Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juillet 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd933f0
- Date
- 6 juillet 2016
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 06 JUILLET 2016 R. G : 14/ 01040 JD-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI d'ajaccio, décision attaquée en date du 04 Novembre 2014, enregistrée sous le no X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Alain X... ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Valérie BOZZI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 1 du 05/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Jean Y... né le 04 Octobre 1945 à ORUNE (ITALIE) ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2016, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Nadège ERND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par acte du 15 juillet 2014, M. Alain X... a fait assigner M. Jean Y... devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio en application des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile, 1382 du code civil, pour obtenir une expertise, une provision de 10. 000 euros et sa condamnation au paiement des dépens et de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a -déclaré irrecevable l'action engagée par M. Alain X... contre M. Jean Y..., - débouté M. Alain X... de sa demande d'expertise, - débouté M. Alain X... de sa demande de provision, - condamné M. Alain X... à payer à M. Jean Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Alain X... aux dépens. M. X... a interjeté appel le 26 décembre 2014. Par dernières conclusions communiquées le 3 novembre 2015, M. X... a demandé de -réformer l'ordonnance dont appel et Statuant à nouveau, de -déclarer recevable et bien fondée l'action introduite, - condamner l'intimé à lui payer à titre provisionnel, la somme de 10. 000 euros à valoir sur les réparations matérielles de la maison, - désigner un expert avec pour mission notamment de dresser tous états descriptifs des désordres et infiltrations et décrire et chiffrer les travaux de remise en état des lieux, ainsi que tous travaux nécessaires afin de prévenir la survenance de nouveaux dommages, fixer les responsabilités et fixer les préjudices, - réserver les dépens et En toutes hypothèses, de -condamner l'intimé au paiement des dépens et de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il exposait que son action était recevable en absence d'un syndicat des copropriétaires constitué, la copropriété comprenant seulement deux propriétaires, que les infiltrations concernent son appartement et viennent de celui de l'intimé et non des parties communes, qu'il peut agir au visa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967. Il faisait valoir que les infiltrations visées dans l'acte de vente venaient du sol, qu'il s'agissait d'un problème différent et que la connaissance du litige ne peut priver l'acquéreur de son intérêt à agir pour la désignation d'en expert. Il ajoutait que les devis sollicités caractérisaient l'importance des travaux à réaliser et l'urgence à intervenir et à lui allouer une provision. Par dernières conclusions communiquées le 17 juin 2015, M. Y... a demandé de confirmer l'ordonnance dont appel et de condamner l'appelant au paiement des dépens et de 2. 000 euros supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il exposait que l'immeuble relevait du régime de la copropriété, qu'il existait d'ailleurs un autre copropriétaire, que l'appelant pouvait faire désigner un syndic, que l'appelant attribuait les infiltrations à la démolition de l'escalier, qu'il se fondait sur un procès verbal du 5 décembre 2013 qui mettait en évidence que les parties communes étaient concernées. Il ajoutait que, plus que sérieusement contestée, l'obligation n'était pas établie, la présence d'infiltrations étant insuffisante. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 mai 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que M. X... a acquis un appartement en rez de chaussée et les 818/ 1000 de la propriété du sol, ce qui démontre si besoin était qu'il avait parfaitement connaissance de ce que l'appartement dépendait d'une copropriété, que selon ses propres déclarations à l'huissier il s'agit " du garage de la villa transformé en appartement qui se situe sous [la] terrasse " et que suivant le diagnostic repris à l'acte de vente, l'immeuble présentait outre des termites dans le jardin, des champignons lignivores sur les chambranles des portes, une forte présence d'humidité dans les différentes pièces de l'appartement. Le diagnostic notait l'impossibilité de visiter la cave et la présence de termite sur le bois de coffrage. De surcroît, l'acte indique expressément qu'il existe des infiltrations par le sol, dans le débarras de la maison, que le vendeur a réalisé un décaissement, " afin de procéder à des travaux d'étanchéité " et que d'autres travaux devront être effectués pour limiter les infiltrations, ce dont l'acquéreur se disait suffisamment informé. Il résulte de cette formulation, qu'il n'est pas établi, d'une part, que les travaux d'étanchéité ont été réalisés et d'autre part que les autres travaux envisagés suffiront à mettre fin aux infiltrations. Suivant le procès verbal de constat d'huissier et les affirmations de l'appelant, les infiltrations viennent du mur et de la terrasse et de la grille d'aération. Or, en application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 invoquée, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et dans le silence des titres, sont réputées parties communes le gros oeuvre des bâtiments c'est-à-dire les murs et toiture et les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs... les gaines et têtes de cheminées. Autrement dit, il résulte des propres affirmations de l'appelant que les infiltrations proviennent de parties communes (terrasse transformée en toiture, conduite d'aération, murs). La mention d'infiltrations connues dans l'acte de vente, ne dispense pas M. X... du respect des dispositions relatives à la copropriété, auxquelles il s'est soumis. Enfin, en absence d'un syndicat des copropriétaires constitué et d'un règlement de copropriété, il incombe à celui qui entend agir contre la collectivité des copropriétaires, d'en faire désigner un. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... n'est pas recevable à agir contre M. Y..., au visa de l'article 145 du code de procédure civile et que l'existence d'une obligation à la charge de M. Y..., autorisant le paiement d'une provision n'est pas démontrée. L'ordonnance de référé critiquée doit donc être confirmée en toutes ses dispositions. M. Alain X... qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel et d'une somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Confirme l'ordonnance de référé critiquée, Y ajoutant, - Condamne M. Alain X... au paiement des dépens, - Condamne M. Alain X... à payer à M. Y... une somme de mille euros (1. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et que larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Cour d'Appel
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- 6 juillet 2016
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6253cd68bd3db21cbdd933f0
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