Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93669
- Date
- 7 novembre 2016
- Condamnation
- 27 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 310 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00291 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 9 décembre 2014- Section Agriculture APPELANTE Madame Maddly Elisabeth X... ... 97114 TROIS. RIVIERES Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil, Maître Jeanne-hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000407 du 07/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉ Monsieur Patrick Z... ... 97113 GOURBEYRE Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil, Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Et l'arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** - FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Patrick Z...a été embauché par Mme Elisabeth Maddly X..., exploitante agricole, à compter du 2 janvier 2006, en qualité d'ouvrier agricole, sans contrat de travail écrit. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2013, M. Z...a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. Z...percevait un salaire mensuel brut de 1. 646, 83 € pour 151, 67 heures de travail. Le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE saisi des conséquences de la rupture du contrat de travail, par jugement en date du 9 décembre 2014, a : - condamné Mme X... Elisabeth Maddly à payer à M. Patrick Z...les sommes suivantes : . 8. 646, 38 € au titre des arriérés de salaires de juillet à décembre 2013, . 7. 504, 19 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés de 2010 à 2013, . 3. 671, 96 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 2. 270 € à titre d'indemnité de licenciement légale, . 10. 000 € en réparation du préjudice matériel et moral, . 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme Elisabeth Maddly X... à remettre à M. Patrick Z...les documents suivants sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement : la lettre de licenciement, le certificat de travail, les bulletins de salaire de juillet à décembre 2013, l'attestation Pôle emploi déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Le 13 février 2015, Mme Maddly X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures en date du 8 octobre 2015, régulièrement notifiées à M. Z..., Mme X... demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a chiffré le préjudice matériel et moral subi par M. Z...à la somme de 10. 000 €, en faisant valoir que le salarié a contribué de par son comportement à rendre l'exploitation déficitaire et qu'il ne justifie pas de son préjudice ; elle demande la réduction de celui-ci à de plus justes proportions. Aux termes de ses écritures en date du 27 juillet 2015, régulièrement notifiées à l'appelante, M. Z...Patrick a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à lui allouer en sus une somme de 1. 098 € au titre des heures perdues au titre du droit individuel à la formation. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Attendu que par courrier recommandé en date du 23 décembre 2013, M. Patrick Z...a écrit à son employeur, en ces termes : « Madame, Je n'ai aucune réponse de votre part de mon courrier daté du 14/ 10/ 2013 dans laquelle je vous demandais de me verser mes salaires de juillet 2013 à septembre 2013 conformément à l'article L. 3242-1 du code du travail qui stipule que « les salaires doivent être payés au minimum une fois par mois et que l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie » En l'espèce, vous n'avez pas respecté vos obligations contractuelles en matière salariale, ni pour la délivrance des bulletins mensuels. Je suis dans l'obligation de prend acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts pour non-respect de vos obligations contractuelles : pour non-paiement des salaires de juillet 2013 à décembre 2013 Ceci constitue un manquement délibéré et irrespectueux qui sont vos torts pour non versement de salaires de votre part Je vous demande de me remettre tous mes documents légaux conformément aux dispositions légales :- certificat de travail -attestation Pôle emploi -solde de tout compte.. » ; Que cette lettre s'analyse comme une prise d'acte de la rupture par le salarié ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte. Que le juge saisi de la légitimité d'une telle prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit examiner l'ensemble des griefs formulés par le salarié, fussent-ils développés postérieurement à ladite prise d'acte ; Que le salarié reproche à l'employeur le non-paiement de ses salaires de juillet à décembre 2013, l'ayant placé dans l'impossibilité de continuer à travailler pour ladite société ; Que bien que Z...ait relancé les 31 mai et 14 octobre 2013 Mme X... sur le non-paiement régulier de ses salaires, cette dernière lui a réglé le 4 septembre les salaires de février à juin et n'a pas régularisé les salaires de juillet à septembre : Qu'au jour de la prise d'acte du salarié, les salaires d'octobre à décembre n'étaient pas payés également ; Que dès lors, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur qui n'a pas versé les salaires depuis six mois, ledit manquement caractérisant une faute grave de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de M. Z...produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Qu'il y a lieu à confirmation et de dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les demandes salariales Que le salarié n'ayant pas perçu ses salaires de juillet à décembre 2013, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande à hauteur de 8. 648, 38 € au titre des salaires impayés sur la période travaillée de juillet à décembre 2013, outre celle de 7. 504, 19 € à titre de congés payés sur la période de 2010 à 2013, lesdites sommes étant reconnues par l'employeur ; Sur les indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que Mme X... ne conteste pas les indemnités de rupture allouées par le jugement mais demande la réduction des dommages et intérêts alloués à M. Z...; Attendu qu'au visa de l'article L 1235-5 du code du travail applicable en l'espèce, l'employeur occupant habituellement moins de onze salariés et tenant à l'ancienneté de M. Z...(7 ans), à son âge (54 ans), sa qualification et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7. 000 €, en réparation de son entier préjudice moral et matériel. Sur le droit individuel à la formation Attendu que le salarié réclame le montant de la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, soit une somme de 1. 098 € ; Qu'aux termes de l'ancien article L 6323-17 du code du travail, alors applicable à la cause, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde, le salarié devait faire la demande avant la fin de son préavis, de la possibilité d'utiliser ses droits acquis au titre du DIF pour financer une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; Que M. Z..., n'ayant pas été informé, lors de la rupture du contrat de travail du nombre d'heures acquis au titre du droit individuel à la formation, il a subi un préjudice qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 1. 000 € ; Qu'en tout état de cause, le paiement de ladite somme était assuré par l'organisme collecteur paritaire agréé dont relevait l'employeur et non par l'employeur lui-même ; Que M. Z...n'a jamais demandé à utiliser ses droits et sera débouté de sa demande en paiement de ceux-ci ; Sur les demandes annexes Que c'est à juste titre que le jugement a enjoint à l'employeur de remettre à M. Z...un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI, outre les bulletins de salaire des mois de juillet à décembre 2013. Qu'il y a lieu à confirmation de ce chef, non contesté par l'appelante ; Attendu qu'en considération de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, en cause d'appel ; Que Mme Elisabeth Maddly X... supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. Z.... Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Mme Elisabeth Maddly X... à payer à M. Patrick Z...le somme de 7. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette le surplus des demandes. Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Mme Elisabeth Maddly X... aux entiers dépens. Arrêt signé par Monsieur ROUSSEAU, Président et Madame SOURIANT, Greffier, présente lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 6323-17 du code du travailarticle L. 3242-1 du code du travail qui stipule quearticle L 1235-5 du code du travail applicable en l
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- 7 novembre 2016
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6253cd74bd3db21cbdd93669
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