Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 août 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd9347d
- Date
- 9 août 2016
- Condamnation
- 92 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 75 --------------------------- 09 Août 2016 --------------------------- RG no16/00071 --------------------------- Jany X..., Lolita X... C/ Guy Y..., Marie-France Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le neuf août deux mille seize par M. Marie-Jeanne CONTAL, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux août deux mille seize, mise en délibéré au neuf août deux mille seize. ENTRE : Monsieur Jany X... ... 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON Représentant : Me Marion GALERNEAU de la SCP FOUCHER-GALERNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Madame Lolita X... ... 85670 ST CHRISTOPHE DU LIGNERON Représentant : Me Marion GALERNEAU de la SCP FOUCHER-GALERNEAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Guy Y... ... 72400 CHERREAU Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS Madame Marie-France Y... ... 72400 CHERREAU Représentant : Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS en référé , D'AUTRE PART, Par jugement en date du 11 juin 2013, le tribunal de grande instance du MANS a condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... : - la somme de 16.926 € en réparation du préjudice matériel en lien avec des désordres engageant la responsabilité des vendeurs - la somme de 4.500 € au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme Y... - une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. Ce jugement a été signifié à M. et Mme X... le 31 août 2015. Puis par jugement en date du 11 juillet 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a: - débouté M. et Mme X... de leurs moyens d'irrecevabilité portant sur la signification du jugement du tribunal de grande instance du MANS - débouté M. et Mme X... de leurs demandes en suspension de la créance et en rééchelonnement de la dette - condamné M. et Mme X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens. M. et Mme X... ont interjeté appel de cette décision et ont saisi le Premier Président au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile. Ils sollicitent le sursis à exécution et l'arrêt de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, ils demandent l'aménagement par consignation des sommes dues sur un compte séquestre. M. et Mme Y... s'opposent à cette demande et soutiennent que seules sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution lesquelles ne sont pas remplies en l'espèce. SUR CE L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. En l'espèce, la décision dont appel étant une décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, seules les dispositions de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables et non les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Il s'ensuit que le sursis à exécution ne peut intervenir que s'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel. En l'espèce, il convient de relever que M. et Mme X... ne s'expliquent pas sur l'existence de tels moyens, seuls susceptibles d'entraîner le sursis à exécution. M. et Mme X... demandent subsidiairement l'application des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile et proposent de consigner les sommes dues sur un compte séquestre. Il convient de relever que l'appel interjeté concerne la décision du juge de l'exécution du 11 juillet 2016 qui n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de M. et Mme X... se contentant de débouter ces derniers de leurs demandes, étant rappelé que seul le jugement du 11 juin 2013 a prononcé une condamnation. Ce dernier jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et n'était d'ailleurs pas assorti de l'exécution provisoire. En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme X... de leurs demandes comme non fondées. PAR CES MOTIFS Rejetons les demandes de M. et Mme X.... Disons que M. et Mme X... supporteront les dépens de la présente instance et les condamnons à payer à M. et Mme Y... la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN Marie-Jeanne CONTAL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 août 2016
Référence
6253cd6abd3db21cbdd9347d
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