Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd73bd3db21cbdd93660
- Date
- 7 novembre 2016
- Condamnation
- 2 765 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 309 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 02002 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 décembre 2014- Section Commerce. APPELANTE Madame Ludivine X... ... 97111 MORNE A L'EAU Représentée par Maître Sully LACLUSE (Toque 2) substitué par Maître DECAP, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE SARL CARIBANNE 1, Lotissement de Gissac-Poirier de Gissac Poirier de Gissac 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 juillet 2016, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été successivement prorogé au 7 novembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée déterminée prenant effet le 23 avril 2007, Mme Ludivine X... a été embauchée par la société SARL CARIBANNE exerçant sous l'enseigne GIFI, en qualité de caissière étalagiste, moyennant une rémunération brute horaire de 8, 27 euros pour une durée de 20 jours prévoyant un terme au 12 mai 2007, au motif d'un surcroît de travail. Ce contrat a été suivi d'un autre contrat à durée déterminée du 14 mai 2007 prévoyant une durée de 21 jours impliquant un terme au 03 juin 2007 au motif d'un remplacement d'un salarié absent, Mme Ludivine X... ayant la qualité d'adjointe au responsable de magasin et la rémunération brute étant fixée à 9, 92 euros. Ce second contrat a été suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 04 juillet 2007 en qualité de responsable de magasin, moyennant une rémunération de 13, 58 euros bruts de l'heure. Par acte d'huissier de justice en date du 30 octobre 2012, Mme Ludivine X... recevait une convocation à un entretien préalable à la date du 13 novembre 2012, avec mise à pied conservatoire pour des faits du même jour. Elle était licenciée le 19 novembre 2012. Contestant ce licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 03 septembre 2013 aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de requalification des CDD en CDI, pour licenciement abusif et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 décembre 2014, la juridiction prud'homale a débouté Mme Ludivine X... de l'intégralité de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens. Par déclaration reçue le 23 décembre 2014, Mme X... a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 20 avril 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'appelante un délai de trois mois pour notifier ses pièces et conclusions à la partie intimée et à l'issue de ce délai, à cette dernière, un nouveau délai de quatre mois pour notifier en réponse ses pièces et conclusions, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 18 janvier 2016. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions no1 notifiées à l'intimée le 11mai 2015 et auxquelles il a été fait référence à l'audience des plaidoiries du 02 mai 2016, Mme X... demande de : - réformer le jugement déféré, - dire et juger qu'elle est employée par la SARL CARIBANNE dans le cadre d'‘ un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 23 mars 2007, - dire et juger que son licenciement est abusif, - condamner son employeur au paiement des sommes suivantes : * 6914, 25 euros au titre de l'indemnité de requalification, * 27650 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, * 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, elle se prévaut des dispositions des articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail en invoquant la brièveté du délai de carence entre les deux premiers contrats à durée déterminée et explique que l'employeur a eu recours à ces contrats pour tester son potentiel et ses compétences avant de l'embaucher définitivement comme le démontre la décision de lui confier le poste de responsable de magasin. Sur le licenciement abusif, elle en réfute, point par point, les divers motifs retenus par l'employeur, à savoir le défaut de remise d'un courrier portant notification de rupture d'une période d'essai à un salarié nouvellement embauché, la détérioration du matériel du magasin, et l'abandon de poste. Par conclusions notifiées à l'appelant le16 novembre 2015 et auxquelles il a été fait référence à la dite audience, la sarl CARIBANNE demande de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter Mme X... de sa demande de requalification, - dire et juger le licenciement pour faute grave parfaitement fondé, - dire et juger, si la faute grave n'était pas retenue, que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse rapportée dans la lettre de licenciement et démontrée par les pièces versées aux débats, - débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes après avoir constaté qu'elle ne rapporte aucune preuve de préjudice susceptible de lui ouvrir droit aux indemnités supplémentaires réclamées, cette dernière ayant perçu l'ensemble des indemnités auxquelles elle pouvait prétendre. La sarl CARIBANNE met en avant les dispositions de l'article L. 1244-4 du code du travail qui énumère les cas où le délai de carence n'est pas applicable, et qu'elle disposait de la période d'essai pour tester le potentiel et les compétences de la salariée sans avoir à user de contrats de travail à durée déterminée. Elle évoque ensuite les termes de la lettre de licenciement qui relatent les manquements de Mme X... intervenus le 30 octobre 2012 et constitutifs d'une faute grave. