Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6bbd3db21cbdd934c0
- Date
- 7 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ORDONNANCE En matière de soins sans consentement du 7 septembre 2016. *** RG : 16/ 01279 Nous Claire Prigent, conseillère, déléguée par Monsieur le Premier Président selon ordonnance en date du 3 juin 2016, assistée de Madame Valérie Souriant, greffier, Vu la procédure concernant Mme Aurélie X..., née le 7 mai 1986 aux Abymes demeurant : ...97160 Le Moule, actuellement hospitalisé au CHU de Pointe à Pitre-pôle psychiatrie, comparante en personne sous escorte. Vu l'ordonnance en date du 31 août 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure en matière de soins sans consentement. Vu l'appel interjeté le même jour par Mme X... par télécopie adressée au juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre et transmis au greffe de la cour le même jour. En présence de : Madame Sandra Z..., cadre au CHU de Pointe à Pitre/ Abymes Madame A...et Monsieur B..., infirmiers, Monsieur X... Alain Romuald, père Maître Jeanne-Hortense Louis, avocat désigné d'office le 1er septembre 2016 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Guadeloupe. Le Ministère Public dûment convoqué a fait connaître ses observations par écrit. EXPOSE Mme Aurélie X... a été admise en hospitalisation complète à la demande d ‘ un tiers, le 25 août 2016. Le 28 août 2016, elle a fait l'objet d'une décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Le directeur du Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme X.... Par ordonnance du 31 août 2016, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Le 31 août 2016, Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance. A l'audience, du 7 septembre 2016, Mme X..., assistée de son conseil a comparu. Le ministère public n'était par représenté à l'audience, mais a pris des réquisitions écrites. MOTIFS Il résulte du dossier que Mme X... a dû être hospitalisée, le 25 août 2016, à la demande d'un tiers sous le régime de l'hospitalisation complète en raison « de troubles du comportement, dans le cadre d'un accès maniaque. » Dans un certificat médical du 26 août le médecin note : « contact familier, excitation psychomotrice, délire mégalomaniaque, comportement impulsif, inconscience des troubles. » Le 28 août 2016, le certificat indique : « ce jour le contact est familier, logorrhée et tachypsychie avec fuite des idées ; Elle manifeste une psychorigidité et verbalise un délire de grandeur. » Le certificat médical de ce jour explique que Mme X... est toujours dans la difficulté : « excès maniaque avec excitation psychomotrice, logorrhée, tachypsychie, idée de grandeur, fuite des idée, hypomanie et anosognosie. » Entendue à l'audience, Mme X... dit contester les certificats médicaux, en soutenant que les médecins sont de connivence avec le premier médecin qui l'a examinée lors d'une précédente admission aux urgences, en 2015. Mme X... reconnaît aujourd'hui être malade, tout en minimisant son état et interrogée sur sa pathologie, elle dit être, en fait, simplement : « un petit peu trop maniaque ». De fait, Mme X... n'est pas consciente des troubles dont elle est atteinte et si elle affirme, désormais, qu'elle ne s'oppose pas aux soins et qu'elle serait d'accord pour une consultation ambulatoire, son adhésion à la nécessité de poursuivre un suivi psychiatrique n'est pas encore réellement acquis, de sorte que seule une surveillance en milieu hospitalier et en hospitalisation complète peut, en l'état, l'assurer. Dès lors, la décision entreprise devra être confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure d'hospitalisation. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable. Confirmons l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Disons que la les dépens resteront à la charge de l'État. Fait à Basse-Terre le 7 septembre 2016 à 16 heures 05 Le greffier, Le Magistrat Délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 septembre 2016
Référence
6253cd6bbd3db21cbdd934c0
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