Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd73bd3db21cbdd93658
- Date
- 7 novembre 2016
- Condamnation
- 3 792 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 314 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00673 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 13 novembre 2014- Section Commerce. APPELANTE Madame Paule X... ... 97150 SAINT-MARTIN Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour représentant : M. Ernest Y...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SAS US IMPORT EXPORT Prise en la personne de son représentant légal. 208. route de Sandy Ground 97150 SAINT. MARTIN Représentée par Maître Philippe LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART substituant Maître RIOUAL-ROSIER Dinah, avocat au barreau de Fort de France COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 juillet 2016, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été successivement prorogé au 7 novembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2003, Mme Paule X... a été embauchée par la SARL MAGASIN DU PORT en qualité de vendeuse coupe moyennant un salaire mensuel de 1 168, 16 euros pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. Le 11 septembre 2006, un avenant au contrat de travail a été signé entre la salariée et la SAS US IMPORT-EXPORT venant aux droits de la SARL MAGASIN DU PORT qui prévoyait dans le cadre d ‘ une mission complémentaire confiée dans le stand poisson, un complément de rémunération de 150 euros brut. Le 08 juin 2012, le médecin du travail rendait les conclusions suivantes : " Reprise impossible à envisager pour l'instant voir médecin traitant " Le 24 septembre 2012, il prenait la décision suivante : " inapte à la reprise du poste et à tout poste dans l'entreprise. Cet avis ne nécessite pas une deuxième visite (article R. 4624-31 du code du travail ". Mme X..., salariée protégée, a été convoquée à une réunion extraordinaire, le 21 janvier 2013 afin que les délégués du personnel soient consultés sur son projet de reclassement. Informée et après avoir réalisé une enquête contradictoire, par décision du 18 février 2013, l'inspection du travail accordait l'autorisation de procéder au licenciement de Mme Paule X.... Par lettre en date du 22 février 2013, la SAS US IMPORT-EXPORT a notifié à Mme Paule X... son licenciement pour inaptitude médicale. Contestant cette rupture, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir dire et juger son licenciement consécutif à des agissements de harcèlement moral et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 13 novembre 2014, la juridiction prud'homale a jugé parfaitement régulier le licencient de Mme X... pour inaptitude médicale, constaté l'absence d " éléments constitutifs d'un harcèlement moral, condamné la SAS US IMPORT-EXPORT à payer à Mme X... diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 23 avril 2015, Mme X... a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 14 septembre 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a accordé à l'appelant un délai de trois mois pour notifier ses pièces et conclusions à la partie intimée et à l'issue de ce délai, à cette dernière, un nouveau délai de trois mois pour notifier en réponse ses pièces et conclusions, l'affaire devant être rappelée à l'audience du 11 avril 2016. A cette audience l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 02 mai 2016. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées à la partie adverse le 12 octobre 2015 accompagnées d'une demande de dispense de comparaître à l'audience des plaidoiries du 02 mai 2016, Mme X... demande à la cour de : - dire que son licenciement est nul pour harcèlement moral, - de condamner la SAS US IMPORT-EXPORT à lui payer les sommes suivantes : * 37926 euros à titre d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail, * 20 000 euros au titre du préjudice moral, * 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS US IMPORT-EXPORT à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 4 740, 75 euros et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis de 474, 08 euros ainsi que la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle soutient en substance que c'est à partir de son arrêt de travail allant du 03 novembre au 14 décembre 2010 et de sa réclamation portant sur une prime non versée intégralement que toute une série de sanctions disciplinaires a été prise à son encontre provoquant chez elle un état anxio-dépressif sévère. Elle rappelle que le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit, quelque soit son ancienneté et la taille de l'entreprise, aux indemnités de rupture. LA SAS US IMPORT EXPORT n'a pas soutenu de conclusions, ni remis de dossier. MOTIFS DE LA DÉCISION A TITRE LIMINAIRE Le conseil de la SAS US IMPORT EXPORT, Me RIOUAL-ROSIER qui a adressé le jour de l'audience au président de la chambre un fax sollicitant le renvoi de l'affaire, a été substitué par Me Philippe LOUIS. L'affaire ayant été retenue à l'audience du 02 mai 2016 en raison du calendrier de procédure