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REQUALIFICATION DES CONTRATS A DURÉE DÉTERMINÉE POUR INOBSERVATION DU DÉLAI DE CARENCE Aux termes de l'article L. 1244-4 du code du travail, l'employeur doit respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée sur un même poste de travail. Ce délai de carence est modulé selon la durée du contrat initial. A défaut, la relation de travail à durée déterminée est requalifiée à durée indéterminée. En l ‘ espèce, le premier contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties le 23 avril 2007 pour une période de 3 semaines afin de faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise découlant d'une remise en état du magasin. Le poste confié à Mme X... était celui de caissière étalagiste niveau II de la convention collective du commerce de détail non alimentaire avec les attributions suivantes : 1/ au niveau de la caisse : - des opérations de caisse -d'effectuer l'arrêté des comptes journaliers -d'aider au contrôle de la régularité des encaissements -de signaler les erreurs de prix qu'elle détecte 2/ au niveau des rayons : - de renseigner et servir les clients -de préparer et réaliser les présentations de marchandises en vitrines et en magasins, sous les directives de son responsable -de veiller au bon rangement du matériel utilisé -d'assurer l'information des prix en rayon et la propreté -d'effectuer des inventaires périodiques sous l'autorité de son responsable. La rémunération horaire brute a été fixée à 8, 27 euros. Le second contrat de travail à durée déterminée signé le 14 mai 2007 a été conclu pour le remplacement d'un salarié absent pour une durée de 21 jours prenant effet le 14 mai 2007. Le poste occupé par Mme X... était celui d'adjoint au responsable de magasin, niveau V de la convention collective du commerce de détail non alimentaire. Ses attributions étaient les suivantes : le contrôle et la gestion du personnel, le contrôle des caisses, le contrôle des prix et des codes à l'étiquetage et au passage en caisse, les recettes, la monnaie (la gestion des demandes de monnaie), les commandes et la réception des commandes, la mise en rayon et l'implantation du magasin, l'établissement des états de présence des salariés, le contrôle des cahiers (casses, vols, démarques sur marques). La rémunération horaire brute de Mme X... a été fixée pour ce second contrat à la somme de 9, 92 euros. Ces éléments démontrent que les deux contrats ont été conclus pour répondre aux besoins successifs de deux postes distincts dans l'entreprise et font obstacle, au regard des dispositions de l'article précité, à l'application d'un délai de carence calculé selon les prescriptions de l'article précité. Dans ces conditions, Mme X... est déboutée de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnisation. Le jugement entrepris sur ce chef et sur le rejet de l'indemnité de requalification est en conséquence confirmé. SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les termes de la lettre de licenciement du 19 novembre 2012 fixent les limites du litige de l'espèce. La cour relève que l'employeur, après avoir énoncé les différents agissements de Mme X... intervenus le 30 octobre 2012 et caractérisant la faute grave, selon lui, a indiqué avoir modéré la sanction qu'il entendait prendre à son égard, tenant compte de ses précédents états de service et la situation familiale de la salariée. Il a été notifié par cette lettre à l'intéressée un licenciement pour faute. Les éléments du dossier permettent à la cour de considérer que le comportement tenu par Mme X... le 30 novembre 2012 est constitutif d'une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En effet, non seulement cette dernière refusait de remettre à Mlle B..., comme le lui demandait son employeur, un courrier de rupture de la période d'essai concernant cette personne, elle détériorait du matériel de la salle de pause, cassait des articles du magasin, invectivait la clientèle et laissait les clés du magasin à l'entrée de celui-ci sur une des caisses en quittant son poste de travail, abandonnant ainsi seules les deux salariées placées sous son autorité. Le courriel et la lettre de l'employeur (pièces no4 et 5) en date du 29 novembre 2012 et les attestations du 30 novembre 2012 (pièces no6 et 7o) confirment ces faits qui traduisent une réaction inadaptée de la salariée à la demande de l'employeur. La cour ne manque pas de noter le comble de la supercherie de Mme X... qui est arrivée à se faire délivrer le 03 décembre 2012 un certificat médical à effet rétroactif, libellé en ces termes " Je soussigné Docteur C..., certifie avoir consulté le 30/ 10/ 2012 Mademoiselle X... Ludivine, née le 16/ 06/ 1979, suite à un état anxieux inhabituel en rapport avec un harcèlement professionnel de la part de son employeur. La consultation révèle des symptômes anxio-dépressifs chez ma patiente, en rapport avec une dégradation de ses conditions de travail ; Son état physique et mental m'oblige à lui délivrer un arrêt de travail du 30/ 10/ 2012 au 04/ 11/ 2012 inclus, reconductible si nécessaire ". S'il ne peut être retenu la faute grave pour le motif précité, le licenciement de Mme X... repose bel et bien sur un comportement du 30 octobre 2012 inadapté à la demande l'employeur, constituant une cause réelle et sérieuse. Celle-ci ayant été remplie de tous ses droits au vu du reçu pour solde de tout compte daté du 21 novembre 2012, les demandes pécuniaires sont rejetées. SUR LES DEPENS Succombant, Mme X... est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement du 18 décembre 2014 en ce qu'il a jugé que la faute grave était constituée ; Statuant à nouveau Dit que le licenciement de Mme Ludivine X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; Déboute en conséquence Mme Ludivine X... de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Mme Ludivine X... aux dépens ; La greffière, Le président,
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6253cd73bd3db21cbdd93660
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