Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd9340d
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 3 640 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 14/ 00825 FL-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Septembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00899 X... Y... C/ SA CREATIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : M. Jean Jacques X... né le 22 Février 1962 à AJACCIO ... 20167 CUTTOLI CORTICCHIATO ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Marie Françoise Y... née le 25 Mars 1963 à AJACCIO (20000) ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SA CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social 61 Avenue Halley Parc de la Haute Borne 59866 VILLENEUVE D'ASQ ayant pour avocat Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2007, Jean-Jacques X... et son épouse Marie-France Y... ont souscrit auprès de la société Creatis un prêt personnel de 36 400 euros au taux contractuel nominal de 6, 82 % l'an, remboursable en 120 mensualités de 462, 95 euros. Le prêteur a prononcé la déchéance du terme le 2 avril 2013. Un plan conventionnel de règlement a été adopté le 22 mai 2012 par la commission de surendettement de Corse-du-Sud en ce qui concerne M. X.... La société Creatis a ensuite fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio en paiement du solde débiteur du prêt. Suivant jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2014, la juridiction a : • condamné solidairement Mme Y... divorcée X... et M. X... à payer à la société Creatis la somme de 26 222, 11 euros avec intérêts au taux contractuel de 10, 82 % (taux majoré de quatre points selon les dispositions contractuelles) sur la somme de 24 166, 71 euros ; • autorisé Mme Y... à se libérer de sa dette en 10 mensualités égales, la première exigible dans le mois de la signification du jugement et les suivantes aux plus tard le 10 des mois à venir jusqu'à parfait paiement ; • dit qu'à défaut de paiement des mensualités à la date d'échéance le solde dû sera immédiatement exigible ; • dit que M. X... devra garantir Mme Y... de la condamnation solidaire prononcée ; • rejeté les demandes plus amples ou contraires ; • ordonné l'exécution provisoire ; • laissé les dépens solidairement à la charge des défendeurs. M. X... et Mme Y... ont interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2014. Dans leurs dernières conclusions déposées le 25 septembre 2015, ils demandent à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et : - de dire que par l'effet de la convention de divorce aux termes de laquelle l'époux a pris à sa charge l'intégralité du remboursement des échéances du prêt, l'épouse n'est plus tenue de rembourser lesdites échéances ; - de dire que la société Creatis ne justifie pas de la carence de M. X... dans le respect de son plan de redressement accordé par la Banque de France ; - de dire que la société Creatis ne pouvait pas prononcer unilatéralement la déchéance du contrat de prêt souscrit par les appelants ; - de la débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 26 222, 11 euros à l'endroit des deux appelants ; - de la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. À titre subsidiaire : - de différer les effets du titre exécutoire pendant la durée du plan ; - de dire que le titre exécutoire ne pourra plus avoir d'effet en cas de respect des échéances du plan ; - de dire que les appelants ne peuvent être redevables en principal d'une somme supérieure à 16 936, 15 euros ; - de dire que cette somme sera à parfaire au jour de la décision à intervenir en déduisant les échéances du plan de la Banque de France qui seront versées ; - de dire que la majoration des intérêts contractuels revêt un caractère manifestement excessif et démesuré ; - d'ordonner la réduction du taux d'intérêt à la somme de un euro et la majoration à 0, 5 % le point ; - de dire que Mme Y... pourra se libérer de la somme de 17 674, 96 euros suivant 24 versements mensuels de 706 euros chacun. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 septembre 2015, la société Creatis demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à porter à 2 068, 96 euros l'indemnité de 8 % prévue aux conditions contractuelles ; elle sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est datée du 4 novembre 2015. SUR CE : La créance de la société Creatis résulte du contrat de prêt versé aux débats et dont la régularité n'est pas contestée. Il ressort de l'historique des versements que M. X... et Mme Y... ont cessé de payer des échéances du prêt à partir du 30 septembre 2011, ce qui a amené la société Creatis à prononcer la déchéance du terme, conformément aux clauses du contrat, après mise en demeure. Sur l'action contre Mme Y... : Le prêt litigieux a été souscrit solidairement par les époux X... pendant leur mariage. Les arrangements entre époux, relatifs à la charge finale du passif de la communauté, ne sont pas opposables au créancier, qui par l'effet du contrat de prêt a le droit de poursuivre les deux débiteurs solidaires ; en revanche, si l'épouse a fait l'avance de sommes relatives à ce prêt, elle aura un recours contre son conjoint sur le fondement de la convention de divorce annexée au jugement du 7 avril 2010. Sur l'action contre M. X... : Si le plan de surendettement dont bénéficie M. X... est opposable à la société Creatis, qui ne peut dès lors mener les procédures d'exécution contre celui-ci tant que le plan est respecté, il ne l'empêche pas d'obtenir devant les juridictions du fond un titre exécutoire pour préserver le recouvrement de sa créance. la société Creatis était donc parfaitement en droit de prononcer la déchéance du terme et solliciter le paiement du solde du prêt, ce d'autant que Mme Y..., débiteur solidaire, n'est pas concernée par le plan de surendettement. Sur l'utilité du titre exécutoire : Même en cas de caducité du plan élaboré par la commission de surendettement, c'est le juge du fond qui consacre l'existence de la créance de la société prêteuse et délivre un titre exécutoire contre les débiteurs. Il sera simplement rappelé, pour répondre à la sollicitation des appelants, que concernant M. X... le paiement se fera selon les modalités du plan, sous les sanctions prévues par le code de la consommation. Sur le taux d'intérêt : L'article II-5 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation du contrat les intérêts de retard sont calculés au taux contractuel majoré de quatre points sur les échéances impayées, le capital restant dû et les frais ; une telle clause constitue bien une clause pénale, soumise aux dispositions de l'article 1152 du code civil ; elle n'apparaît en l'espèce pas manifestement excessive et la demande de réduction de ce taux, présentée par les emprunteurs, sera rejetée. En revanche la réduction de l'indemnité légale, opérée par le premier juge, sera confirmée au vu du texte susvisé ; Sur le montant restant dû : Il ressort du décompte dressé par la société Creatis le 4 juin 2013 que le solde dû était alors de 28 589, 09 euros. Mais le relevé de compte bancaire des débiteurs indique que les versements mensuels de 246, 25 euros prévus par le plan, ont commencé le 31 décembre 2012 ; ils ont été au nombre de 29 jusqu'au 30 juin 2015 ; au total les appelants justifient avoir versé 7 141, 25 euros. La dette s'établit donc comme suit-étant souligné que les appelants ne contestent pas les bases de calcul, hormis la clause pénale et les intérêts- : • Capital restant dû : 24 166, 71 euros • Intérêts des échéances du 30. 09. 11 au 02. 04. 13 : 1 702, 37 euros • Assurances : 524, 16 euros • Indemnité légale (ramenée à 500 euros) • Indemnités de retard : 567, 62 euros Total : 27 460, 86 euros Déduction des versements : 7 141, 25 euros Reste dû au 30 juin 2015 : 20 319, 61 euros La somme portera intérêts au taux contractuel majoré de 10, 82 %, calculé sur la somme de 24 166, 71 euros suivant les dispositions contractuelles ; en raison de la poursuite du plan la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances. Sur la demande de délais de paiement de Mme Y... : Celle-ci ne justifie pas de sa situation économique actuelle ; en outre, elle ne justifie pas de l'exécution partielle du jugement déféré, pourtant revêtu de l'exécution provisoire ; sa demande de délais sera rejetée. En définitive le jugement sera infirmé sauf en ses dispositions relatives à la garantie de M. X..., et aux dépens. L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Les dépens seront laissés à la charge des débiteurs. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que M. X... devra garantir Mme Y... de la condamnation solidaire prononcée, en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples ou contraires, et laissé les dépens solidairement à la charge des défendeurs, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne solidairement Mme Y... et M. X... à payer à la SA Creatis, en deniers ou quittances la somme de vingt mille trois cent dix neuf euros et soixante et un centimes (20 319, 61 euros) avec intérêts au taux contractuel majoré de 10, 82 %, calculés sur la somme de vingt quatre mille cent soixante six euros et soixante et onze centimes (24 166, 71 euros), arrêtée au 30 juin 2015 ; Rejette la demande de délais de paiement de Mme Y... ; Y ajoutant : Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge solidaire de M. X... et Mme Y.... LE GREFFIERLE PRESIDENT
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- Cour d'Appel
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- 6 juillet 2016
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6253cd68bd3db21cbdd9340d
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