Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd93503
- Date
- 20 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 3ème Chambre-GRACIEUX Arrêt du Mardi 20 Septembre 2016 Dossier transmis au Ministère Public le 7 juin 2016 RG : 16/00020 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 17 Décembre 2015, RG 15/ 02107 Appelant Mr le Procureur de La République du Tribunal de Grande Instance d'Annecy (74) Représenté par Mr le Procureur Général de la Cour d'Appel de CHAMBERY Intimée Mme Virginie Magali X... épouse Y... née le 07 Juillet 1982 à AMBERT (63600), demeurant... Non comparante - =- =- =- =- =- =- =- =- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience non publique des débats, tenue le 05 juillet 2016 avec l'assistance de Madame Catherine TAMBOSSO Greffier, et lors du délibéré, par : - Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Chambéry, - Monsieur Michel RISMANN, Conseiller, qui a procédé au rapport, - Monsieur Eric PLANTIER, Conseiller. - =- =- =- =- =- =- =- =- Faits, procédure et prétentions des parties : Par requête reçue le 23 novembre 2015, Mme. Virginie Magali X... épouse Y..., née le 7 juillet 1982 à Ambert (63600), a demandé à ce que soit prononcée l'adoption plénière des enfants de son épouse : - Z... Y..., né le 22 octobre 2013 à Marseille, (13008), et -A... Y... né le 22 octobre 2013 à Marseille, (13008), Et à ce que le nom des adoptés soient désormais Z... X...- Y... et A... X...- Y... ; Le 23 novembre 2015, le ministère public a donné un avis favorable sous réserve que le nom des adoptés soit X... Y..., Par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance d'Annecy a fait droit à la demande ainsi présentée, avec toutes conséquences de droit. Le Ministère public a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2015 en ce qu'il est mentionné que le nom des adoptés sera désormais X...- Y... ; Par conclusions du 2 février 2016, le ministère public demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance d'Annecy en ce qu'il mentionne dans son dispositif que les adoptés porteront désormais le nom de X...- Y... ; - dire que les mineurs, Z... Y..., et A... Y... porteront désormais le nom de X... Y..., - Ordonner la transcription de l'arrêt sur les registres de l'état civil ainsi que sa mention en marge de l'acte de naissance de Z... Y..., né le 22 octobre 2013 à Marseille, (13008), et de celui de A... Y... né le 22 octobre 2013 à Marseille. Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que l'enfant adopté est assimilé à l'enfant légitime et le choix de nom prévu à l'article 311-21 du code civil lui est applicable, sous réserve qu'il soit l'aîné de la fratrie ; Que les parents peuvent alors choisir entre le nom de l'époux, celui de l'épouse ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux ; Que la déclaration de choix de nom doit figurer au dossier d'adoption ; Il précise qu'en l'espèce, par déclaration conjointe, les parents ont sollicité l'adjonction du nom de famille de l'adoptant à celui de l'adopté ; que la loi du 4 mars 2002 portant réforme du nom de famille a permis aux parents de transmettre soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit encore un « double nom › › constitué des noms de chacun des parents et accolés dans l'ordre choisi par eux ; que ces nouveaux noms issus de I'accolement du nom de chacun des parents n'obéissent pas aux mêmes règles de transmission que les noms composés qui existaient déjà avant l'entrée en vigueur de cette loi ; qu''en effet, les noms composés ou à particules sont des noms acquis sur plusieurs générations, qui constituent une identité unique, indivisible, transmissible dans leur intégralité, tandis que pour le « double nom › ›, un seul des deux noms cumulés peut être transmis ; Il rappelle à cet égard que le double nom de famille est divisible lors des générations suivantes ; Que si les deux parents portent déjà un double nom, ils ne pourront transmettre leur nom que dans la limite d'un vocable pour chacun d'eux ; Que pour permettre de différencier ces deux types de noms formés de plusieurs vocables, la circulaire CIV 18/04 du 6 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, prévoyait que les doubles noms devaient obligatoirement être enregistrés à l'état « civil avec un double tiret (--) pour séparer le nom de chaque parent ; que par décision en date du 4 décembre 2009, le Conseil d'Etat a considéré qu'il ne pouvait être imposé aux parents qui ont fait le choix du double nom pour leur enfant de voir leurs noms séparés par un double tiret sur le seul fondement d'une circulaire ; Qu'à la suite de cette décision, la circulaire du 25 octobre 2011 est venue préciser les modalités de rédaction des noms doubles ; Que celle-ci apporte des précisions sur l'usage du tiret dans les noms composés de plusieurs vocables ; qu'elle prévoit notamment que les noms constitutifs de doubles noms sont désormais séparés par un simple espace, et que le caractère sécable de ces doubles noms doit être mentionné sur les actes de naissance (1ère partie : nom X, seconde partie 2 nom Y) ; Il en conclut que la circulaire supprime donc l'usage du tiret pour les noms cumulés dont les vocables sont dorénavant séparés par un simple espace et qu'en l'espèce, il conviendra donc de mentionner que le nom de famille des mineurs sera " X... Y... ", et non " X...