Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd93479
- Date
- 20 juillet 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE ARRET No ----------------------- 20 Juillet 2016 ----------------------- 14/ 00335 ----------------------- Yannick X... C/ Maher Y... Z... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 16 octobre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO F 13/ 00182 ------------------ APPELANT : Monsieur Yannick X... ... 06220 VALLAURIS Représenté par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : Monsieur Maher Y... Z... Chez Monsieur A... Hassen ... 20000 AJACCIO Représenté par Me Jean louis LENTALI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Maher Y...- Z... a été embauché par M. Yannick X... exploitant un restaurant à l'enseigne " Le Clam's " à Ajaccio,..., en qualité de cuisinier (Niveau I-Echelon III) aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2005. La rémunération brute de base était fixée à 1. 286, 69 euros, pour un horaire de travail de 169 heures par mois. Ce contrat à durée indéterminée à pris fin courant mars 2007, suite à la vente du fonds de commerce de M. X.... M. X... a ensuite réembauché M. Y...- Z... dans son nouveau restaurant à l'enseigne " Le Lagon " à Vallauris dans les Alpes Maritimes en qualité d'" aide-cuisinier " (Niveau I-Echelon 3), dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée : - un contrat saisonnier du 10 mai 2007 au 31 août 2007, avec une rémunération fixée à 1. 254, 31 euros pour 151, 67 heures de travail -un contrat saisonnier du 11 avril 2008 au 15. 11. 2008, pour une rémunération de 1. 458, 47 euros, et un horaire de 169 heures par mois -un contrat saisonnier du 1er mars 2009 au 30 novembre 2009, pour une rémunération de 1. 487, 09 euros pour un horaire de 169 heures de travail par mois -un contrat saisonnier du 7 juin 2010 au 14 juillet 2010, pour un salaire de 1. 523, 08 euros bruts, et un horaire de travail de 169 heures par mois. Le 4 décembre 2012, M. Maher Y...- Z... a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'Ajaccio afin d'obtenir la requalification des CDD en CDI à compter du 13 mai 2005 (et subsidiairement à compter du 11 avril 2008), une constatation de la rupture du contrat de travail au 14 juillet 2010, aux torts de M. X..., et la condamnation de celui-ci à lui payer une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour non-délivrance des documents sociaux, une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaires et de congés payés, et la remise sous astreinte des documents de fin de contrat. Par jugement du 16 octobre 2014, le Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio considérant que les contrats de travail à durée déterminée des années 2008, 2009 et 2010 devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2008, a condamné M. X... à payer à M. Y...- Z... les sommes suivantes : -1. 523, 08 euros au titre de l'indemnité de préavis -153 euros au titre des congés payés sur préavis -4. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif -500 euros pour irrégularité de la procédure de licenciement -1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile le tout avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, et l'exécution provisoire, les parties étant déboutés du surplus de leurs demandes. Par courrier électronique du 5 novembre 2014, M. Yannick X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23. 10. 2014. M. X... demande à la cour : - à titre principal, * Sur la requalification du CDD du 10 mai 2005 en CDI à compter du 13 mai 2005, de débouter M. Y...- Z... de cette demande, et des indemnités et sommes qu'il réclame à ce titre * Sur la requalification du CDD du 11 avril 2008 au 14 juillet 2010, en CDI, à compter du 11 avril 2008, de débouter M. Y...- Z... de cette demande, et des indemnités et sommes réclamés à ce titre * Sur le CDI du 5 février 2008, de constater sa nullité pour objet inexistant, pour objet illicite contraire à l'ordre public, pour absence de cause, et infirmer sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes -à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale sur la plainte pour faux de l'employeur -en toute hypothèse, de condamner M. Y...- Z... à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -de le condamner aux dépens. M. X... que le premier contrat de travail du 10 mai 2005, s'est terminé par la vente du fonds de commerce d'Ajaccio qu'il exploitait en location-gérance, le contrat de M. Y...