Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd9344f
- Date
- 20 juillet 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 20 Juillet 2016 ----------------------- 14/ 00355 ----------------------- Nathalie X... C/ SARL CORSE PROPRETE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 novembre 2014 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 12-00173 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Madame Nathalie X... ... 20214 CALENZANA représentée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL CORSE PROPRETE lieu dit Bastio-Route de tintorajo 20600 FURIANI représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. **** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 mai 2010, Mme Nathalie X... a été embauchée par la SARL CORSE PROPRETE en qualité d'agent d'entretien, pour un horaire de 20 heures par semaine, et un salaire brut mensuel de 767, 90 euros par mois. Elle a démissionné le 17 avril 2012. Par requête du 24 avril 2012, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bastia, afin de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet, sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir paiement de retenues sur salaire, de congés, et d'indemnités pour travail dissimulé. Par jugement du 19 novembre 2014, le Conseil de prud'hommes de Bastia l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SARL CORSE PROPRETE de ses demandes reconventionnelles, et a condamné Mme X... aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe le 3 décembre 2014, Mme X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 28 novembre 2014. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions -condamner la SARL CORSE PROPRETE à lui payer les sommes suivantes : * 212, 16 euros, 53, 54 euros, 117, 63 euros au titre des retenues et congés pour absence * 6. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé -requalifier le contrat de travail en temps complet -ordonner la remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard -ordonner le paiement de l'indemnité de transport, - requalifier la démission et prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur -condamner l'employeur à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, celle de 1. 000 euros pour perte de son pouvoir d'achat, et celle de 5. 000 euros en réparation de son préjudice moral -condamner la SARL CORSE PROPRETE à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... fait valoir : - qu'elle a travaillé à temps complet de juin 2010 à octobre 2010, et de janvier 2011 à septembre 2011, - qu'elle a signé un CDD du 1er juin 2011, pour un surcroît d'activité, - qu'en application des articles L3123-21 et L3123-22 du Code du Travail, et de l'article 7 de la convention collective applicable, la requalification du temps partiel en temps complet devra être ordonnée -que la retenue opérée au titre des congés payés sur le salaire de novembre 2011 a été calculée sur la base du salaire brut d'octobre 2011 alors qu'elle aurait dû l'être sur celui de septembre 2011 - qu'il résulte une différence de 212, 16 euros -qu'en ce qui concerne la retenue de 53, 34 heures pour 5H55 d'absence en février 2012, elle a bien expliqué cette absence, et précisé le motif à M. C...le 06 janvier 2012, et qu'elle a rattrapé son travail le lendemain, de sorte qu'il n'y a lieu à aucune déduction de ce chef, - que son absence pour maladie du 16 au 23 avril 2012 aurait dû donner lieu à une déduction de 20 heures sur son salaire, et non pas de 26h67 comme l'a opéré l'employeur, qui lui doit dès lors une somme de 64, 09 euros à ce titre -que la SARL CORSE PROPRETE n'a réglé que partiellement les heures effectuées par la salariée, et les a payées au titre d'une rubrique " forfait déplacement ", qu'il a donc intentionnellement dissimulé les heures supplémentaires effectuées par la salariée -que les bulletins de paie ne comportent pas les mentions requises par les articles R3243-1 du Code du Travail relativement à l'intitulé de son emploi, sa qualification, son coefficient et son statut -qu'elle a interpellé à différentes reprises l'employeur sur les violations de son contrat de travail, que l'employeur n'a pas régularisé la situation, que dans sa lettre de démission, elle impute la rupture aux griefs qu'elle impute à l'employeur de sorte que cette rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse -que la démission est équivoque -qu'elle justifie de préjudices distincts de ceux qui résultent de la rupture elle-même, dans la mesure notamment où le mépris avec lequel elle a été traitée par l'employeur l'a profondément affectée, - qu'en application des articles D3261-10 du Code du Travail, et 1 et 2 de la Convention collective IDCC 30743, de l'accord interprofessionnel régional de juillet 2009, elle aurait dû percevoir une indemnité de transport. La SARL CORSE PROPRETE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner Mme X... à lui payer la somme de 1. 000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, et celle de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'appelante se prévaut d'un " avenant du 1er juin 2011 " pour un travail à temps complet qu'elle ne produit pas, qu'en réalité le contrat de travail fixait la répartition horaire du travail, et stipulait que les horaires pouvaient être modifiés en raison d'un accroissement d'activité ou de l'absence d'un salarié, et que la salariée pourrait fait des heures complémentaires. En ce qui concerne le calcul de la retenue opérée sur le salaire du mois de novembre 2011, il a été expliqué à Mme X... que le salaire de référence était toujours celui du mois précédent, soit en l'espèce celui du mois d'octobre 2011, et que les références sur lesquelles s'appuie l'appelante sont fort peu probantes. L'employeur souligne que la salariée reconnaît elle-même avoir été absente en février 2012, et qu'il s'agissait d'une absence injustifiée. Il ajoute que l'absence totale pour maladie du 16 au 23 avril 2012 représentait bien 26H27 et non pas 20 H comme elle le soutient. Il conteste tout travail