Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 juin 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd93448
- Date
- 28 juin 2016
- Condamnation
- 481 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 28 JUIN 2016 6ème Chambre A ORDONNANCE No 144 bis R. G : 15/09673 M. Philippe Christian X... C/ Mme Annette Micheline Z... épouse X... Renvoi à la mise en état Le vingt huit Juin deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Aurélie GUEROULT, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Philippe Christian X... ... 44490 LE CROISIC Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP PHILIPPE COLLEU DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe LOMBARD de la SCP SCP A. KALIFA-C. LOMBARD-E. LECARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT INTIME à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame Annette Micheline Z... épouse X... ... 56150 GUENIN Représentée par Me Lucie PIERRE, avocat au barreau de LORIENT APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : I-EXPOSE DU LITIGE M. Philippe X... et Mme Micheline Z... se sont mariés le 25 mai 1990 à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Un contrat de mariage préalable de séparation de biens a été reçu le 28 avril 1990. De leur union sont nés deux enfants aujourd'hui majeurs : - A..., née le 15 décembre 1994 - B..., né le 11 mars 1998. Sur requête en divorce déposée par Mme Z..., par ordonnance de non-conciliation en date du 30 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lorient Nantes a notamment : - attribué à Mme Z... la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours, - dit que le droit de visite et d'hébergement de X... à l'égard de B... s'exercera pas libre accord -fixé à 200 € par mois la contribution de X... à l'entretien de l'enfant, avec indexation, - débouté Mme Z... de sa demande de pension au titre du devoir de secours. Mme Z... interjeté appel de cette décision le 15 août 2015. Par conclusions d'incident du 25 mars 2016, X... a saisi le conseiller de la mise en état et demande à celui-ci de : Dire et juger X... recevable et bien fondé en son incident, Supprimer à compter du 1er juillet 2015 la pension alimentaire dûe par X... pour l'entretien de B..., Débouter Mme Z... de toutes ses demandes contraires, Condamner Mme Z... aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. X... soutient que B... est allé vivre chez lui le 1er juillet 2015 puis s'est installé à Vannes comme étudiant, si bien qu'il a cessé de verser la contribution à Mme Z... puisqu'il en verse une de 110 € par mois directement à B.... Celui-ci n'est plus à la charge de sa mère depuis le 1er juillet 2015 et n'est d'ailleurs jamais retourné chez elle. Mme Z... ne lui verse aucune somme et il en est de même en ce qui concerne A.... Mme Z..., défenderesse à l'incident sollicite quant à elle de : Déclarer irrecevable et en tout cas non fondée la demande de suppression de la contribution pour l'entretien de B..., Le condamner à une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre aux dépens en application de l'article 699 du CPC, Débouter X... de toutes ses demandes. Mme Z... indique que B... reste à charge. X... ne justifie d'aucun versement et B... expose des charges depuis son installation à Vannes, qu'elle entend gérer. Elle est très disponible pour B..., participe à ses frais, lui fait des courses, l'accompagne en voiture alors qu'il n'a ni permis ni voiture, le tout pour un montant de 4810 € du 1er juillet 2015 au 15 mai 2016. Elle expose douter que B... perçoive lui même ses bourses. Ce n'est qu'en raison du non règlement de la pension depuis le 1er juillet 2015 qu'elle a procédé à une procédure de paiement direct. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières écritures régulièrement signifiées en date : - du 11 mai 2016 pour X..., demandeur à l'incident -du 19 mai 2016 pour Mme Z... défenderesse à l'incident. II-MOTIFS Par application de l'article 771 4o du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 alinéa 1er, le conseiller de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées. Force est de constater que les parties s'accordent à dire que B... a quitté le domicile de sa mère, ce qui constitue un élément nouveau. La demande de X... est donc recevable. Reste à étudier si elle apparaît fondée. Il appartient à Mme Z... de faire la preuve que B... est resté et reste à sa charge. Mme Z... qui soutient que B... est resté à son domicile de juillet 2015 à septembre 2015, exception faite de vacances passées chez son père, ne produit aucune pièce permettant de l'établir. Elle produit au débat le justificatif d'un seul virement de 50 € à B... le 27 avril 2016, lequel est cependant postérieur au dépôt par X... de ses conclusions d'incident, ainsi quevjustificatifs d'achat avec carte bancaire d'octobre 2015, de factures de téléphone, ainsi que des tickets de caisse ou de factures essentiellement de nourriture, annotées par ses soins mentionnant qu'il s'agit d'achats pour B... ; elle produit également deux courriers de Mme Z... envoyés à son avocat en mai 2016 et détaillant des frais exposés pour B.... Ces éléments ne permettent pas de justifier d'achats ou de dépenses en faveur de B.... X... produit en outre un courriel de B... au conseil de son père dans lequel il affirme sans ambiguïté avoir quitté le domicile maternel juste après son baccalauréat et n'y être jamais retourné, avoir passé l'été chez son père et vivre depuis septembre dans une chambre chez l'habitant à Vannes alors qu'il est scolarisé à l'IUT de Vannes. Il mentionne que sa mère ne l'aide absolument pas financièrement. Si ce courriel ne respecte pas les conditions d'une attestation en bonne et due forme, le conseiller de la mise en état a néanmoins toute latitude pour apprécier s'il emporte néanmoins sa conviction. Il corrobore l'absence de pièces justificatives produites par Mme Z.... Compte tenu de ces éléments il y aura donc lieu de faire droit à la demande de suppression de la contribution que X... verse à Mme Z... pour B..., et ce rétroactivement à compter du 1er juillet 2015. Mme Z... qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens et ne peut donc prétendre aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Supprimons la contribution versée par X... à Mme Z... pour l'entretien et l'éducation de B..., ce à compter du 1er juillet 2015, Condamnons Mme Z... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 juin 2016
Référence
6253cd69bd3db21cbdd93448
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