-Z... devant normalement se poursuivre avec le nouvel exploitant. Si tel n'a pas été le cas, la responsabilité n'en n'incombe pas à M. X... qui était délié de toute obligation à son égard, sans avoir à engager une procédure de licenciement. Il ajoute qu'il s'est ensuite installé sur le continent, où il a repris un établissement saisonnier situé sur une plage, dans le cadre d'une concession avec la commune de Vallauris, l'activité étant uniquement saisonnière puisqu'il n'était autorisé à ouvrir que du 15 avril au 15 octobre de chaque année. Il précise que M. Y...- Z... qui s'était lié d'amitié avec lui, a décidé de sa propre initiative de le suivre, et les parties ont signé un CDD du 10 mai 2007, qui était sans aucune rapport avec le précédent contrat. C'est ainsi que les parties ont conclu des CDD saisonniers pour les années 2008, 2009 et 2010, conformément aux articles L1242-2, L1243-10, et L1244-2 du Code du Travail, sans qu'il y ait lieu dans ces circonstances à une quelconque requalification de ces CDD en CDI. Puis M. Y...- Z... trouvant le coût des logements trop élevé sur la Côte d'Azur a décidé de rentrer en Corse. M. X... affirme s'être rendu compte seulement après le jugement de première instance, que la partie adverse avait inséré dans ses pièces un contrat de travail à durée indéterminée qu'il conteste avoir signé. Il affirme que sa signature a été imitée sur ce document, pour l'établissement duquel le tampon de l'entreprise a de surcroît été subtilisé. Il a déposé plainte auprès du Procureur de la République d'Ajaccio pour faux, une enquête étant selon lui en cours. Il ajoute que ce faux CDI qui porte la date du 5 février 2008, à laquelle l'établissement est fermé, qui n'a jamais été exécuté, qui est contraire dans sa durée aux prescriptions imposées par le cahier des charges de la commune de Vallauris, a manifestement permis à M. Y...- Z... d'obtenir un titre de séjour sur le territoire français, alors que son précédent titre de séjour expirait le 9 mars 2008. M. Y...- Z... Maher demande à la cour : - in limine litis, de dire et juger prescrites, en application de l'article 1304 du Code civil, et irrecevables en raison de l'exécution du contrat de travail liant les parties, les exceptions de nullité du contrat de travail à durée indéterminé du 5 février 2008, qui n'ont été soulevées que par conclusions en appel signifiées en juillet 2015, - en conséquence de rejeter ces exceptions de nullité - subsidiairement, de débouter M. X... de ses demandes en nullité dudit contrat pour objet inexistant, objet illicite, absence de cause, et cause illicite - plus subsidiairement encore, de débouter M. X... de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, en raison de la plainte pour faux qu'il a déposée - en tout état de cause, sur le fond, d'infirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a rejeté ses demandes de requalification du CDD du 10 mai 2007 en CDI à compter du 13 mai 2005, et les demandes pécuniaires liées à cette requalification - statuant à nouveau, de prononcer cette requalification, de constater la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur au 14 juillet 2010, et de condamner M. X... à lui payer les sommes suivantes : -1. 523, 08 euros à titre d'indemnité de requalification -3. 046, 16 euros à titre d'indemnité de préavis (deux mois de salaire) -304, 61 euros à titre de congés payés sur préavis -1. 523, 08 euros pour non respect de la procédure de licenciement -1. 000 euros de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents sociaux -9. 138, 48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -20. 462, 39 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2007 à juin 2010 (déduction faite de la somme de 12. 776, 86 euros perçue à titre d'indemnités de chômage pendant cette même période) -2. 046, 23 euros à titre d'indemnités de congés payés -1. 500 euros à titre d'amende civile -3. 000 euros de dommages-intérêts -dire et juger que ces sommes porterons intérêts de retard au taux légal à compter du 4 décembre 2012 - condamner M. X... à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard, : - l'ensemble des bulletins de paie rectifiés lui revenant -sa lettre de licenciement -son solde de tout compte rectifié -son attestation Pôle Emploi -condamner M X... à lui payer la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à acquitter les dépens de première instance et d'appel. M. Maher Y...