Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd9350e
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 3 812 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2016 R. G : 16/ 00003 MLP-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Novembre 2015, enregistrée sous le no 2015002412 SNC ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT C/ SARL SUNSIA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SNC ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT société en nom collectif, au capital de 38 125 euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 338 708 760, représentée par son gérant en exercice 1 avenue Edouard Belin 92500 REUIL MALMAISON (FRANCE) assistée de Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SARL SUNSIA représentée par son liquidateur judiciaire, Me X...sis ... 20000 AJACCIO 9 cours Jean Nicoli 20000 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 05 avril 2016 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 8 septembre 2014 le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Sunsia. Le 12 janvier 2015, le même tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire. La SNC Alphabet France Fleet Management avait passé avec la société débitrice les trois contrats de location longue durée suivants : - le 23 mai 2013, location d'un véhicule Bmw type série 1 immatriculé CV 976 AJ, pour un loyer mensuel de 475, 93 euros, - le 23 mai 2013, location d'un véhicule Mini type One Pack Salt immatriculé CV 975 AJ pour un loyer mensuel de 305, 39 euros, - le 16 septembre 2013, location d'un véhicule Bmw de type Gran Tourismo, immatriculé DA 305 NV, pour un loyer mensuel de 908, 16 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2014, la SNC Alphabet France Fleet Management a déclaré sa créance à hauteur de 42 373, 11 euros à titre chirographaire. Par lettres recommandées avec avis de réception du 28 octobre 2014, elle a revendiqué la propriété des véhicules, dont elle a demandé la restitution auprès de la société débitrice, en faisant valoir le bénéfice des clauses de réserve de propriété contractuelles, et a saisi aux même fins le mandataire judiciaire de la procédure. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2015, elle a réitéré sa demande de revendication auprès du même mandataire. Par lettre du 10 mars 2015, Me Jean-Pierre X...a informé la SNC Alphabet France Fleet Management de la défaillance de la société débitrice et de la non restitution des véhicules. Par requête du 18 mars 2015, la SNC Alphabet France Fleet Management a demandé au juge commissaire de condamner la SARL Sunsia à lui restituer les véhicules avec leurs cartes grises. Par ordonnance du 22 juillet 2015, le juge commissaire de la procédure a débouté la SNC Alphabet France Fleet Management de sa demande. La SNC Alphabet France Fleet Management a fait opposition de l'ordonnance le 31 juillet 2015. Par jugement du 2 novembre 2015, le tribunal de commerce a infirmé l'ordonnance et a déclaré la SNC Alphabet France Fleet Management irrecevable en sa demande. La SNC Alphabet France Fleet Management a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 5 janvier 2016. Dans ses conclusions du 22 février 2016, elle demande la Cour de la déclarer recevable en sa demande, d'infirmer le jugement, de déclarer que le délai de l'article R 624-13 du code de commerce lui est inopposable, de dire et juger que la SARL Sunsia a réceptionné les trois véhicules, de reconnaitre son droit de propriété sur les véhicules, et de l'autoriser à les appréhender en quelque endroit et en quelques mains qu'ils soient, si besoin est, avec le concours de la force publique. La SARL Sunsia, représentée par Me Jean-Pierre X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, ne s'est pas constituée. Le ministère public s'en est rapporté. La procédure a été clôturée le 12 avril 2016, la date de plaidoirie étant fixée au 3 juin 2016. A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu le 21 septembre 2016 par mise à disposition au greffe. SUR CE Selon l'article L 624-9 du code de commerce : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » ; aux termes de l'article L 624-16, alinéa 2 : « Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l'être dans un écrit régissant un ensemble d'opérations commerciales convenues entre les parties ». L'article R 624-13, applicable en cas de liquidation judiciaire, par renvoi opéré par l'article R 641-31, dispose que « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse (...) ». L'article R 641-31 précise également que le liquidateur judiciaire exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dernières dispositions. Enfin, l'article L 624-17 édicte que « l'administrateur avec l'accord du débiteur ou à défaut le débiteur après accord du mandataire judiciaire peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien visé à la présente section. A défaut d'accord ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge-commissaire qui statue sur le sort du contrat, au vu des observations du créancier, du débiteur et du mandataire de justice saisi ». Il appartient donc à la SNC Alphabet France Fleet Management d'établir que ses courriers du 28 octobre 2014, adressés dans les délais des textes susvisés à la société débitrice et au mandataire judiicaire, ont été suivis, dans le délai d'un mois suivant leur réception, d'un acquiescement émanant à la fois du débiteur et du mandataire judiciaire. Le courrier électronique adressé le 28 novembre 2014 (pièce no14) par Xavier Z...gérant de la SARL Sunsia au mandataire de la SNC Alphabet France Fleet Management ne contient aucun acquiescement à la revendication puisqu'il a au contraire pour objet de maintenir le contrat. Cet acquiescement ne peut d'ailleurs être établi que par des documents émanant du mandataire judiciaire et non d'une présomption tirée des termes d'un courrier émis par le débiteur qui n'a pas les mêmes intérêts que ce représentant de la communauté des créanciers. La SNC Alphabet France Fleet Management ne prétend ni ne justifie avoir saisi le juge commissaire dans le délai de deux mois prévu par ces mêmes textes, puisqu'elle l'a fait par requête du 18 mars 2015. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a retenu l'irrecevabilité pour forclusion de la saisine du juge-commissaire opérée tardivement. La SNC Alphabet France Fleet Management qui succombe en son appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement. Condamne la SNC Alphabet France Fleet Management aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
6253cd6cbd3db21cbdd9350e
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