- Y... ", comme mentionné à tort dans le jugement attaqué et de procéder à la rectification en ce sens ; L'affaire a été appelée à l'audience non publique de la chambre de la famille de la cour d'appel de Chambéry du 7 juin 2016 ; Mme. Virginie X... épouse Y... a indiqué que cela lui était égal qu'il y ait un tiret ou pas, qu'elle s'en rapportait sur ce point à la cour ; elle demande simplement en accord avec son épouse, que le nom de Y... soit le premier nommé ; L'affaire a été renvoyée au 5 juillet 2016, afin que le ministère public donne son avis sur l'inversion des noms sollicité ; Par réquisitions écrites du 8 juin 2016, le ministère public conclut au rejet de cette demande ; Sur quoi la cour : Attendu que l'adoption de l'enfant du conjoint est soumise au régime juridique de l'article 357 du code civil qui dispose que l'adoption plénière confère à l'adopté le nom de famille de l'adoptant, que le quadruple choix prévu par l'article 311-21 du même code s'ouvre à l'adoptant et son conjoint, à savoir qu'ils désignent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant : soit le nom de l'un d'eux, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux ; Attendu que les règles de dévolution du nom de famille, en matière d'adoption plénière, permettent ainsi à l'adoptant et à son conjoint de transmettre leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux afin de former un double nom, que celui-ci une fois transmis, à la différence du nom composé, demeure toujours divisible et ne permet la transmission que d'une seule partie du double nom ; Attendu que pour différencier le nom de famille composé et le double nom sur les registres de l'état civil, la circulaire CIV 18/ 04 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, imposait pour les doubles noms, l'enregistrement d'un double tiret entre les vocables formés des deux noms accolés des parents, que par décision en date du 4 décembre 2009 le Conseil d'Etat a déclaré cette circulaire illégale en ce qu'elle imposait aux parents ayant opté pour la transmission du double nom, l'inscription d'un double tiret, ajoutant alors à la loi, et ce, par circulaire, une disposition qu'elle ne prévoyait pas ; Attendu qu'à la suite de cette décision, la circulaire du 25 octobre 2011, numéro 2011-11, entrée en vigueur le 15 novembre 2011, est venue préciser les modalités de rédaction des doubles noms, qu'elle préconise un simple espacement des vocables composant le double nom transmis afin de permettre de différencier les noms composés indivisibles des doubles noms sécables à la simple lecture de l'acte d'état civil ; Attendu que, contrairement à la circulaire du 4 décembre 2004, qui imposait un double tiret aux parents désireux de transmettre leurs deux noms accolés, qui ajoutait ainsi une mesure non prévue par la loi au dispositif en vigueur en matière de dévolution du nom de famille, la circulaire du 25 octobre 2011 explicite, sans y ajouter, les dispositions législatives applicables depuis la réforme du nom de famille en date du 4 mars 2002, qu'elle en précise les modalités d'application, dans un souci de cohérence relatif aux règles de transmission du nom de famille et de clarté dans l'inscription sur les registres de l'état civil ; Attendu qu'il s'agit ainsi uniquement de mieux différencier sur l'acte d'état civil les noms composés indivisibles, des doubles noms demeurant sécables ; que par ailleurs, en présence d'une déclaration conjointe, l'acte d'état civil doit préciser l'origine du double nom et les deux parties qui le composent ; Attendu dès lors que l'espace préconisé en l'espèce, en cas de transmission d'un double nom, n'est pas une règle de droit nouvelle mais une simple mesure technique nécessaire à l'application cohérente des dispositions légales ; Attendu en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les adoptés porteront désormais le nom de X...- Y..., et en ce qu'il en a ordonné la transcription sur les registres de l'état civil d'Annecy-74, et, statuant à nouveau sur ce point, de dire que les adoptés porteront désormais le nom de Y... X... ; qu'il convient en effet, les parents pouvant choisir entre le nom de l'époux, celui de l'épouse ou leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux, de faire droit à leur demande d'inversion de l'ordre des noms ; qu'enfin, il y a lieu d'ordonner la transcription de l'arrêt sur les registres de l'état civil ainsi que sa mention en marge de l'acte de naissance des enfants ; Par ces motifs, La cour, statuant publiquement après en avoir délibéré conformément à la loi : - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les adoptés, Z... Y..., et A... Y... porteront désormais le nom de X...- Y..., et en ce qu'il en a ordonné la transcription sur les registres de l'état civil d'Annecy-74, Statuant à nouveau sur ce point, - Dit que les adoptés, Z... Y..., né le 22 octobre 2013 à Marseille (13008), et A... Y..., né le 22 octobre 2013 à Marseille (13008), porteront désormais le nom de " Y... X... ", - Ordonne la transcription de l'arrêt sur les registres de l'état civil ainsi que sa mention en marge des actes de naissance de Z... Y..., né le 22 octobre 2013 à Marseille (13008), et de A... Y..., né le 22 octobre 2013 à Marseille, - Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. Ainsi prononcé le 20 septembre 2016 par Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame Catherine TAMBOSSO Greffier.
Articles de loi cités
article 357 du code civil qui dispose que larticle 311-21 du code civil lui est applicable
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2016
Référence
6253cd6cbd3db21cbdd93503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités