Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd933fd
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 2 680 327 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R.G : 14/00897 JD - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de bastia, décision attaquée en date du 17 Octobre 2014, enregistrée sous le no 2013001976 SARL ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT VENTURA DOMINIQUE C/ SA CREDIT DU NORD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SARL Entreprise Générale du Bâtiment VENTURA DOMINIQUE agissant par la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social Lieu-dit Paterno - La Sauvagine 20290 BORGO ayant pour avocat Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA CREDIT DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 28 Place Rihour 59800 LILLE assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Alléguant deux actes de cession de créances du 29 novembre 2007 pour 10 872,28 euros et du 6 décembre 2007 pour 15 930,89 euros de la société Rhodanienne des enduits et des Colles à son profit, par acte du 7 août 2013, le Crédit du Nord a assigné la société Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique devant le tribunal de commerce Bastia, pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26 803,27 euros au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2008, des dépens et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal de commerce de Bastia, au visa des cessions de créances, a - condamné la société Entreprise Générale de Bâtiment Ventura Dominique à payer à la société le Crédit du Nord la somme de 26.803,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008, - condamné la société Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique payer à la société le crédit du Nord la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté pour le surplus toutes les autres demandes. Par déclaration reçue le 12 novembre 2014, la S.A.R.L. Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique interjetait appel. Par dernières conclusions communiquées le 2 février 2015 la S.A.R.L. Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique demandait : - d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2014 par le tribunal de commerce de Bastia, - de débouter la SA Crédit du Nord de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la SA Crédit du Nord au paiement des dépens et d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle exposait que les cessions de créances étaient irrégulières à défaut de la formalité substantielle de mention du cédant, qu'en conséquence, elles étaient nulles. Elle ajoutait que le premier juge n'avait pas répondu à ses moyens développés, notamment sur l'existence de fausses factures établies dans le but manifeste obtenir des liquidités de la banque, qu'il s'agissait d'une dette imaginaire et que les cessions créances ne lui avaient pas été dénoncées par acte d'huissier et que l'envoi par courrier recommandé était insuffisant. Par dernières conclusions communiquées le 30 mars 2015, la SA Crédit du Nord demandait de - débouter la société Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal de commerce Bastia en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 26 803,27 euros, montant des factures visées régulièrement cédées en conformité avec les dispositions des articles L.313-23 à L31334 du code monétaire et financier et des dispositions réglementaires prévues par le décret du 9 septembre 1980 pris en application de l'article L 335-35 du code monétaire et financier, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2008 jusqu'à parfait paiement, Y ajoutant de, - condamner la société Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique au paiement de 2.500 euros de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive et dilatoire, - condamner la société Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique au paiement des dépens avec distraction et de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle exposait que les cessions de créance étaient régulières, le cédant ayant apposé son timbre humide et signé, qu'elles avaient été notifiées à la société Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique, qui en avait accusé réception et que l'argumentation développée devant la cour d'appel était la même que celle développée devant le premier juge. Elle soutenait que l'escroquerie alléguée n'était pas démontrée, qu'aucune plainte n'avait été déposée, que les factures cédées étaient anciennes et antérieures à la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 7 juillet 2008. Elle exposait que la notification n'avait donné lieu à aucune réserve, que la contestation était dilatoire et abusive. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 mai 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Les moyens développés par l'appelante au soutien de son appel ne font que réitérer sans justification complémentaire ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de la suivre dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. En effet, la régularité de la cession de créances résulte de l'examen des originaux des actes de cessions de créance qui comportent les mentions obligatoires (acte de cession de créances professionnelles, soumission aux articles L313-23 à L313-34 du code monétaire et financier, identification du bénéficiaire, identification des créances cédées) et mention de l'identité du cédant. La cession créances a été notifiée au cédé, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne l'a pas contesté. La notification est une faculté de l'établissement de crédit qui a pour effet d'interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du cédant, qui peut être effectuée par tout moyen notamment par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification comporte les mentions obligatoires permettant au cédé de payer la dette au cessionnaire. L'appelante ne prouve nullement l'existence d'une escroquerie dont elle aurait été victime de la part de la Société Rhodanienne des Enduits et des Colles. A l'inverse, les factures démontrent que ces deux entreprises avaient des relations commerciales habituelles. Elles portent l'identité d'un représentant, des numéros et des dates de bons de livraison, le détail de matériaux vendus, le coût du transport en Corse, l'identification et la localisation des chantiers, tous éléments aisément vérifiables par le débiteur cédé. Si ce dernier a la faculté d'opposer des exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, il lui incombe d'en apporter la preuve. Or, ses allégations ne sont pas fondées et sont insuffisantes à prouver l'existence de fausses factures, qui d'ailleurs n'ont donné lieu à aucun recours contre le cédant. Le jugement doit en conséquence être confirmé et l'Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique, doit être déboutée de ses demandes. L'existence d'un appel mal fondé ne suffit pas à caractériser un abus de procédure et la SA Crédit du Nord n'allègue ni ne prouve l'existence d'un préjudice consécutif. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée. L'Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique qui succombe sera condamnée au paiement des dépens et d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - Déboute l'Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique de ses demandes, - Déboute la SA Crédit du Nord de sa demande de dommages et intérêts, - Condamne l'Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique au paiement des dépens, - Condamne l'Entreprise Générale du Bâtiment Ventura Dominique à payer à la SA Crédit du Nord une somme de deux mille cinq cents euros (2.500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd933fd
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