Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd93507
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 22 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 21 SEPTEMBRE 2016 R. G : 15/ 00681 JD-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Juillet 2015, enregistrée sous le no 15/ 00466 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE AVANT DIRE DROIT APPELANT : M. Mohammed X... né le 12 Juin 1981 à MAROC ... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Sanae Y... née le 08 Décembre 1986 à JERADA (Maroc) ... 20240 GHISONACCIA ayant pour avocat Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2714 du 15/ 10/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 07 juillet 2016, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et Mme Judith DELTOUR, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nadège ERND. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE M. Mohammed X... et Mme Sanae Y...se sont mariés le 23 octobre 2002 à Jerada-Maroc-sans contrat de mariage préalable. Les enfants Mohsin né le 6 janvier 2006 à Bastia et Reda né le 14 mars 2010 à Bastia sont issus de cette union. Sur requête de Mme Sanae Y...et suivant ordonnance de non conciliation du 8 octobre 2013, par jugement du 30 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, a, notamment, prononcé le divorce des époux, fixé la résidence des enfants chez la mère, avec exercice conjoint de l'autorité parentale, un droit de visite et d'hébergement habituel au profit du père et une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant à sa charge. Suivant requête du 27 mars 2015, par jugement du 10 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a notamment fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois et par enfant. Le jugement a été signifié le 23 juillet 2015. Par déclaration reçue le 9 août 2015, M. Mohammed X... a interjeté appel. Par conclusions communiquées le 18 octobre 2015, M. Mohammed X... demande -d'infirmer le jugement statuant à nouveau, - de fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 75 euros par mois et par enfant. Par conclusions communiquées le 21 octobre 2015, Mme Sanae Y...demande de -débouter M. Mohammed X... de son appel, Y ajoutant, de -condamner M. Mohammed X... au paiement des dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience tenue hors la présence du public du 7 juillet 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016. MOTIFS L'article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, notamment en matières civile et commerciale ; ce droit est dû à peine d'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 964 du code de procédure civile, son paiement constitue une condition de recevabilité de la demande. Avant dire droit, il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, le renvoi à la mise en état à l'audience du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2016 pour recueillir les observations des parties sur ce moyen de droit relevé d'office. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Avant dire droit, - Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, - Ordonne le renvoi à la mise en état du 5 octobre 2016 pour observations des parties sur le moyen de droit relevé d'office issu du non paiement du timbre avant l'audience de plaidoiries, - Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 964 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
6253cd6cbd3db21cbdd93507
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