Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd69bd3db21cbdd9342c
- Date
- 4 juillet 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 207 DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01994 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 24 juillet 2014- Section Commerce. APPELANTE Madame Ferdine X... ... ... 97130 CAPESTERRE BELLE-EAU Comparante en personne Assistée de Maître Adeline MANGOU substituant Maître Judith KRIVINE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS SA DELPAREF venant aux droits de la SAS SUPERMARCHES MATCH GPE 40 rue de la Boétie 75008 PARIS Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE Maître Marie-Agnès A..., ès qualité de mandataire liquidateur des sociétés SED ... ... 97190 LE GOSIER Représentée par Maître Frédéric DECAP (Toque 55), avocat au barreau de la GUADELOUPE AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE lotissement Dillon stade 10, rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Alberte ALBINA-COLLIDOR (Toque 4), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 2 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 juillet 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE SAS exploitait sept supermarchés sous l'enseigne MATCH en Guadeloupe et une activité d'entreposage au profit des enseignes CORA et ECOMAX. Cette société dépend du groupe Louis DELHAIZE implanté en métropole Française, en Europe et aux USA, de même qu'en Asie. A partir d'octobre 2009, la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE a mis en place un projet de restructuration intégrant un projet de cession des sept magasins à la société D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION DES SUPERMARCHES DE GUADELOUPE, dite SED, de transfert de personnel et de compression d'effectifs et ses mesures d'accompagnement, qui a été soumis au comité d'établissement ; Le 1er janvier 2010, chacun des sept fonds de commerce étaient cédés à une SARL SED différente : le magasin du GOSIER était cédé à la SED PLIANE et a entraîné la reprise de 30 salariés employés de ce fonds de commerce, le magasin de BAILLIF était cédé à la SED BAILLIF, et 41 salariés de ce fonds de commerce ont été repris, le magasin de CAPESTERRE était cédé à la SED CAPESTERRE, 32 salariés de ce fonds de commerce ont été repris, le magasin de SAINT FRANCOIS était cédé à la SED SAINT FRANCOIS, 35 salariés de ce fonds de commerce ont été repris, le magasin de BOUILLANTE était cédé à la SED BOUILLANTE, 41 salariés de ce fonds de commerce ont été repris, le magasin de POINTE A PITRE était cédé à la SED Saint JULES, 41 salariés de ce fonds de commerce ont été repris, le magasin des ABYMES était cédé à la SED GRAND CAMP et 53 salariés de ce fonds de commerce ont été repris. Le contrat de travail de Mme X...Ferdine a été transféré à la SED CAPESTERRE, au poste d'hôtesse de caisse. Elle a signé le 1er mars 2010 une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique et a perçu la somme de 22. 639, 68 € bruts à titre d'indemnité de départ volontaire, avec ancienneté du 5 février 1979 au 1er mars 2010. Son dernier salaire était de 1. 886, 64 €, prime d'ancienneté incluse. Mme X...Ferdine, à l'instar de quatre autres salariées, a saisi le 4 mai 2011 le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE, de demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, tant à l'égard du cédant, la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE SAS, que du cessionnaire ; La SED CAPESTERRE a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire du 20 octobre 2011 et Maître Marie-Agnès A...a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Par jugement unique du 24 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de BASSE TERRE a rendu la décision suivante : prononce la jonction des affaires, dit et juge que l'action des demanderesses est prescrite et ne peut progresser en l'état, mis hors de cause la société DELPAREF venant aux droits de la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE, dit que la régularité des transferts de leur contrat de travail est régulière, suivant les conditions de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail qui sont d'ordre public, dit que les conventions amiables pour motif économique intervenues entre les demanderesses et les SED CAPESTERRE, BAILLIF et BOUILLANTE sont valables au sens des articles 1134 et 1109 du code civil, déboute les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, rejette la demande d'inscription au passif des SED CAPESTERRE, BAILLIF et BOUILLANTE, condamne les demanderesses aux entiers dépens. Par déclaration au greffe de la cour en date du 29 décembre 2014, Mme X..., à l'instar des quatre autres salariées, a formé appel dudit jugement. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées aux intimés, en date du 18 janvier 2016 et reprises oralement par son conseil devant la cour, Mme X...Ferdine demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer ses demandes recevables, à titre principal, de constater le transfert illicite et frauduleux de son contrat de travail entre la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE et la SED CAPESTERRE, au 1er janvier 2010, requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société DELPAREF venant aux droits de la société SPERMARCHES MATCH GUADELOUPE et toute autre société qui viendrait aux droits de son employeur initial, à lui payer la somme de 22. 639, 68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 773, 28 € à tire d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377, 32 € d'incidence congés payés y afférents, 15. 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'inégalité de traitement dont elle a fait l'objet et 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. à titre subsidiaire, constater l'absence de motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail pour motif économique, constater que son consentement a été vicié au jour de la conclusion de la convention de rupture d'un commun accord, requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer au passif de la SED CAPESTERRE lesdites sommes : 22. 639, 68 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 773, 28 € à tire d'indemnité compensatrice de préavis, outre 377, 32 € d'incidence congés payés y afférents, 15. 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'inégalité de traitement dont elle a fait l'objet. en tout état de cause, dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, condamner la société DELPAREF venant aux droits de la société SPERMARCHES MATCH GUADELOUPE et toute autre société qui viendrait aux droits de son employeur initial aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées à l'appelante, en date du 20 novembre 2015, la société DELPAREF, venant aux droits de la société SPERMARCHES MATCH GUADELOUPE, développant des moyens qui seront également analysés dans la suite de l'arrêt, soulève à titre principal l'irrecevabilité des demandes et subsidiairement demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, demande à la cour de débouter l'appelante de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de la société SPERMARCHES MATCH GUADELOUPE, et sa condamnation au paiement de la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le transfert des contrats de travail aux SED était régulier, conformément au caractère d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail et que la rupture du contrat de travail, intervenue après ledit transfert, ne lui est pas opposable, aucun lien contractuel ne liant les parties. Maître A..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SED CAPESTERRE, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il comporte les dispositions suivantes : dit que les conventions amiables pour motif économique intervenues entre les demanderesses et les SED CAPESTERRE, BAILLIF et BOUILLANTE sont valables au sens des articles 1134 et 1109 du code civil, déboute les demanderesses de l'ensemble de leurs demandes, rejette la demande d'inscription au passif des SED CAPESTERRE, BAILLIF et BOUILLANTE. Maître A...conclut au débouté des demandes et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande à la cour de déduire des condamnations éventuelles, les sommes déjà perçues par la salariée au titre de l'indemnité de départ volontaire et dire n'y avoir lieu à paiement du préavis et congés payés y afférents, en l'état de la signature de la convention de reclassement personnalisé. Le CGEA de FORT DE France, unité déconcentrée de l'UNEDIC, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris, débouter l'appelante de toutes ses demandes, subsidiairement, faire une stricte application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail après avoir constaté que les demanderesses ne versent aux débats aucune preuve du préjudice susceptible de leur ouvrir droit à des dommages intérêts supérieurs aux 6 mois prévus par ce texte, débouter l'appelante de ses demandes d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents, du fait de son adhésion à une convention de reclassement personnalisé, cette indemnité a été versée à pôle emploi dans le cadre de ce dispositif, dire que les intérêts au taux légal sont nécessairement arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire dire qu'aucune condamnation directe ne aurait intervenir à rencontre de l'AGS dire et juger que tout au plus l'AGS pourrait être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce dans les limites de sa garantie qui ne peut être supérieure à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS MOTIFS Sur la recevabilité des demandes consécutives à la rupture du contrat de travail : Attendu que la société intimée, venant aux droits de l'employeur initial, la société DELPAREF, et Maître A..