Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd9341a
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 15/ 00262 FL-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Mars 2015, enregistrée sous le no 11 : 00235 CONSORTS X... Y... SCI CASA MARTINO C/ Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. Jean Dominique Pascal X... né le 20 Décembre 1959 à Ajaccio (20700) ... ... 20000 AJACCIO assisté de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA Mme Luce Jeanne Y... veuve X... née le 16 Septembre 1935 à Affreville Algerie Villa X... ... ... 20000 AJACCIO assistée de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA Mme Jocelyne Charles X...épouse B... née le 28 Janvier 1956 à Ajaccio (20000) Villa X... ... 20000 AJACCIO assistée de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA Mme Vanina Jeanne X...épouse C... née le 25 Octobre 1965 à Ajaccio (20700) ... ... 20000 AJACCIO assistée de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA SCI CASA MARTINO Prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège. Hôtel Sun Beach Route des Sanguinaires 20000 AJACCIO assistée de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Antoine François Z... né le 01 Mai 1922 à Calacuccia (20224) ... ... 20000 AJACCIO assisté de Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Sur la base d'actes sous-seing privé des 4 juillet 2002 et 28 avril 2002, Antoine Z...a fait assigner Luce Y..., veuve X..., Jocelyne et Vanina X..., Jean Dominique X..., héritiers de Pascal X..., ainsi que la SCI Casa Martino, en remboursement d'une somme de 231 114, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002. Un jugement avant-dire droit du 10 mars 2014 a ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins de vérification des écritures portées aux actes des 28 avril et 4 juillet 2002. Le rapport d'expertise a été rendu le 1er septembre 2014. Par jugement contradictoire du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - écarté des débats l'acte du 11 avril 2002 présenté par M. Antoine Z...comme une attestation de Me François Mathieu F..., notaire à Ajaccio, - écarté des débats l'acte du 29 octobre 2013 présenté par les consorts X...et la SCI Casa Martino comme une attestation de ce même notaire, - constaté que les actes du 28 avril 2002 ont été datés et approuvés par M. Jean Dominique X..., gérant de la SCI Casa Martino, cependant qu'ils n'ont pas été signés par ce dernier ni par M. Antoine Z...lui-même, - dit que les actes précités du 28 avril 2002 constituent des mandats apparents engageant le mandant apparent, la SCI Casa Martino, à l'exclusion du mandataire apparent, Me F..., notaire, - constaté que M. Pascal X...est le signataire de l'acte établi le 4 juillet 2002 et valant à la fois reconnaissance de dette au bénéfice de M. Antoine Z...pour la somme de 289 653, 13 euros et promesse de porte fort à l'égard de la SCI Casa Martino non ratifiée et non exécutée, en conséquence, - dit que M. Antoine Z...détient à l'égard des défendeurs constitués une créance d'un montant de 231 114, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002, dont le paiement pourra être poursuivi de la manière suivante : à l'égard de la SCI Casa Martino pour le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002 en vertu des mandats apparents sus constatés, à l'égard de Mme Luce Y... veuve X...pour la somme de 215 557, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002 sur la totalité de ses biens, en ce compris ses biens propres et les biens dépendant de la communauté ayant existé entre elle et M. Pascal X..., à l'égard de Mme Luce Y... veuve X..., Mme Jocelyne X...épouse B..., Mme Vanina X..., M. Jean Dominique X...pour le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002 personnellement pour leur part successorale et hypothécairement pour le tout sur les biens dépendant de la succession de M. Pascal X..., - rejeté la demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive, - condamné in solidum Mme Luce Y... veuve X..., Mme Jocelyne X...épouse B..., Mme Vanina X..., M. Jean Dominique X...et la SCI Casa Martino à verser à M. Antoine Z...la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les mêmes aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés directement pour ceux dont elle en aurait fait l'avance sans avoir reçu provision par la SCP Morelli-Maurel et associés en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision. Les consorts X...et la SCI Casa Martino ont interjeté appel de cette décision le 13 avril 2015. Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 décembre 2015 ils demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et : à titre principal, - d'écarter des débats les pièces produites par M. Z...numéros 1, 2, 9 et 10 et de débouter M. Z...de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, - de qualifier l'acte mixte du 4 juillet 2002 pour partie de reconnaissance de dette et pour partie de promesse de porte fort de ratification, s'agissant de la promesse de porte fort, - de déclarer l'acte du 4 juillet 2002 inopposable aux consorts X...et à la SCI Casa Martino, au motif que ceux-ci n'ont ni ratifié ni exécuté la promesse. s'agissant de la reconnaissance de dette, - de dire que la preuve de l'existence de la dette n'est pas rapportée, de dire que l'acte du 4 juillet 2002 est nul pour absence de cause et de débouter M. Z...de ses demandes, en tout état de cause, au regard de Mme Y... veuve X..., - de déclarer nul au regard de l'épouse survivante commune en biens, l'acte du 4 juillet 2002 conclu par l'époux, - de dire et juger que la dette n'est pas entrée en communauté, en conséquence, - de débouter M. Z...de toutes ses demandes à l'encontre de Mme Y... veuve X..., au regard des enfants du de cujus, - de dire et juger que M. Z...ne rapporte pas la preuve de la remise des fonds au de cujus, - en conséquence de dire qu'ils ne peuvent être condamnés au paiement d'un passif successoral non prouvé, - de débouter M. Z...de toutes ses demandes à l'encontre de tous les appelants, - de condamner M. Z...au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'à la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ensemble des appelants, - de le condamner aux entiers dépens et éventuels frais d'expertise. Dans ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2015 M. Z...demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a écarté des débats l'acte du 11 avril 2002 rédigé par Me F... et en ce qu'il a considéré que l'acte du 28 avril 2002 n'engageait la SCI Casa Martino qu'en vertu du mandat apparent, alors qu'il a en outre été valablement ratifié par le gérant. par suite, concernant la SCI Casa Martino, vu les articles 1134 et suivants du code civil, - de constater que l'acte du 28 avril 2002 a bien été ratifié par le gérant en exercice et qu'à tout le moins cet acte en vertu de la théorie du mandat apparent peut être opposé à cette société, de dire qu'il emporte reconnaissance de dette et engagement de payer de la SCI Casa Martino au bénéfice de M. Z...; de condamner la SCI Casa Martino à payer à M. Z...la somme de 231 114, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002, concernant les enfants de feu M. X..., vu les articles 724 et 873 du code civil, - de constater la validité de la reconnaissance de dette signée par M. Pascal X...le 4 juillet 2002, - de constater la dette de feu M. Pascal X...à l'égard de M. Z...pour un montant de 231 114, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002, à titre principal en vertu de la reconnaissance de dette et à titre subsidiaire en vertu de la promesse de porte fort non respectée comprise dans l'acte du 4 juillet 2002, - de dire et juger que les consorts X..., en leur qualité d'héritiers de M. Pascal X..., seront condamnés au paiement des sommes dues à M. Z...soit 231 114, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002, personnellement pour leur part et tenus hypothécairement pour le tout sur les biens dépendant de la succession de M. Pascal X..., concernant Mme Y... veuve X..., - de constater la validité de la reconnaissance de dette du 4 juillet 2002, - de constater la dette de feu M. Pascal X...à l'égard de M. Z...pour un montant de 231 114, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002. puis, à titre principal en application des articles 1413 et 1483 du code civil, à titre principal, - de dire que les dispositions de l'article 1415 du code civil ne s'appliquent pas dans le cas d'une dette contractée par un époux auprès de particuliers et consignée dans une reconnaissance de dette, - de dire que nonobstant l'application éventuelle de cet article, la dette de M. Pascal X...à l'égard de M. Z...constitue en tout état de cause une dette définitive de la communauté ayant existé entre les époux X.../ Y..., en conséquence, suite à la dissolution de la communauté, - de dire que Mme Y... peut être poursuivie pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint, - en conséquence de la condamner à payer à M. Z...la somme de 115 557, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002, - de dire qu'elle sera tenue de cette somme sur la totalité de ses biens, y compris biens propres et biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux. en tout état de cause en application des articles 724 et 873 du code civil, - de dire que Mme Y... sera a minima condamnée en sa qualité d'héritière de M. Pascal X...au paiement des sommes dues à M. Z...soit la somme de 231 114, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002, personnellement pour sa part et tenue hypothécairement pour le tout sur les biens dépendant de la succession de M. X..., - de condamner solidairement les