Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd73bd3db21cbdd93652
- Date
- 7 novembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 313 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00518 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 mars 2015- Section Commerce. APPELANTE SARL ESPACE SERVICES Rue Thomas Edison-Impasse J. Fournier-ZI JARRY 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8) substituée par Maître PRADEL, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Alain Y... ... 97139 ABYMES Comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : M. Y... Alain a été embauché le 1er février 2009 selon contrat de travail à durée indéterminée par la société SARL ESPACES SERVICES, en qualité de chauffeur poids lourds. Le 6 mars 2009, M. Y... a obtenu son CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) pour grue auxiliaire de chargement de véhicules. Le 20 février 2014, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme de 4. 299, 30 € représentant le rappel de primes spéciales de grutier sur 45 mois, outre une somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale. Par jugement en date du 26 mars 2015, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné la SARL ESPACES SERVICES à payer à M. Alain Y... la somme de 4. 299, 30 € au titre de paiement de la prime de grue sur 45 mois et la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 avril 2015, la SARL ESPACES SERVICES a formé appel à l'encontre de ce jugement qui lui a été notifié le 30 mars 2015. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 30 septembre 2015, la SARL ESPACES SERVICES demande l'infirmation du jugement déféré et le débouté des demandes du salarié, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les conditions d'obtention de la prime de grue n'étaient pas réunies, M. Y... n'effectuant pas des livraisons avec un camion disposant d'une grue au contraire d'autres salariés et que la discrimination de traitement entre salariés d'une même entreprise ne constitue pas en elle-même une discrimination illicite au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées à la partie adverse le 18 janvier 2016, M. Y... demande la confirmation du jugement entrepris. M. Y... fait valoir qu'il n'a perçu la prime spéciale de grutier (95, 54 € par mois) qu'à compter de janvier 2013, alors qu'il a obtenu son CACES en mars 2009 et que d'autres salariés qui exercent la même fonction que lui l'ayant obtenu après lui, ont perçu ladite prime quelques mois après l'obtention de leur certificat, qu'il a donc été victime de discrimination salariale ; Discussion Attendu qu'une différence de traitement entre des salariés peut être justifiée lorsqu'elle repose sur des raisons objectives pertinentes, étrangères à toute discrimination prohibée et proportionnée à l'objectif légalement poursuivi ; Attendu que M. Y..., chauffeur poids lourd au sein de la société ESPACES SERVICES, spécialisée dans la collecte des déchets recyclables, s'estime victime de discrimination salariale par rapport à d'autres salariés, notamment M. Z... lequel étant détenteur comme lui du CACES GRUE, perçoit une prime dite spéciale grue de 95, 54 € par mois ; Attendu qu'il est constant que M. Y... justifie avoir obtenu le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité pour grue auxiliaire de chargement de véhicules, dit CACES GRUE, le 6 mars 2009. Que cependant, le salarié n'invoque aucun texte légal ou conventionnel enjoignant à l'employeur de lui régler la prime afférente sur la seule obtention dudit diplôme ; Que le but d'une prime de grue est destinée à récompenser le zèle et le soin apportés à l'exécution de tâches de grutier remplies dans l'intérêt de la société ; Que la société ESPACES SERVICES collecte les déchets urbains (plastique et verres) qu'elle convoite vers un centre de traitement de ces déchets ; Qu'elle expose que chaque collecte de déchets par les chauffeurs de camions disposant d'une grue passe obligatoirement par ce centre afin de déverser les déchets collectés et que lesdits chauffeurs sont répertoriés journellement par la société SICTOM/ ECODEC qui gère ce centre ; Qu'elle verse la liste des livraisons sur l'année 2012, dont il ressort que M. Y... a effectué deux livraisons les 10 octobre et 26 novembre 2012 ; Que par ailleurs, M. Y... justifie par des bons d'intervention avoir collecté des verres et plastiques au moyen d'un camion grue au mois d'août 2009 ; Que dès lors, il est éligible au paiement de ladite prime pour 3 mois, à défaut de prouver qu'il utilisait un camion doté d'une grue durant ses livraisons sur la période réclamée ; Qu'il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner la société ESPACES SERVICES à payer à M. Y... une somme de 286, 62 € à titre de primes ; Que le salarié n'étant pas dans la même situation que les salariés qui effectuaient des travaux de grutier régulièrement, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination alors surtout qu'il ne justifie pas de ce que M. Z... Marius était dans la même situation que lui ; Qu'aucune considération ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne la SARL ESPACES SERVICES à payer à M. Y... Alain la somme de 286, 62 € à titre de primes de grue. Rejette toute autre demande ou plus ample. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ciivle. Condamne la SARL ESPACES SERVICES aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2016
Référence
6253cd73bd3db21cbdd93652
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