- Z... fait valoir que la nullité d'un acte ne peut plus être invoquée quand cet acte a été exécuté, ce qui est le cas du CDI du 5 février 2008, et que l'argument tiré des dates de fermeture du restaurant de Vallauris est inopérant si l'on considère que les CDD ont été conclus en dehors des dates d'ouverture de l'établissement. Il ajoute que l'employeur n'a jamais remis en doute la validité du contrat en première instance, mais qu'il avait au contraire prétendu que les parties avaient signé par erreur un contrat à durée indéterminée, et que consciente qu'il ne correspondait pas, par sa durée, à la période d'exploitation, ils avaient régularisé la situation en signant des CDD. Il précise que le cahier des charges dont se prévaut M. X... pour arguer de l'impossibilité d'un CDI, n'a pas été signé par lui, mais a été conclu entre le Préfet des Alpes Maritimes et le Maire de la Commune. Le salarié conteste avoir signé ce contrat pour régulariser sa situation administrative sur le territoire français, qui ne dépendait pas de l'obtention d'un contrat de travail. M. Y...- Z... rappelle que l'article 4 du code de procédure pénale, qui oblige le juge civil à attendre la décision du juge pénal, ne s'applique qu'à la condition que l'action publique soit effectivement engagée devant le tribunal compétent, par un réquisitoire introductif ou une plainte avec constitution de partie civile, et qu'une simple plainte cotre X ne remplit pas ces conditions. Il soutient que suite à la résiliation du contrat de location-gérance le liant à Mme E... depuis le 6. 12. 1994, et à la vente par celle-ci de son fonds de commerce à une SARL DANNIE, son contrat de travail à durée indéterminée aurait du subsister avec M. X... à défaut de démission su salarié, ou de licenciement par l'employeur. Il ajoute que l'interdiction qu'il avait de renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement qui résulte de l'article L1231-4 du Code du Travail, rend sans effet la signature d'un nouveau contrat à durée déterminée alors que le contrat à durée indéterminée est toujours en cours d'exécution. Le contrat de travail à durée indéterminée du 13 mai 2005 aurait donc dû selon le salarié, se poursuivre dans le cadre de l'exploitation du restaurant de Vallauris. A l'audience du 24 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur la demande de requalification du CDD du 10 mai 2007, en CDI à compter du 13 mai 2005 Par application de l'article L1224-1 du Code du Travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Le 28 mars 2007, Mme E... propriétaire du fonds de commerce de restaurant que M. X... exploitait à Ajaccio dans le cadre d'une location-gérance, a cédé son fonds à la SARL DANNIE. Dans le cadre de cette cession, M. X... a accepté expressément la résiliation anticipée du contrat de location gérance. En l'absence de toute disposition contraire, le contrat de travail de M. Y...- Z... aurait dû être transféré d'abord à Mme E... (fin de la location gérance, et reprise du fonds en exploitation directe), puis à la SARL DANNIE (cession du fonds). Le contrat de travail du 13 mai 2005 ne pouvait en aucun cas continuer avec M. X.... Il ne s'est pas poursuivi avec Mme E... et la SARL DANNIE puisque d'une part M. Y...- Z... n'a jamais travaillé pour eux, ni demandé la poursuite de son contrat, mais qu'il a au contraire signé un nouveau contrat le 10 mai 2007, avec M. X... qu'il a suivi dans son nouvel établissement à VALLAURIS. Le conseil de prud'hommes a donc fait une exacte application des règles de droit applicables, et une exacte analyse des faits de la cause, en rejetant la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 10 mai 2007 en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2005. - Sur la demande de requalification des CDD du 11 avril 2008, et du 1er mars 2009, et du 7 juin 2010 en CDI à compter du 5 février 2008. Concernant le contrat de travail à durée déterminée que M. Y...- Z... lui oppose, M. X... n'allègue aucun vice de son consentement, mais soutient que l'acte est un faux, sa signature ayant été imitée, et son tampon humide utilisé à son insu. Ce moyen n'est pas soumis aux règles de prescription de l'article 1304 du Code Civil, mais aux règles de fond des articles 1323 et 1324 du Code Civil, relatif aux cas où une partie désavoue sa signature dans un acte sous seing privé. Si M. X... a déposé le 16 janvier 2015, plainte pour faux auprès du Procureur de la République d'Ajaccio, cette plainte ne suffit pas en elle même à mettre en mouvement l'action publique. M. X... a été entendu par les enquêteurs à la demande du Procureur de la République le 30 juillet 2015. Il n'indique pas quelle suite à été donnée à sa plainte. Le juge pénal n'étant pas à ce jour saisi de ces faits, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer. En revanche, il convient de déterminer si, au regard des éléments du dossier, il convient d'accorder au contrat de travail à durée indéterminée du 5 février 2008, une valeur probante quant à la volonté des parties de s'engager à