requis à payer à M. Z...au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros pour la première instance, comme fixée par le tribunal, et 6 500 euros pour la procédure d'appel, - de condamner solidairement les requis aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SCP Morelli Maurel et associés, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - de débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 décembre 2015. SUR CE : L'acte sous-seing privé du 4 juillet 2002 contient deux conventions distinctes : La première, par laquelle Pascal X... reconnaît devoir à M. Z...Antoine la somme de 289 653, 13 euros. Contrairement à ce que font plaider les appelants le fait de se reconnaître débiteur implique nécessairement la reconnaissance de l'obligation de rembourser. D'autre part, en vertu de l'article 1132 du code civil la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. Il en résulte que même si l'origine de la dette n'est indiquée ni dans l'acte lui-même ni dans les écritures de M. Z...devant la cour, la cause est présumée exister et il appartient à la partie qui le conteste de faire la preuve contraire. Dès lors, il ne saurait être exigé de la part de M. Z...de démontrer que les fonds ont bien été remis et ce antérieurement à l'acte du 4 juillet 2002, voire antérieurement aux actes des 11 avril et 28 avril 2002. Par ailleurs la simple incohérence apparente de la chronologie des dates des actes versés aux débats, n'est pas suffisante à démontrer l'absence de cause, eu égard aux développements ci-dessous. La seconde, par laquelle Pascal X... atteste que « sa famille s'engage à travers la SCI Casa Martino, (…) dont le gérant M. Jean Dominique X...a donné mandat à Me François Mathieu H... notaire (…) d'avoir à payer à M. Z...la somme citée ci-dessus sur le produit des ventes des appartements de l'ensemble immobilier « la Pinède » de la 3e à la 21e à concurrence de 15 244, 90 euros par vente ». Cette clause s'analyse comme une promesse de porte fort. Une signature figure en dessous de la mention : « lu et approuvé-pour la somme de deux cent quatre vingt neuf mille six cents cinquante trois euros (269 653, 13) à régler comme cité ci-dessus ». L'expert en écriture désigné par le tribunal a noté dans son rapport que Mme Y... veuve X... a reconnu l'écriture de son mari sur ce document, et a déclaré avoir dans son dossier deux exemplaires de celui-ci. L'expert a pu affirmer que la date, les mentions manuscrites approuvant le montant à régler et la signature émanent bien de la main de M. Pascal X.... Par suite, l'argumentaire développé par les appelants quant à la fausseté de la signature et des mentions précédant celle-ci, et quant à l'absence de force probante de l'acte, sera écarté. L'acte comportant l'en-tête de l'étude notariale de Mes H...et F..., datée du 11 avril 2002, par lequel Me F... certifie « être en possession d'un mandat irrévocable établi par M. Jean Dominique X..., gérant de la SCI Casa Martino, d'avoir à verser la somme de 289 653, 13 euros, à M. Z...Antoine, à prendre sur le produit des ventes des appartements de l'ensemble immobilier « la pinède », de la 3e à la 21e, à concurrence de 15 244, 90 euros par vente » n'est pas signé. Il est en outre contredit par une autre attestation du même notaire, celle-ci dûment signée, et comportant son cachet, du 29 octobre 2013, par laquelle il affirme que « M. Pascal X..., quelque autre personne de sa famille ou le représentant de la SCI Casa Martino ne m'a remis de documents me demandant de verser à M. Z...Antoine, les sommes dans le cadre de leurs rapports financiers de créances et dettes, et n'avoir jamais signé d'attestation reconnaissant cette mission ». Cette contradiction se trouve résolue par une autre attestation, toujours de ce notaire, du 6 janvier 2015, expliquant qu'il a établi à la demande de M. Pascal X...et de M. Z...le mandat évoqué dans l'attestation du 11 avril 2000 ainsi que l'attestation elle-même, mais que ledit mandat ne lui a jamais été retourné signé par le représentant de la SCI Casa Martino. L'acte du 28 avril 2002, par lequel Jean Dominique X..., gérant de la SCI Casa Martino, donne mandat à Me F... d'avoir à payer la somme de 289 653, 13 euros à M. Z...sur le produit des ventes des appartements de l'ensemble immobilier la pinède de la 3e à la 21e, à concurrence de 15 244, 90 euros par vente, se trouve de fait dépourvu d'efficacité puisque le notaire atteste ne l'avoir jamais reçu. Mieux encore, l'expertise graphologique révèle que les mentions manuscrites sur cet acte (« lu et approuvé » et la date) ont pu être écrites par M. X..., mais pas de sa main dominante ; que les signatures n'émanent pas de lui. L'acte ne saurait donc valoir comme engagement de la SCI Casa Martino de ratifier la promesse de porte fort et de mandater Me F... pour effectuer les paiements prévus. Le