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société SED CAPESTERRE, soutiennent que la rupture des contrats de travail des salariées demanderesses, dont Mme X..., est intervenue sur la base d'accords de départs volontaires et qu'il n'y a eu aucun licenciement pour motif économique prononcé par la SED ou l'employeur initial, la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE et en déduisent que les salariées qui ont signé un tel accord amiable dans le cadre d'un départ volontaire ne peuvent pas contester la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, sauf fraude ou vice du consentement ; Que cependant, même si la rupture du contrat de travail pour motif économique des demanderesses est intervenue dans le cadre d'un plan de départs volontaires soumis au comité d'entreprise, il est constant que l'employeur a également remis à chacune des salariées ayant accepté un tel départ volontaire, en application des dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail, les documents nécessaires à la conclusion d'une convention de reclassement personnalisé, et que lesdites salariées ont donné leur accord en signant leur acceptation de la convention de reclassement personnalisé, en février ou mars 2010. Que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, conformément à l'article L. 1233-67 du code du travail, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Qu'une telle rupture doit avoir une cause économique réelle et sérieuse au sens de l'article L. 1233-2 du code du travail ; Que dès lors, l'employeur ne peut valablement soutenir que la rupture amiable intervenue dans le cadre d'une convention de reclassement personnalisé priverait les intéressées du droit de contester le motif de ladite rupture et il convient de dire que les demanderesses, dont Mme X..., sont recevables à contester la cause économique de la rupture de la relation de travail ; Que par ailleurs, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit au moyen tiré de la prescription dérogatoire de douze mois prévue par l'article L. 1235-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux faits de la cause ; Que ce texte énonçait : « Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la lettre de licenciement. » Que le jugement déféré, constatant que le vote du comité d'entreprise était intervenu le 1er janvier 2010 et que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2011, a jugé que la prescription était encourue ; Que cependant, outre le fait qu'en l'espèce, ladite date du 1er janvier 2010 correspond en réalité à la date du transfert du contrat de travail des appelantes et non à une date de réunion du comité d'entreprise, il convient de noter que le caractère dérogatoire au droit commun du délai de prescription abrégé de douze mois prévu par l'article susvisé, impose d'en faire une application restrictive ; Que si ledit délai de 12 mois peut s'appliquer à l'action individuelle du salarié qui conteste au fond son licenciement économique, il ne saurait trouver application en l'espèce, alors qu'il n'y a pas eu licenciement économique, ni lettre de licenciement mentionnant l'existence dudit délai ; Que la rupture du contrat de travail des appelantes, bien qu'ayant un motif économique, est intervenue dans le cadre d'un plan de départs volontaires, en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi les concernant ; Que l'action de Mme X...est donc recevable et non prescrite ; Sur le transfert du contrat de travail Attendu que Mme X...conteste la validité du transfert de son contrat de travail intervenu le 1er janvier 2010 entre son employeur initial, la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE, et la SED CAPESTERRE, en faisant valoir que ce transfert lui a été imposé au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, qu'il est illicite et frauduleux, qu'il l'a privée du plan de sauvegarde des emplois de la société SUPERMARCHES MATCH ; Attendu que l'employeur rétorque que suite à la cession des fonds de commerce, les contrats de travail ont été transférés aux sociétés SED repreneurs dans les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui n'imposent pas à l'employeur de recueillir l'accord exprès des salariés, ce qu'a entériné le jugement déféré ; Attendu que l'article L. 1224-1 du code du travail dispose que : « S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » Attendu que cet article a vocation à s'appliquer, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; Attendu que la société SUPERMARCHES MATCH souhaitant se désengager de son activité de distribution alimentaire en Guadeloupe a cédé l'ensemble de sept magasins aux SED, intéressées pour créer un réseau indépendant guadeloupéen de magasins de distribution alimentaire sous l'enseigne SYSTEME U ; Que le comité d'entreprise a été consulté sur ce projet de cession et a donné son avis ; Que suivant acte de cession de fonds de commerce en date du 19 janvier 2010, les 7 magasins de la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE ont été cédés aux sociétés SED avec l'ensemble des éléments corporels et incorporels, et transfert des personnels affectés à ces magasins, dont Mme X...