Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd933f8
- Date
- 6 juillet 2016
- Condamnation
- 32 985 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 16/ 00136 JD-R Décision déférée à la Cour : Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Janvier 2016, enregistrée sous le no 14/ 00853 X... C/ Société AXA FRANCE IARD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE REQUETE EN OMISSION DE STATUER PRESENTEE PAR : Mme Sonia X... veuve Y... née le 26 Mai 1967 à Dijon ... 20167 ALATA ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Le 28 juin 2006, M. Lionel Y... et Mme Sonia X..., son épouse ont obtenu un permis de construire pour l'implantation, sur un terrain sis... à Alata, d'une construction en bois. Suivant devis du 13 novembre 2006, ils ont confié le marché de la structure bois à la société Corse Bois Industrie. Les travaux ont été réalisés du 16 novembre 2006 au 20 novembre 2007 pour un montant total de 172 242, 29 euros. Alléguant un affaissement de la construction et des infiltrations en façade, M. Y... et Mme X... ont procédé le 18 novembre 2010, à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France, assureur de la société Corse Bois Industrie, placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 20 avril 2009. Par lettre du 5 juillet 2011, l'assureur décennal a reconnu devoir sa garantie, admettant que la responsabilité de son assuré était engagée à hauteur de 100 %. Après le divorce et le partage de la communauté, la construction en cause a été attribuée à Mme X... le 6 décembre 2011. Par ordonnance de référé du 12 juin 2012, le président du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une expertise et désigné M. A... pour y procéder. Par acte du 24 janvier 2014, Mme X... a fait assigner Axa Entreprise IARD ès-qualités d'assureur de la société Corse Bois Industrie devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au visa des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, pour obtenir, outre l'exécution provisoire, que la société Corse Bois Industrie soit déclarée responsable des dommages subis par la construction et sa condamnation au paiement outre des frais et dépens, de 329 850 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis, de 4 500 euros en remboursement de la provision pour l'expertise, de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - déclaré la société Corse Bois Industrie responsable des désordres constatés par l'expert judiciaire sur la construction en bois de Mme Sonia X..., sise... à Alata, - condamné la société Axa Entreprise IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société Corse Bois Industrie, à verser à Mme Sonia X... la somme de 293 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des travaux de reprise des désordres affectant la construction bois sise... à Alata, - condamné la société Axa Entreprise IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société Corse Bois Industrie à verser à Mme Sonia X... la somme de 18 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice de jouissance subi, - condamné la société Axa Entreprise IARD, ès qualités d'assureur décennal de la société Corse Industrie à verser à Mme Sonia X... la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du trouble de jouissance à venir lors des travaux de reprise, - condamné la société Axa Entreprise IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société Corse Bois Industrie à verser à Mme Sonia X... la somme de 4 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais divers retenus par l'expert, - condamné la société Axa Entreprise IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société Corse Bois Industrie à verser à Mme Sonia X... la somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement de la consignation versée pour frais d'expertise judiciaire, - condamné la société Axa Entreprise IARD à verser à Mme Sonia X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa Entreprise IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 24 octobre 2014, la SA Axa France a interjeté appel de la décision. Par arrêt rendu le 20 janvier 2016, la cour d'appel a : - confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Axa Entreprise IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société Corse Bois Industrie à verser à Mme Sonia X... la somme de 18 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice de jouissance subi, statuant à nouveau de ce chef, - condamné Axa France IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société Corse Bois Industrie à payer à Mme Sonia X... la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, - débouté Mme Sonia X... du surplus de sa demande à ce titre, y ajoutant, - constaté qu'Axa France IARD, assureur décennal de Corse Bois Industrie, a reconnu devoir sa garantie au titre de l'affaissement du plancher et d'infiltrations en façade, - constaté le caractère décennal des désordres caractérisés par le pourrissement des panneaux OSB, l'altération d'une poutre en bois lamellé collé, le défaut de fixation des garde corps, le défaut de ventilation des vides sanitaires, - débouté Mme Sonia X... de ses demandes de paiement complémentaires, au titre de l'appel abusif, d'une " retenue de garantie disponible " et de " frais induits ", - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en excès en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, - dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête et déclaration de saisine du 19 février 2016, Mme X... a demandé, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de : - compléter l'arrêt rendu le 20 janvier 2016, et de -statuer sur la demande d'actualisation de la TVA applicable sur le coût des travaux de reprise des désordres affectant la construction, - constater que ce taux de TVA est passé de 8 à 10 % et de 19, 6 à 20 %, - dire que le coût des travaux de reprise des désordres s'élève à 298 651 euros TTC au lieu de 293 221, 18 euros TTC retenus par l'expert et arrondis à 293 200 euros TTC par le tribunal soit une différence de 5 451 euros, - compléter en conséquence le dispositif de l'arrêt et condamner Axa Entreprise à lui verser 5. 451 euros au titre de l'actualisation du taux de TVA sur le coût des travaux de reprise retenu par le premier juge, - fixer la date de l'audience, - laisser les dépens à la charge du Trésor Public. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mai 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 6 juillet 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande présentée conformément aux dispositions du second alinéa de ce même article 463 du code de procédure civile est recevable. En l'espèce, Mme X... avait effectivement demandé de dire que certains postes devaient être réactualisés depuis le jugement et réclamé la condamnation d'Axa au paiement de 298 651 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction des ouvrages TVA comprise. Le coût de 293 200 euros retenu par le jugement et l'arrêt comprenait les taux de TVA qui n'étaient plus applicables. Le coût des travaux est de 244 432, 46 euros HT outre la TVA en vigueur (268 875, 70 euros TTC) augmenté du coût de la maîtrise d'oeuvre soit 24 443, 25 euros outre la TVA en vigueur (29 331, 90 TTC), soit 298 207, 60 TTC. En conséquence, constatant que le jugement et l'arrêt qui l'a confirmé, ont omis la TVA applicable, il y a lieu d'ordonner la rectification de l'omission de statuer et de condamner Axa Entreprise à payer à Mme X... au titre du coût des réparations la somme de 244 432, 46 euros augmentée de la TVA en vigueur et celle de 24 443, 25 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre augmentée de la TVA en vigueur et de rejeter pour le surplus. Les dépens resteront à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate l'existence d'une omission de statuer dans le jugement et l'arrêt qui l'a confirmé, portant sur la TVA applicable, Ordonne la rectification de l'omission de statuer, Condamne Axa Entreprise à payer à Mme Sonia X... au titre du coût des réparations la somme de DEUX CENT QUARANTE QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (244. 432, 46 euros) augmentée de la TVA en vigueur de 10 % et au titre de la maîtrise d'oeuvre, celle de VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT QUARANTE TROIS EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (24 443, 25 euros) augmentée de la TVA de 20 % en vigueur, Rejette le surplus des demandes, Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision, Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juillet 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd933f8
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