et du renvoi contradictoire accordé à l'issue de celui-ci laissant aux parties le temps suffisant pour préparer leur dossier, Me Philippe LOUIS a été informé de la date du délibéré initialement fixée au 04 juillet 2016. Le présent arrêt sera en conséquence qualifié de réputé contradictoire SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL Interjeté dans le délai légal et dans les formes requises, l'appel est recevable. SUR LE HARCÈLEMENT MORAL Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, est nulle. L'examen des seules pièces de l'appelante permet à la cour de suivre et de reprendre les motifs retenus par les premiers juges ayant considéré à juste titre que Mme X... n'a été victime d'aucun agissement de la part de son employeur, constitutif d'un harcèlement moral. Les faits que Mme X... dénonce dans sa lettre du 28 novembre 2011 adressée à l ‘ employeur sous pli recommandé, avant que le licenciement n'ait été entrepris pour inaptitude médicale et qui vient à l'appui de la thèse du harcèlement, révèle l'existence de relations de travail devenues difficiles et tendues entre les parties, résultant manifestement du manque de reconnaissance par l'employeur de l'engagement professionnel de la salariée et de la nouvelle autorité que lui conférait la gestion du stand poisson nouvellement confiée. La cour relève que par lettre simple du 06 janvier 2011, l'employeur a eu à reprendre le 23 décembre 2010 Mme X... sur l'organisation et la tenue de son stand, en lui laissant à cet égard des consignes à respecter. Par cette première lettre, il lui rappelle sa réaction vive et inadaptée au cours du 23 décembre, se mettant à hurler et refusant de s'exécuter. De manière surprenante, un premier arrêt de travail était délivré à la salariée le 1er février 2011 pour syndrome dépressif réactionnel avec indication d'une prolongation. Or, hormis l'incident du 23 décembre 2010 et la lettre du 06 janvier 2011 qui s'ensuivit, aucune autre pièce de Mme X..., ne révèle de conflit entre les intéressés antérieur à cette période pour qu'il soit décidé par le médecin une prolongation de l'arrêt de travail. Il importe de noter aussi l'arrivée curieuse du syndrome anxio-dépressif réactionnel à la suite du courrier du 06 janvier 2011. Mme Marie-Pierre B...qui apporte son témoignage à la salariée, ne fait état d'aucun agissement susceptible de révéler un harcèlement moral, mais relate uniquement un fait d'avril 2011 qui laisse apparaître, selon ses termes, l'arrogance de l'employeur à l'égard de la salariée pendant son service. Les arrêts-de travail répétés délivrés par la suite à la salariée pour état anxio-dépressif, plus de quatorze, n'établissent aucun lien avec le comportement de l'employeur qui a tenté, sans y parvenir, de sanctionner les manquements de sa salariée par des avertissements et mises à pied pour freiner sa résistance à l'autorité. Ces procédures, entreprises irrégulièrement pour certaines et dénoncées à l'inspection du travail, sont demeurées sans application, alors qu'elles répondaient à une volonté de l'employeur de mettre fin aux manquements de la salariée. Les attestations produites par Mme X..., hors celle de Mme B...précitée, n'apportent pas davantage d'éclairage sur la conduite incriminée de l'employeur, et ne font que l'éloge des qualités de vendeuse de Mme X.... La cour constate enfin que Mme X..., régulièrement suivie par le médecin du travail dans le cadre de ses reprises au travail n'a jamais informé celui-ci des faits qu'elle vivait comme du harcèlement moral. Un dépôt de plainte pour harcèlement moral est certes déposé le 13 octobre 2011 mais celui-ci ne fait pas davantage la preuve du harcèlement moral, reprochant à l'employeur sa façon de s'exprimer aux employés. Les trois agissements qui y sont relatés, espacés dans le temps, à savoir intervenus les 15 décembre 2010, 13 avril 2011, 08 octobre 2011, n'emportent pas la conviction de la cour qu'il s'agit là de l'expression d'un quelconque harcèlement moral. Ces éléments conduisent la cour à confirmer le jugement entrepris de ce chef. SUR L'INDEMNITÉ POUR RUPTURE ILLICITE DU CONTRAT DE TRAVAIL C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme X... de sa demande d'indemnité pour rupture illicite du contrat de travail, cette dernière ayant été licenciée pour inaptitude médicale par lettre du 22 février 2013 suivant les conclusions du médecin du centre interprofessionnel de santé au travail en date des 24 septembre et 15 octobre 2012, sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, même sur un tout autre poste (pièces no 64 et 65 de l'appelante). Le jugement est confirmé sur ce point. SUR LES DÉPENS Succombant, Mme Paule X... est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Confirme le jugement du 13 novembre 2014 dans toutes ses dispositions ; Déboute Mme Paule X... du surplus de ses demandes ; Condamne Mme Paule X... aux dépens ; La greffière, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2016
Référence
6253cd73bd3db21cbdd93658
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