dissimulé, rappelant que les bulletins de paie mentionne les heures complémentaires effectuées. Il fait valoir que la demande en paiement de l'indemnité de transport dite " ITRC ", est non chiffrée et à ce titre irrecevable, mais également qu'elle a été régularisée par le paiement par l'employeur, devant le Bureau de Conciliation, d'une somme de 420 euros. Il résulte de la note manuscrite du 9 août 2012 que Mme X... voulait démissionner de l'entreprise, que les griefs qu'elle invoque à l'encontre de l'employeur sont infondés, et qu'en tout état de cause, ils ne sont pas suffisamment grave pour justifier une rupture aux torts de l'employeur. A l'audience du 24 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS -Sur la demande de requalification du temps partiel en temps complet Le contrat de travail signé le 3 mai 2010 par Mme X... stipule en son article 6 que la durée hebdomadaire de travail de la salariée sera de 20 heures (86H67 mensuellement) réparties du lundi au vendredi de 8H à 12H, mais que cette répartition pourra éventuellement être modifiée en cas d'accroissement temporaire d'activité, d'absence d'un ou plusieurs salariés, que ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires sans restriction, mais également qu'elle pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de son horaire mensuel. Mme X... ne produit aucun " avenant du 1er juin 2011 aux fins de CDD ", auquel elle fait référence dans ses écritures. Ses bulletins de paie mentionnent des heures supplémentaires et des heures complémentaires conformes aux dispositions contractuelles. Elles n'ont jamais fait l'objet de contestations de la part de Mme X..., ni dans les nombreux courriers et mails de réclamation qu'elle a adressés à son employeur pendant l'exécution du contrat, ni dans sa lettre de démission. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cette demande. - Sur la demande de paiement de l'indemnité de transport Il convient en premier lieu de relever que cette demande n'est pas chiffrée, de sorte qu'elle n'est pas recevable. Surabondamment, l'appelante indique dans ses conclusions que le montant a été payé, en partie après l'introduction de l'instance, ce que confirment ses pièces. Il ne saurait donc être fait droit à la demande. - Sur les retenues pour absence injustifiée, et congés La retenue au titre des congés payés du mois de novembre 2011 a été calculée sur la base du salaire brut du mois précédent, soit celui d'octobre 2011. Mme X... soutient qu'elle aurait du l'être sur la base de son salaire brut contractuel (832, 90 euros). L'employeur aurait effectivement du calculer la déduction pour congés payés sur une base fixe : celle du salaire brut mensuel, la méthode retenue par la SARL CORSE PROPRETE étant source de variations dans les calculs selon les mois. L'appelante est donc bien fondée à solliciter le paiement de la différence, soit la somme de 212, 16 euros. La décision des premiers juges, qui considère à tort que la différence entre les deux méthodes de calcul était favorable à la salariée, sera infirmée de ce chef. En revanche, c'est à juste titre qu'une retenue de 53, 34 euros a été appliquée par l'employeur sur le salaire de février 2012, pour une durée de 5H55, dès lors que la salariée reconnaît dans ses mails qu'elle a été absente le 6 janvier 2012, sans justification ni avertissement préalable de l'employeur, sur une journée de travail. Le fait qu'elle affirme avoir, sans contrôle possible et sans accord de l'employeur, remplacé d'office cette journée d'absence, par des heures de travail ultérieures ne peut être opposé à la SARL CORSE PROPRETE. Il n'appartient pas au salarié d'aménager lui-même ses horaires de travail. Par ailleurs, en ce qui concerne l'absence pour maladie de Mme X... du 16 au 23 avril 2012 inclus, elle représente 6 jours de travail, et non pas 5, de sorte que le calcul présenté par l'appelante est inexact. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de ces deux chefs de demandes. - Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que l'employeur a volontairement déclaré un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, de sorte que cette demande ne saurait être accueillie. - Sur la demande de requalification de la démission de Mme X... en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur Si le courrier intitulé " Démission ", par lequel Mme X... a notifié le 17 avril 2012 qu'elle mettait fin au contrat de travail est motivé sur le calcul de ses retenues pour congés payés, et le non-paiement de l'IRTC qui lui était due, ces griefs ne suffisent pas à considérer que l'employeur a violé ses obligations dans une mesure justifiant de requalifier la rupture du contrat en licenciement. Il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a rejeté cette demande, ainsi que toutes les demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, perte de pouvoir d'achat et préjudice moral qui y sont liées. L'employeur sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. - Sur les frais et dépens Dans la mesure où il est fait droit très partiellement aux demandes de Mme X..., il convient de condamner la SARL CORSE PROPRETE aux dépens de première instance et d'appel. En revanche, il apparaît équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, - CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 19 novembre 2014, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme X... Natalie de sa demande au titre du mode de calcul de la retenue pour congés payés du mois de novembre 2011 ; - Statuant de nouveau de ce chef, CONDAMNE la SARL CORSE PROPRETE à payer à Mme Nathalie X... la somme de 212, 16 euros brut ; - DEBOUTE la SARL CORSE PROPRETE de sa demande reconventionnelle ; - DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL CORSE PROPRETE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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- 20 juillet 2016
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6253cd69bd3db21cbdd9344f
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