Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 septembre 2016
- ECLI
- 6253cd6bbd3db21cbdd934be
- Date
- 8 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 08 Septembre 2016 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 16/ 03279 No MINUTE : 16/ 45 Appel de l'ordonnance rendue le 25 Août 2016 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Jérémy X... né le 13 Juillet 1984 à BAYEUX (14400) Demeurant ...-14400 BAYEUX Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de Bayeux-Service Psychiatrie Comparant, assisté de Me Ariane SIBOUT, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Le Directeur du centre hospitalier Centre Hospitalier de Bayeux- service psychiatrique-Rue d'Argouges-BP 18127-14401 BAYEUX Cedex Non comparant ni représenté -Mme Fernande X...- ...-14400 BAYEUX tiers demandeur-non comparant ni représentée -L'UDAF du Calvados- 49 rue de Lion/ mer-14000 CAEN ès qualité de curateur de Jérémy X... En la personne de Madame Z...-comparante LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 08 Septembre 2016 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 08 Septembre 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 25 Août 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Jérémy X..., hospitalisé à la demande d'un tiers, Madame Fernande X..., sa mère, au Centre Hospitalier de Bayeux-service psychiatrique-Rue d'Argouges-BP 18127-14401 BAYEUX Cedex depuis le 21 juillet 2015 ; Vu la notification de cette ordonnance le 25 août 2016 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 30 Août 2016 ; Vu les avis adressés le 30 août 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 08 Septembre 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Laurent A...le 7 septembre 2016 Jérémy X..., son conseil Maître Ariane SIBOUT et Madame Z...de l'UDAF, ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Sur la régularité de la procédure. L'avocat de Jérémy X...soutient que la procédure est irrégulière car la décision prononçant le maintien à compter du 18 août 2016 de Jérémy X...en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète vise le certificat médical mensuel du docteur Laurent A...sans préciser le date de ce certificat alors que ce médecin a rédigé deux certificats, l'un en date du 17 août 2016, l'autre en date du 18 août 2016. Il convient d'observer que la décision du 18 août 2016 vise le certificat mensuel, ce qui correspond à l'intitulé du certificat du 17 août 2016 tandis que le certificat du 18 août 2016 est intitulé certificat de réintégration. Le certificat du 17 août 2016 mentionne la nécessité de réintégrer le patient en hospitalisation complète compte tenu de la rupture de soins. Il n'y a donc aucune irrégularité dans la procédure et le moyen allégué doit être rejeté. Sur le fond. Il résulte des certificats médicaux du docteur A...en date des 17 et 18 août 2016 que Jérémy X..., qui après une hospitalisation du 12 juillet 2015 au 6 novembre 2015 pour état d'agitation, propos délirants, était sorti en programme de soins, a été hospitalisé dans le service de réanimation de l'hôpital de BAYEUX le 16 août 2016 pour coma sur probable intoxication médicamenteuse volontaire. Une fois réanimé, il a présenté un état d'agitation avec propos délirants. Il ne venait plus à ses consultations ; la prise de médicaments était douteuse ; l'équipe du CMP ne l'avait pas trouvé chez lui. Le 24 août 2016, selon le même psychiatre, il présentait des éléments délirants mystiques dans le cadre d'une psychose ancienne, aggravée par une polytoxicomanie sévère et par une rupture de ses traitements. Il indiquait que le patient était ambivalent, dans le déni de ses troubles. Il ressort du dernier certificat du docteur A...en date du 7 septembre 2016 que l'état de Jérémy X...nécessite toujours une surveillance médicale constante en secteur fermé, du fait d'une décompensation psychotique délirante et du déni de ses troubles. Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code la santé publique sont donc réunies pour que l'hospitalisation complète de Jérémy X...se poursuive et il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention du 25 août 2016. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Jérémy X..., Maître Ariane SIBOUT, son conseil commis d'office, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de Bayeux, Madame Fernande X..., sa mère tiers demandeur, l'UDAF curateur ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code la santé publique sont donc r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
6253cd6bbd3db21cbdd934be
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