Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd9351a
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 57 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2016 R. G : 16/ 00052 MLP-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'ajaccio, décision attaquée en date du 12 Janvier 2016, enregistrée sous le no 2015003377 SA SOCIETE GENERALE C/ X... SARL GAST COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son son réprésentant légal demeurant et domicilié au siège social 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS 09 ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Jean Pierre X... Pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL GAST ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO SARL GAST Prise en la personne de son représentant légal Villa Georgette 10, Boulevard J. Nicolai 20100 SARTENE ayant pour avocat Me Marc MONDOLONI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 12 mai 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La Société Générale a consenti à la SARL Gast, d'une part un découvert en compte courant d'un montant de 180 000 euros par convention du 8 janvier 2009, d'autre part, un contrat de prêt d'un montant de 570 000 euros, le 9 avril 2009, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêts de 5, 20 %. Par jugement du 29 septembre 2014, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Gast. La Société Générale a produit sa créance le 28 novembre 2014 portant, d'une part, sur une créance chirographaire de 167 682 euros de compte courant débiteur, arrêtée au 29 septembre 2014, d'autre part, sur une créance nantie de 155 049, 03 euros arrêtée au 29 septembre 2014 au taux d'intérêts de 5, 20 %, soit la somme de 322 731, 03 euros au total. Statuant sur la contestation de la déclaration élevée par la SARL Gast, le juge commissaire a, par ordonnance du 12 janvier 2016, admis la créance de la Société Générale pour la somme de 148 700 euros, à titre chirographaire, mais l'a déchue des intérêts de la dite somme. La Société Générale a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 21 janvier 2016. Dans ses écritures du 25 février 2016, elle demande à la Cour d'admettre sa créance telle qu'elle résulte de sa déclaration du 28 novembre 2014, d'en prononcer donc l'admission au titre du prêt pour un montant de 155 049, 03 euros à titre privilégié nanti, augmenté des intérêts au taux de 5, 20 % au 22 septembre 2014 jusqu'à parfait paiement. Elle soutient, en substance, que sa déclaration de créance qui mentionne le taux des intérêts, et qui est accompagnée du contrat de prêt est régulière, et que la jurisprudence et la doctrine n'imposent pas que le montant des intérêts à échoir soit précisé, seules les modalités de calcul des dits intérêts devant l'être. Dans leurs écritures du 22 avril 2016 la SARL Gast et Me Jean-Pierre X...demandent à la Cour de déclarer irrégulière la déclaration de créances des intérêts à échoir au titre du crédit consenti le 16 avril 2009, et de prononcer l'admission de la créance de la Société Générale pour la somme de 155 049, 03 euros à titre nanti, de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été communiquée le 20 mai 2016 au ministère public. L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 18 mai 2016, fixant l'audience de plaidoiries au 3 juin 2016. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. SUR CE Aux termes de l'article L 622-25 du code de commerce, « la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; elle précise la nature du privilège ou de la sûreté, dont la créance est éventuellement assortie ». L'article R 623-23 du même code prévoit qu'en outre, la déclaration de créance doit contenir « 1o les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si elle n'est pas encore fixée ; 2o les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ». S'il est exact que le créancier ne doit pas déclarer les intérêts « pour mémoire » et qu'une déclaration de créance qui ne comporte pas la base et les modalités de calcul des intérêts postérieurs au jugement d'ouverture n'est pas conforme aux exigences réglementaires, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque la déclaration de créance faite le 28 novembre 2014 par la Société Générale, relativement au prêt « Equipia » no 209104007209 consenti le 16 avril 2009 à la SARL Gast pour un montant de 570 000 euros, qui ne comportait pas d'impayés au jour d'ouverture de la procédure, dont le capital restant due était alors de 155 049, 03 euros, mentionnait la « poursuite des intérêts au taux (contractuel) de 5, 20 % l'an », et comportait en annexe l'offre de prêt et le tableau d'amortissement. Ayant une durée de remboursement supérieure à un an, le cours des intérêts de ce prêt n'en a pas été arrêté par le jugement d'ouverture, conformément aux dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce. Il en résulte que la créance de la Société Générale doit être admise, à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Gast, tant pour le montant non discuté du capital restant dû à la date d'ouverture, soit 155 049, 03 euros, que pour les intérêts continuant à courir postérieurement au jugement d'ouverture, au taux contractuel de 5, 20 %. L'ordonnance sera donc infirmée. Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme l'ordonnance entreprise, Admet la créance de la Société Générale au passif de la SARL Gast, à hauteur de CENT CINQUANTE CINQ MILLE QUARANTE NEUF EUROS ET TROIS CENTIMES (155 049, 03 euros) en principal, avec intérêts à échoir au taux contractuel de 5, 20 % l'an, et ce à titre privilégié, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
6253cd6cbd3db21cbdd9351a
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