Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 août 2016
- ECLI
- 6253cd6abd3db21cbdd93469
- Date
- 1 août 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 247 DU 1er AOUT DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/00888 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 mai 2015- Section Activités Diverses. APPELANT Monsieur Sidoine Blaise X... ... ... 97115 SAINTE-ROSE Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil : Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Annie Z... ... 97115 SAINTE-ROSE Comparante en personne Assistée de M. Charles A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 6 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Mme Annie Z... a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er août 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Mme Z... en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Annie Z... a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1990 par M. X... Sidoine Blaise, exerçant sous l'enseigne INTER AMBULANCE, en qualité d'employée de bureau. Faisant valoir qu'elle n'était plus payée de ses salaires depuis décembre 2013 et que l'employeur ne lui fournit plus de travail depuis février 2014, Mme Z... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre le 3 avril 2014, en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive, outre des rappels de salaires. Par jugement en date du 13 mai 2015, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a : - prononcé la résiliation du contrat de travail en date du 3 mars 2015, en vertu des articles 1184, 1102, 1134 du code civil et de l'article L. 1222-1 du code du travail, - condamné M. X... Sidoine exerçant sous l'enseigne INTER AMBULANCE à payer à Mme Annie Z... les sommes de : -5. 770, 80 € au titre des salaires dus, -8. 656, 20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2. 885, 40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -9. 276, 56 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, -1. 442, 70 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1. 442, 70 € - ordonné la remise des bulletins de salaire et du certificat de travail, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la notification de la décision et ce, sur une durée maximale de 30 jours, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire dudit jugement, - condamné M. X... Sidoine aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juin 2015, M. X... a formé un appel de ladite décision. Aux termes de ses écritures en date du 7 mai 2015, notifiées à l'intimée, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que la salariée a démissionné de ses fonctions en juin 2013, de débouter Mme Z... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 10 mars 2016, notifiées à l'appelant et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Z... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, et réformant sur le quantum des sommes allouées, sollicite la condamnation de M. X... Sidoine à lui payer les sommes de : -12. 647, 74 € au titre des salaires dus, -17. 312, 40 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2. 885, 40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -9. 896, 92 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -1. 442, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre les bulletins de salaire de novembre 2013 à juin 2014, le certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; Mme Z... soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur, ce dernier n'ayant pas payé les salaires depuis décembre 2013 et ne lui a pas fourni de travail à compter de février 2014 alors qu'elle s'est tenue à sa disposition ; elle conteste formellement avoir démissionné ; MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant Attendu que M. X..., appelant, devait conclure et notifier à l'intimée ses pièces et conclusions avant le 12 janvier 2016, en vertu d'une ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 12 octobre 2015 ; Qu'il n'a cependant conclu que le 7 mai 2016, soit avec près de 4 mois de retard, laissant l'intimée, qui elle a respecté le délai qui lui était imparti, conclure avant lui, et ne laissant pas à l'avocat de l'intimée un temps suffisant pour consulter sa cliente sur ces conclusions tardives, recueillir ses observations et préparer éventuellement une réplique ; Que dès lors, le retard ainsi apporté sans motif légitime par l'appelant, qui a laissé l'intimée conclure en premier, fait grief aux intérêts de cette dernière, Que lesdites conclusions seront écartées des débats, conformément aux dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que le jugement a fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail du salarié, en la prononçant aux torts de l'employeur, pour non-paiement des salaires et en fixant la date de prise d'effet de la rupture au 3 mars 2015 ; Que l'employeur reprend en cause d'appel son argumentation selon laquelle Mme Z... n'étant pas payée de son salaire du fait des difficultés financières de l'employeur, a démissionné en juin 2013 ; Que cependant, ainsi que l'a dit le premier juge, la démission du salarié ne se présume pas et doit résulter de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; Qu'en l'espèce, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail la liant à M. X..., en invoquant des manquements de ce dernier à ses obligations, notamment le non-paiement du salaire depuis plusieurs mois et l'absence de fourniture de travail à partir de février 2014 ; Que M. X..., tout en reconnaissant ne pas avoir payé les salaires « en raison de difficultés financières » soutient à tort que la salariée a démissionné et saisi le conseil des prud'hommes ; Que la salariée lui a pourtant adressé une lettre en date du 1er avril 2014, qu'il a signée le 5 mai 2014, pour lui réclamer le paiement de ses salaires des mois de décembre 2013 à mars 2014 ; Que des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires et il lui appartient en cas d'impossibilité de paiement, de licencier le salarié pour motif économique ou de se déclarer en redressement judiciaire ; Que M. X... tout en s'abstenant de payer le salaire de Mme Z..., n'a pas diligenté de procédure de licenciement à son encontre, et n'a pas déposé son bilan ; Que dès lors, les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis et ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de Mme Z... produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Que cependant, la date de prise d'effet de la résiliation du contrat est celle du prononcé du jugement si le salarié est toujours au service de l'employeur à cette date ; Que tel est le cas en l'espèce et dès lors, la date de prise d'effet de la rupture doit être fixée au 13 mai 2015, réformant le jugement sur ce point ; Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail Attendu que la salariée a droit, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, à un préavis de deux mois, et à ce titre, sur la base de son salaire mensuel des trois derniers mois de 1. 442, 70 €, il lui est dû la somme de 2885, 40 € ; Que de même, compte tenu de son ancienneté, Mme Z... peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de 9. 896, 92 €, dont le quantum n'est pas contesté par M. X... ; Que de même, l'indemnité compensatrice de congés payés équivalente à un mois de salaire est due à la salariée et il y a lieu à confirmation sur ce point, non contesté dans son quantum par l'employeur ; Attendu qu'au visa de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté de la salariée (23 ans), son salaire moyen susvisé, mais aussi à l'absence de justificatif de sa situation professionnelle postérieure, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8. 656, 20 € ; Sur la créance salariale Attendu que Mme Z... est en droit de réclamer ses salaires impayés à compter de décembre 2013 jusqu'au jugement prononçant la résiliation du contrat de travail ; Que la cour ne pouvant statuer ultra petita, il y a lieu de condamner M. X... à payer à Mme Annie Z... la somme de 12. 647, 74 € au titre des salaires dus de décembre 2013 à mai 2015 ; Qu'il convient d'ordonner la remise par l'employeur à la salariée des bulletins de salaire de décembre 2013 à juin 2014, l'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail, sans qu'il y ait leu à astreinte ; Qu'il convient d'allouer à la salariée une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur, succombant, aux entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS LA COUR Ecarte des débats les conclusions de M. X... Sidoine du 7 mai 2016. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné M. X... Sidoine à payer à Mme Annie Z... les sommes suivantes : -8. 656, 20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2. 885, 40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -1. 442, 70 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Y ajoutant, Dit et juge que la date de prise d'effet de la rupture du contrat de travail est le 13 mai 2015 ; Condamne M. X... Sidoine Blaise exerçant sous l'enseigne INTER AMBULANCE à payer à Mme Annie Z... les sommes suivantes : -12. 647, 74 € au titre des salaires de décembre 2013 à mai 2015, -9. 896, 92 € à titre d'indemnité légale de licenciement, -800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la remise par M. X... Sidoine des bulletins de paie de décembre 2013 à juin 2014, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Rejette toute autre demande. Condamne M. X... Sidoine Blaise aux entiers dépens de l'instance.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail applicable en larticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 1222-1 du code du travail
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