Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd6ebd3db21cbdd9358f
- Date
- 5 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 05 OCTOBRE 2016 R. G : 15/ 01052 JD-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Décembre 2015, enregistrée sous le no Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA C/ SCP GILLIBERT ET ASSOCIES X... SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA Pris en la personne de son représentant légal en exercice, M. Pascal Y..., directeur. Ruote de Falconaja BP 680 20604 BASTIA ayant pour avocat Me Vanina CERVONI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : SCP GILLIBERT ET ASSOCIES Es qualités d'dministrateur judiciaire de la Clinique Saint Antoine 24 Rue Lulli 13001 MARSEILLE 01 défaillante Me Bernard X... agissant en qualité de mandataire liquidateur, désigné par ordonnance du Tribunal de Commerce de Bastia en date du 06 janvier 2016 (RG 2016 000227) en remplacement de Me Pierre-Paul B...mandataire judiciaire ayant cessé ses activités professionnelles, dans la procédure collective de la Clinique Saint Antoine, SAS dont le siège social est sis 20200 Ville de Pietrabugno. ... ... 30972 NIMES assisté de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA SAS CLINIQUE SAINT ANTOINE en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. Quartier de Toga 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Laetitia BALDINI, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 09 mars 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par jugement du 2 juillet 2013 la SA clinique Saint-Antoine a été placée en redressement judiciaire. Par ordonnance du 8 décembre 2015, le juge-commissaire à la procédure collective, a, au visa d'une déclaration de créance présentée par la Trésorerie municipale pour un montant de 266 628, 43 euros à titre chirographaire et contestée par le mandataire judiciaire, notamment dit que la créance de la trésorerie municipale-centre hospitalier de Bastia devait être renvoyée vers la juridiction compétente. Par déclaration reçue le 17 décembre 2015, l'établissement public centre hospitalier de Bastia a interjeté appel. La procédure a été suivie en application de l'article 905 du code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 29 mars 2016, la SAS Clinique Saint-Antoine demande au visa de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2015 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia, de l'appel interjeté par la trésorerie municipale, du contredit formé par la trésorerie municipale, des deux appels interjetés par le centre hospitalier de Bastia, de : - dire que le centre hospitalier n'a pas qualité pour agir, - déclarer l'appel du centre hospitalier de Bastia enregistré sous le No15/ 1052 irrecevable, - le condamner au paiement des dépens, - le condamner à lui payer et à payer à Me B... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 27 janvier 2016, le centre hospitalier de Bastia, pris en la personne de son représentant légal, a indiqué se désister de l'instance et demandé de : - constater l'extinction de l'instance inscrite au rôle sous le numéro 15/ 1052, - ordonner la radiation, - laisser les dépens à la charge du demandeur. Par ordonnance du 6 janvier 2016, Me Bernard X...a été désigné en remplacement de Me Pierre-Paul B...dans la procédure collective ouverte contre la clinique Saint-Antoine. Il est intervenu à la cause par déclaration du 21 juin 2016. La procédure a été communiquée pour avis au Ministère Public. L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2016. Par conclusions communiquées le 9 juin 2016 la clinique de Saint-Antoine demande : - d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 9 mars 2016, - de dire que le centre hospitalier n'a pas qualité pour agir, - de déclarer l'appel du centre hospitalier de Bastia enregistrée sous le numéro 15/ 1052 irrecevable, - de donner acte du désistement du centre hospitalier de Bastia, - de le condamner au paiement des dépens et d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2016, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite, l'instance est interrompue par le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice. La notification avant l'ouverture des débats du remplacement du mandataire a interrompu instance en cours, qui a été reprise par l'intervention volontaire de Me X.... En application de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, Me X..., mandataire judiciaire, a été désigné en remplacement de Me B..., par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bastia du 6 janvier 2016, soit avant la clôture, de sorte que la demande en rabat de l'ordonnance de clôture fondée sur cet événement doit être rejetée. Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. En l'espèce l'appelant se désiste de son appel. Ce désistement d'appel intervient sans réserves alors que l'appelant n'a pas conclu au fond et qu'il n'existe pas d'appel incident. Il y a lieu de constater le désistement, le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance. Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte, y compris les frais de timbre, qui seront à la charge de l'appelant. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Ces dispositions sont applicables même en présence d'un désistement. En revanche, dans un litige commercial, à défaut d'éléments d'information sur la situation économique des parties, l'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure au profit de la SAS clinique Saint-Antoine représentée par Me X...ès qualités de mandataire liquidateur. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que l'instance interrompue par la cessation des fonctions de Me B... a été reprise par Me X..., Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, Constate le désistement d'appel, Constate le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance, Laisse les frais et dépens de l'instance éteinte, y compris les frais de timbre, à la charge de l'établissement public Centre hospitalier de Bastia, pris en la personne de son représentant légal, Déboute la SAS clinique Saint-Antoine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civilearticle 370 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure au profit de laarticle 905 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en applicarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 octobre 2016
Référence
6253cd6ebd3db21cbdd9358f
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