mandat apparent invoqué par les intimés est inapplicable au présent litige : le seul effet de celui-ci serait d'obliger le mandant (la SCI Casa Martino) à exécuter les obligations qui auraient été contractées par son mandataire apparent (Me F...) envers un tiers (M. Z...) en vertu d'une apparence de mandat régulier. Or en l'espèce, le notaire, qui n'est d'ailleurs pas dans la cause, n'a contracté aucune obligation envers M. Z..., que la SCI Casa Martino serait tenue d'exécuter. Au contraire, en ne signant pas le mandat autorisant Me F... à se départir des fonds nécessaires au règlement de la dette envers M. Z..., et en ne renvoyant pas ledit mandat au notaire, le gérant de la SCI Casa Martino a manifesté son refus d'exécuter la promesse de porte fort figurant à l'acte du 4 juillet 2002 ; par conséquent l'article 1120 du code civil doit trouver application. Du fait du refus de la SCI Casa Martino de tenir l'engagement contracté au titre de la promesse de porte fort, Pascal X... était en vertu de ce texte débiteur d'une indemnité. Celle-ci s'est transmise du fait de son décès à ses héritiers. Cette indemnité est équivalente au préjudice subi du fait de l'absence de remboursement de la somme promise. M. Z...fait valoir que sur la somme initiale de 289 653, 16 euros-somme figurant en lettres sur la reconnaissance de dette du 4 juillet 2002, qui doit être retenue-, il a déjà encaissé une somme de 58 538, 79 euros. Les appelants contestent la réalité de ces versements et leur lien avec la dette litigieuse, mais la cour ne peut accorder à M. Z...une somme supérieure à celle qu'il réclame, c'est-à-dire le reliquat de 231 114, 34 euros. En ce qui concerne Mme Y... veuve X... l'article 1415 du code civil est inapplicable, la dette de Mme Y..., en sa qualité d'héritière, ne procédant ni d'un cautionnement ni d'un emprunt mais d'une indemnité. En vertu des articles 1413 et 1483 du même code le paiement de la dette peut être poursuivi sur les biens communs comme sur les biens propres et Mme Y... se trouve personnellement débitrice pour la moitié des dettes entrées en communauté du chef de son conjoint. Elle sera en conséquence condamnée à verser à M. Z...la somme de 115 557, 17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002. En ce qui concerne les enfants de Pascal X... ceux-ci sont également tenus au paiement de la dette, dans sa totalité en application des articles 724 et 873 du code civil, personnellement pour leur part et hypothécairement pour le tout, soit 231 114, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002. La demande en paiement formé contre la SCI Casa Martino, qui n'est pas héritière de Pascal X..., sera rejetée, En conséquence de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'écarter des débats comme l'a fait le premier juge les actes du 11 avril 2002 et 29 octobre 2013 ; les condamnations prononcées par le premier juge à l'encontre de Mme Y... veuve X... et des enfants de Pascal X... seront confirmées, de même que le rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens méritent confirmation. Les frais irrépétibles exposés devant la cour par M. Z...seront indemnisés par les consorts X..., qui succombent, à hauteur de 3 000 euros. Les dépens seront laissés à leur charge. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a : - écarté des débats les actes du 11 avril 2002 et 29 octobre 2013, - dit que les actes du 28 avril 2002 constituent des mandats apparents engageant le mandant apparent, la SCI Casa Martino, à l'exclusion du mandataire apparent, Me F..., notaire associé à Ajaccio, - dit que le paiement de la créance d'Antoine Z...pourra être poursuivi à l'égard de la SCI Casa Martino pour le tout avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2002 en vertu des mandats apparents sus constatés, Statuant à nouveau sur ces seuls chefs, Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les actes du 11 avril 2002 et 29 octobre 2013, Rejette les demandes fondées sur l'existence d'un mandat apparent, Rejette la demande en paiement de la somme de 231 114, 34 euros formée à l'encontre de la SCI Casa Martino, Y ajoutant, Condamne solidairement Luce Y..., veuve X..., Jocelyne et Vanina X..., Jean Dominique X..., à payer à Antoine Z...la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Luce Y..., veuve X..., Jocelyne et Vanina X..., Jean Dominique X... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Morelli Maurel et associés. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1120 du code civil doit trouver applicatioarticle 1415 du code civil est inapplicablearticle 1415 du code civil ne sarticle 1132 du code civil la convention narticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
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6253cd68bd3db21cbdd9341a
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