Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6cbd3db21cbdd934f3
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 82 --------------------------- 15 Septembre 2016 --------------------------- RG no16/00080 --------------------------- Roland X... C/ Michel Y..., Christophe Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quinze septembre deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le un septembre deux mille seize, mise en délibéré au quinze septembre deux mille seize. ENTRE : Monsieur Roland X... ... Représentant : Me Sophie DE MORAIS MELO, substituée par Me PRIGENT Jean-François, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Michel Y... ... Représentant : Me Bernadette GEORGIN de la SELARL JURI OUEST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me BUFFARD, avocat au barreau de POITIERS Monsieur Christophe Y... ... Représentant : Me Bernadette GEORGIN de la SELARL JURI OUEST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée par Me BUFFARD, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2014, Messieurs Michel et Christophe Y... ont consenti en leurs qualités respectives d'usufruitier et de nu-propriétaire à Monsieur Roland X... un bail mixte à usage commercial et d'habitation d'une durée de neuf ans, sur un bien immobilier situé à Chalons, commune de Le Gua (17600). Les loyers n'ont pas été scrupuleusement payés. Par acte d'huissier visant la clause résolutoire délivré le 21 décembre 2015, les bailleurs ont fait commandement par conséquent à leur preneur d'avoir à leur payer les loyers en retard depuis le mois d'août 2015. Par la suite, Messieurs Michel et Christophe Y... ont fait assigner en référé le 15 mars 2016 Monsieur Roland X... devant le président du tribunal de grande instance de La Rochelle, aux fins d'obtenir : la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial ; l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef dans le mois de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard ; la condamnation de leur locataire à leur payer 8.400,00 euros au titre des loyers impayés au 31 décembre 2015, outre 2.200,00 euros au titre de l'échéance de janvier 2016 ; une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 2.400,00 euros jusqu'à la libération définitive des lieux ; la somme de 2.000,00 euros en remboursement de leurs frais non répétibles. Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de La Rochelle, statuant en référé, a pour l'essentiel : constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 janvier 2016 ; ordonné l'expulsion de Monsieur X... ainsi que de tous occupants de son chef dans le mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; condamné par provision Monsieur X... à payer à Messieurs Y... la somme de 10.600,00 euros au titre des loyers arrêtés au 31 janvier 2016 outre une indemnité d'occupation équivalente au loyer majoré des charges ; condamné Monsieur X... à payer à Messieurs Y... la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X... a entendu interjeter appel de cette décision le 29 juin 2016. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 11 août 2016, Monsieur X... a fait citer en référé devant le premier président de la cour d'appel Messieurs Y... afin d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance entreprise ; l'autorisation de consigner entre les mains du Bâtonnier de La Rochelle-Rochefort la moitié des loyers tels que fixés au bail et l'y condamner en tant que de besoin. À l'audience du 1er septembre 2016, Monsieur X..., représenté par Maître Prigent, a maintenu l'intégralité de ses prétentions initiales en soutenant que l'ordonnance de référés était entachée d'illégalité au regard de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que l'expulsion avait été ordonnée dans le délai d'un mois et non de deux. Il a rappelé que ses doléances n'étaient pas de circonstance puisque le premier acte de procédure dans cette affaire était l'assignation qu'il avait fait délivrer aux consorts Y.... Il a enfin fait valoir que son expulsion le priverait de la possibilité de continuer à gérer son entreprise, alors qu'il avait entrepris d'importants travaux dans le local. Messieurs Michel et Christophe Y..., représentés par Maître Buffard, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir : débouter Monsieur X... de ses demandes ; le condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leur position, ils ont soutenu que Monsieur X... n'était pas fondé à invoquer le non-respect de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge des référés disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la durée des délais ordonnés. Au surplus, les dispositions du code de commerce seraient seules applicables en cas de bail mixte, ce d'autant plus que le bail stipulerait que les lieux formeraient une location indivisible à titre commercial pour le tout. Ils ont ajouté que l'exécution provisoire du jugement entrepris ne laissait pas craindre de conséquences manifestement excessives, dans la mesure où le preneur ne payait plus la totalité des loyers depuis le mois d'août 2015 et n'avait jamais proposé de règlement échelonné. L'attitude dilatoire de Monsieur X... justifierait de la même manière que sa proposition de consigner les sommes qu'il resterait devoir après compensation soit rejetée. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que "le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". La "violation manifeste de l'article 12" ne peut être caractérisée par l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit (Soc., 18 décembre 2007, pourvoi no 06-44.548, Bull. 2007, V, no 213). Une telle erreur relève en effet de la seule appréciation du fond du litige par la cour d'appel. Il n'entre pas dès lors dans les pouvoirs du premier président de prendre position sur un tel moyen de fond, étant rappelé au surplus que l'existence de conséquences manifestement excessives ne peut être déduite d'une prétendue irrégularité du jugement (Civ. 2ème, 12 mars 1997, pourvoi no 96-14.326, Bull. 1997, II, no 75). Il est constant en l'espèce que l'ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal de grande instance de La Rochelle est une décision assortie de plein droit de l'exécution provisoire. La circonstance, à la supposer avérée, d'une application erronée par le premier juge des dispositions légales encadrant l'expulsion d'un locataire consécutive à la résiliation d'un bail mixte ne saurait démontrer une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile. De ce fait, la suspension de l'exécution provisoire assortissant de plein droit l'ordonnance de référé ne peut être appliquée, peu important l'existence éventuelle de conséquences manifestement excessives dès lors que les conditions édictées par le dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile sont cumulatives. À l'identique, l'article 521 du code de procédure civile ne permet pas la consignation de "provisions", de sorte que le locataire ne peut être autorisé à consigner les sommes auxquelles il a été condamné à ce titre par l'ordonnance de référé s'agissant des loyers arrêtés au 31 janvier 2016 d'une part et de l'indemnité d'occupation d'autre part. La demande soutenue par Monsieur X... sera donc rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner Monsieur X... à payer à Messieurs Michel et Christophe Y... la somme de MILLE EUROS - 1.000,00 € - au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et contradictoirement : DÉBOUTONS Monsieur Roland X... de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur Roland X... à payer à Messieurs Michel et Christophe Y... la somme de MILLE EUROS - 1.000,00 € - au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur Roland X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile dispose darticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 524 du code de procédure civile sont cumu
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
6253cd6cbd3db21cbdd934f3
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