouer à la salariée une somme de 1. 000 € au titre de ses frais irrépétibles ; Que l'employeur succombant sera condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Statuant à nouveau sur le tout, Dit et juge le licenciement de Mme A... Judith fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, En conséquence, Condamne la SNC LA CREOLETTE à payer à Mme A... Judith les sommes suivantes : 1. 317, 12 € au titre de la retenue pour mise à pied, 4. 252, 10 € au titre de l'indemnité de préavis, 8. 504, 202 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne la SNC LA CREOLETTE aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
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- 7 novembre 2016
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6253cd74bd3db21cbdd9366a
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