à celui de CAPESTERRE ; Que chacun des sept supermarchés cédés constituaient une entité économique autonome, comprenant la clientèle y attachée, le matériel et mobilier servant à son exploitation et le stock, outre le personnel attaché au magasin ; Que les sociétés repreneurs en tant qu'adhérents au système U disposaient par ce réseau de moyens logistiques propres (entrepôts) et le fait que les entrepôts de la société cédante n'aient pas été repris par les SED ne saurait priver lesdits magasins cédés de leur identité ; Que chacun desdits magasins constituant une entité distincte, l'identité de l'activité économique, à savoir la distribution alimentaire, a perduré sous une autre enseigne ; Qu'il résulte de ces éléments que chaque magasin cédé constituait une entité économique autonome et distincte et que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies ; Que la cession du magasin de CAPESTERRE BELLE EAU à la SED CAPESTERRE a entraîné le transfert du contrat de travail en vertu de ce texte, sans que Mme X...n'ait à donner son accord ; Que cependant, l'appelante soutient à juste titre que ledit transfert caractérisait un détournement de procédure et avait en réalité pour but d'externaliser les licenciements d'une partie du personnel transféré ; Que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur procède, après le transfert, à des licenciements pour motif économique dès lors que le recours au licenciement ne caractérise pas un détournement de procédure destiné à faire échec au transfert des contrats de travail ; Qu'en l'espèce, la cession des 7 magasins avec le personnel y attaché a été effectuée avant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour le personnel de la société cédante mais avec l'obligation pour les repreneurs, 7 sociétés créées ab nihilo et qui faisaient l'acquisition des fonds de commerce pour un euro symbolique, de licencier 75 salariés sur le personnel transféré et repris ; Que l'information d'une nécessaire compression future des effectifs transférés par les repreneurs a été donnée en amont des cessions par la société SUPERMARCHES MATCH tant au comité d'entreprise qu'aux repreneurs eux-mêmes ; Qu'un repreneur ne peut par avance s'engager à licencier le personnel transféré ; Que le transfert de 75 contrats de travail, dont celui de Mme X..., exclusivement en vue de leur rupture, est contraire aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, dont le but est de permettre la pérennisation des emplois et de l'activité ; Qu'en agissant de la sorte, la société cédante, employeur initial de Mme X..., a reporté la charge de la rupture de son contrat de travail sur le repreneur et l'a privée des mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi que la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE a élaboré après la cession des magasins ; Que si ce plan a été néanmoins agréé et n'a pas été annulé par le tribunal, le nombre réel de licenciements annoncés aurait dû englober les 75 salariés transférés sur 7 unités différentes, devant être licenciés parallèlement ou faire l'objet d'un « départ volontaire » ; Que par le transfert litigieux, la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE a ainsi éludé les droits et garanties dont ces 75 salariés, dont Mme X..., auraient bénéficiés en cas de licenciements pour motif économique et a commis une faute au regard d'une exécution loyale des contrats dont elle doit réparer les conséquences préjudiciables de la rupture postérieure ; Qu'une collision frauduleuse entre la société cédante et la société cessionnaires (SED de CAPESTERRE) en fraude des droits des salariés transférés, est donc démontrée en l'espèce et les salariées dont les contrats de travail ont été transférés à tort à un nouvel employeur peuvent se prévaloir à l'égard de leur employeur d'origine d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient de faire droit à la demande de Mme X...tendant à constater le transfert frauduleux de son contrat de travail entre la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE et la SED CAPESTERRE, au 1er janvier 2010 et à qualifier la rupture postérieure en licenciement sans cause réelle et sérieuse, imputable à la société cédante ; Que dès lors, c'est à tort que la société DELPAREF, venant aux droits de la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE SAS, a été mise hors de cause ; Qu'il convient de réformer le jugement de ce chef ; Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu que Mme X..., embauchée en qualité de caissière à compter du 5 février 1979 par la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE, et dont le contrat de travail a été frauduleusement transféré à la société SED et rompu le 1er mars 2010, était âgée de 51 ans et avait 31 ans d'ancienneté au jour de la rupture ; Que compte tenu de ladite ancienneté supérieure à deux ans, elle a droit à une indemnité représentant au minimum six mois de salaire brut, à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur occupant habituellement plus de onze salariés. Qu'il est constant que dans le cadre du plan des départs volontaires, Mme X...a perçu une indemnité de départ volontaire plafonnée à 12 mois de salaire de référence dont les primes et les bonus ; Que la société DELPAREF soutient que dès lors, lesdits salariés ont été remplis de leur droit, en l'absence de préjudice supérieur et qu'en tout état de cause, n'étant pas fondés à conserver par devers eux des sommes indûment perçues en vertu d'une convention devenue caduque, une compensation doit s'opérer entre lesdites sommes allouées en réparation de leur préjudice découlant de la rupture de leur contrat de travail ; Que cependant, les indemnités complémentaires versées au salarié en exécution d'un plan social en contrepartie de l'acceptation de son départ volontaire n'ont pas le même objet que les dommages et intérêts qui réparent les irrégularités de forme et de fond de la rupture analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'elles se cumulent avec l'indemnité allouée au titre de l'article L. 1235-3 du code du travail ; Que cependant, l'aléa dans la recherche d'emploi ayant été déjà réparé par l'indemnité réglée par le repreneur selon le plan social, le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail sera chiffré à une somme représentant douze mois de salaire brut, compte tenu des éléments susvisés, soit une somme de 22. 639, 68 € ; Sur le préavis Attendu qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés y afférents, sauf à tenir compte des sommes versées à ce titre en vertu de ladite convention. Que la salariée invoque un usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, selon lequel après trois ans d'ancienneté, la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois ; Qu'un tel usage a été effectivement consacré par les partenaires sociaux dans la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1 ; Que par ailleurs, l'activité de l'employeur, à savoir fonds de commerce d'hypermarchés, tombe sous le coup de cet usage plus favorable pour les salariés ; Que la société DELPAREF ne justifiant pas avoir réglé une indemnité de préavis à la salariée, ni le repreneur SED, il y a lieu de faire droit aux demandes à ce titre et d'allouer à Mme X...la somme de 3. 773, 28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 377, 32 € au titre des congés payés y afférents ; Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct Attendu que la salariée invoque avoir été victime d'une inégalité de traitement liée au fait de ne pas avoir pu bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi négocié par les représentants du personnel et notamment des mesures de reclassement interne dans le groupe DELHAIZE dont fait partie la société SUPERMARCHES MATCH ; Que cependant, cette faute de la société d'origine lui rend imputable la rupture et Mme X...n'établit pas de conséquences préjudiciables distinctes de celles découlant de la rupture ; Que sa demande à ce titre sera donc rejetée ; Sur les autres demandes Attendu que la rupture étant imputable à l'employeur d'origine, les demandes formées à titre subsidiaire à l'encontre du repreneur n'ont pas lieu d'être examinées ; Qu'il n'y a pas lieu à fixation de sommes au passif de la procédure collective de la SED CAPESTERRE ; Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître A..., ès qualités ; Attendu que succombant, la société DELPAREF supportera les entiers dépens de l'instance, et sera condamnée à payer à la salariée une somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare l'action de Mme X...Ferdine recevable, Condamne la société DELPAREF, venant aux droits de la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE SAS, à payer à Mme X...Ferdine les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt : -22. 639, 68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3. 773, 28 € à titre d'indemnité de préavis, -377, 32 € à titre de congés payés y afférents, -1. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne la société DELPAREF aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-2 du code du travailarticle L. 1233-67 du code du travailarticle L. 1233-65 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail étaient réunies
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