cette date dans une relation de travail à caractère permanent. La signature attribuée à M. X... sur ce contrat ne présente pas de dissemblance notable avec sa signature habituelle. L'acte porte le tampon humide du restaurant " Le Lagon ". L'allégation de M. X... aux termes de laquelle sa signature aurait été imitée est contredite par les arguments qu'il développait en première instance, à savoir que les parties avaient signé ce CDI par erreur, avant de se rendre compte que le caractère saisonnier de l'activité le rendrait inapplicable. Le contrat est rédigé en termes identiques aux contrats à durée déterminée signés par les parties, à l'exception de la durée du contrat. Il ne mentionne pas à partir de quelle date il s'applique. Il conviendrait donc d'en déduire qu'il devait commencer à recevoir exécution à la date de sa signature, c'est-à-dire le 5 février 2008. Or, ainsi que le fait valoir M. X..., ce contrat n'a jamais été exécuté par les parties, puisque M. Y...- Z... se plaint de n'avoir été payé que pendant la durée des CDD qui ont suivi, et qu'il réclame aujourd'hui le paiement de salaires pour les mois de février, mars, avril 2008 (10 jours en avril), puis de décembre 2008 à février 2009, puis de décembre 2009 à juin 2010. On comprend mal comment M. Y...- Z... aurait pu travailler pendant 15 mois au total sans être payé. Pendant deux ans, il n'a jamais fait valoir auprès de son employeur qu'il était titulaire d'un CDI, et qu'il devait donc être employé toute l'année. Il en résulte de façon évidente qu'il n'a pas travaillé sur la période hivernale. Il ne produit d'ailleurs aucune pièce permettant d'affirmer le contraire, mais verse aux débats le justificatif des indemnités chômage qu'il a perçues entre ses CDD successifs. La conclusion d'un contrat à durée indéterminée est par ailleurs incohérente avec le caractère saisonnier de l'activité de M. X..., qui justifie en produisant le cahier des charges de la concession de service public dont il bénéficiait, qu'il ne pouvait installer de matériel balnéaire que du 1er avril au 1er novembre de chaque année, pouvant seulement garder certaines installations sur sa terrasse, à condition qu'elles ne soient pas liées à des activités de baignade. Ce contrat à durée indéterminée a pu constituer une première intention des parties, ou servir à d'autres fins que la relation de travail elle-même, et notamment à appuyer une demande de titre de séjour de M. Y...- Z..., avec l'accord éventuel de l'employeur. Il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas été exécuté par les parties, d'un commun accord entre elles, et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de lui donner aujourd'hui force contraignante. M. Y...- Z... a signé chaque année, soit le 10 mai 2007, le 11 avril 2008, et le 1er mars 2009, et le 7 juin 2010, des contrats à durée déterminée à caractère saisonnier, satisfaisant en ce qui concerne leur objet, aux prescriptions de l'article L1242-2 3o) du Code du Travail. Chacun de ces contrats a donné lieu à la remise d'un reçu pour solde de tout compte qui a été signé par le salarié. Il n'y a pas lieu à requalifier ces contrats en contrat à durée indéterminée, ni d'en constater la rupture aux torts de l'employeur au 14 juillet 2010. Il convient en conséquence d'infirmer sur ce point la décision du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, et de débouter M. Y...- Z... de toutes ses demandes. Partie perdante, le salarié devra supporter les dépens de première instance et d'appel. En revanche, compte tenu des situation économiques respectives des parties, il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement : - DECLARE l'appel de M. Yannick X... recevable ; - CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a débouté M. Y...- Z... Maher de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 10 mai 2007 en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 13 mai 2005, et des demandes pécuniaires qui en découlent ; - INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : - DEBOUTE M. Y...- Z... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée des 11 avril 2008, et du 1er mars 2009, et du 7 juin 2010 en contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2008, et de toutes ses demandes pécuniaires ; - LE DEBOUTE de toutes ses autres demandes ; - DEBOUTE M. Yannick X... de ses demandes reconventionnelles ; - DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. Y...- Z... aux dépens de première instance, et d'appel.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 juillet 2016
Référence
6253cd6abd3db21cbdd93479
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