Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd6ebd3db21cbdd93590
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 5 OCTOBRE 2016 ORDONNANCE No 70 / 2016 No RG : 16/02532 Madame Marie-Françoise X... épouse Y... C/ Monsieur Guillaume Z... Expéditions le : 5 OCTOBRE 2016 S.C.P. LEROY SELARL CASADEI-JUNG T.G.I. ORLÉANS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE, (5/10/2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER, faisant fonction de Greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I - Madame Marie-Françoise X... épouse Y... ... Représentée par Maître Hugues LEROY de la S.C.P. LEROY avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. Jérôme BOZZOLI et Matthieu GOBIN Huissiers de Justice associés à JARGEAU en date du 27 juillet 2016D'UNE PART II - Monsieur Guillaume Z... ... Comparant Assisté de Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG substitué par Maître Jean-Christophe CASADEI-JUNG avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 21 SEPTEMBRE 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 5 OCTOBRE 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 15 juin 2016 (no RG 13/01377), le tribunal de grande instance d'ORLÉANS a notamment : - condamné Madame Marie-Françoise Y... née X... à payer à Monsieur Christophe Z... la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale, 5.000 euros au titre de l'acompte sur le prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la décision, 664,42 euros au titre des constats d'huissier, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Madame Marie-Françoise Y... née X... à payer à la SARL CAP IMMOBILIER et Monsieur Christophe Z... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par exploit en date du 27 juillet 2016, délivré par la SCP Jérôme BOZZOLI & Matthieu GOBIN, huissiers de justice à JARGEAU (45), Madame Marie-Françoise Y... née X... a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Christophe Z.... Madame Marie-Françoise Y... demande au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 juin 2016 par le tribunal de grande instance d'ORLÉANS - subsidiairement, se voir autoriser à consigner les sommes mises à sa charge sur le compte CARPA du bâtonnier de l'Ordre, - de débouter Monsieur Christophe Z... de ses demandes, - condamner Monsieur Christophe Z... à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. Madame Marie-Françoise Y... expose que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour elle en cas d'infirmation de la décision en ce que Monsieur Christophe Z... est marchand de biens, que les sociétés de promotion immobilière dont il est gérant et associé ont fait l'objet d'une radiation courant 2015, que les éléments financiers qu'il produit sont insuffisants et conduisent à ordonner la suspension de l'exécution provisoire. Elle fait par ailleurs valoir que les sommes mises à sa charge ont déjà fait l'objet d'une consignation sur le compte CARPA de son conseil. Monsieur Christophe Z... demande à la juridiction de céans de : - constater que la saisie attribution pratiquée le 23 juillet 2016 a été satisfactoire, - dire irrecevable la demande en sursis à exécution et débouter Monsieur Christophe Z... de toutes ses demandes, - condamner Madame Marie-Françoise Y... à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de procédure abusive et 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait valoir que Madame Marie-Françoise Y... n'établit pas l'existence de conséquences manifestement excessives. . MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Sur la recevabilité de la demande Attendu que l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, Que cependant si la saisie attribution opérée par Monsieur Christophe Z... est de nature à permettre l'exécution des condamnations prononcées dans le jugement, il convient de constater qu'à la date où le premier président statue la saisie n'est pas définitive comme étant portée devant le juge de l'exécution de sorte que la présente action n'est pas dépourvue d'objet ; Sur les moyens de réformation Attendu tout d'abord que les chances de réformation de la décision critiquée ne constituent pas une condition pour l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé, le législateur ayant par ailleurs prévu que la poursuite de l'exécution provisoire est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Que dès lors, il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l'appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront développés devant la cour, Qu' il s'ensuit que les moyens invoqués par Madame Marie-Françoise Y... relatifs à la partie à l'origine du refus de réitération de l'acte sont inopérants en l'espèce ; Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation du débiteur de l'obligation, c'est à dire la partie condamnée, en tenant compte de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement de la partie gagnante, dans l'éventualité d'une réformation ou d'une infirmation de la décision frappée d'appel, Attendu que Monsieur Christophe Z... verse aux débats son avis d'impôt 2015 duquel il résulte qu'il a déclaré 80.128 euros de salaires ou assimilés au cours, Attendu qu'il importe peu que Monsieur Christophe Z... démontre qu'il tire ou non des revenus de ses biens fonciers dès lors que les salaires déclarés sont suffisants à établir qu'en cas de réformation du jugement, il dispose des ressources nécessaires pour répéter les sommes versées, Qu'ainsi il n'est aucunement rapporté que l'exécution provisoire de la décision du tribunal de première instance revêtirait pour Madame Marie-Françoise Y... des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation de celle-ci ; Sur l'aménagement de l'exécution provisoire Attendu que l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, Attendu que l'article 521se distingue de l'article 524 en ce qu'il s'agit d'aménager l'exécution provisoire et non de suspendre l'exécution de sorte que la consignation n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives, Attendu que si le débiteur de la créance de condamnation est contraint de se dessaisir des sommes entre les mains d'un tiers de sorte que la décision est exécutée à son égard, encore faut-il, pour que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire soit acceptée, qu'il démontre un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui ont été allouées par la première décision, Attendu qu'il n'est pas présenté d'autres moyens que ceux examinés ci-dessus, Que dès lors rien ne justifie d'accueillir la demande de consignation et d''aménagement de l'exécution provisoire ; Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Attendu qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que la présente procédure ait dégénéré en abus ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts, Qu'il convient de débouter Monsieur Christophe Z... de sa demande ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens par elle exposés ; Sur les dépens Attendu que Madame Marie-Françoise Y... supportera les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Madame Marie-Françoise Y... et Monsieur Christophe Z... de leurs demandes, CONDAMNONS Madame Marie-Françoise Y... aux dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
6253cd6ebd3db21cbdd93590
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