Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd933e9
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 4 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS --------------------------- 30 Juin 2016 --------------------------- RG no 16/ 00035 --------------------------- Philippe Frédéric X..., Bénédictie X... C/ SAS DECORABAT --------------------------- Ordonnance n° 57 Rendue le trente juin deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize juin deux mille seize, mise en délibéré au trente juin deux mille seize. ENTRE : Monsieur Philippe Frédéric X... ... 17550 DOLUS D'OLERON Représentants :- Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU-COSSET-BACLE-LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, postulant -Me Anne MARIN, substituée par Me Paul BARROUX, avocat au Barreau de TOULOUSE, plaidant Madame Bénédictie X... ... 17550 DOLUS D'OLERON Représentant :- Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU-COSSET-BACLE-LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS, postulant -Me Anne MARIN, substituée par Me Paul BARROUX, avocat au Barreau de TOULOUSE, plaidant DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : SAS DECORABAT, société par actions simplifiée au capital de 200. 000 €, immatriculée au RCS de Niort sous le no448 997 353, prise en la personne de ses représentants légaux es qualité domiciliés au siège sis 10 rue Martin Luther King 79000 NIORT Représentant : Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me GAUTIER-DELAGE DÉFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Philippe X... et son épouse Bénédicte ont fait appel en 2011 au groupe DELRIEU, constructeur de maison individuelle, afin de faire réaliser des travaux de finition dans leur maison principale ainsi que dans une maison à but locatif situées à DOLUS D'OLERON (17550). La société par actions simplifiée (S. A. S.) DECORABAT est intervenue dans ce cadre à la demande de l'entrepreneur et après la signature par les époux X... de quatre devis. Par acte d'huissier délivré le 23 juillet 2015 en la forme de l'article 656 du code de procédure civile, la S. A. S. DECORABAT a fait délivrer assignation à Monsieur et Madame Philippe X..., afin d'obtenir leur condamnation à lui payer les sommes de : 7. 106, 44 € en principal, au titre du solde des travaux de finition, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 août 2014 ; 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 1er octobre 2015, le Tribunal d'instance de ROCHEFORT-SUR-MER a essentiellement : condamné solidairement Monsieur et Madame Philippe X... à verser à la S. A. S. DECORABAT la somme de SEPT MILLE CENT SIX EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (7. 106, 44 €) avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2014, outre MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500, 00 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la S. A. S. DECORABAT du surplus de ses demandes. Ce jugement a été signifié le 12 novembre 2015 en la forme de l'article 659 du code de procédure civile. Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré en la forme de l'article 659 du code de procédure civile aux époux X... le 16 mars 2016, en vertu du jugement précité. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 5 avril 2016, Monsieur Philippe X... et son épouse Bénédicte ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la S. A. S. DECORABAT aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile : le relevé de la forclusion résultant de l'expiration du recours courant à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'instance de ROCHEFORT-SUR-MER le 1er octobre 2015 ; l'autorisation par conséquent de relever appel ; la fixation de la date à laquelle l'affaire serait examinée par la cour d'appel de POITIERS. À l'audience du 16 juin 2016, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, Monsieur et Madame Philippe X..., représentés par Maître BARROUX, ont maintenu leurs demandes initiales. À leur soutien, ils ont fait valoir qu'ils avaient déménagé en octobre 2013, bien avant la délivrance en juillet 2015 de l'assignation devant le tribunal d'instance de ROCHEFORT-SUR-MER, ce que ne pouvait ignorer la S. A. S. DECORABAT dont le conseil était en relation avec le leur depuis la mise en demeure délivrée le 8 août 2014. Leur adversaire aurait cependant fait en sorte qu'ils ne puissent se défendre devant le tribunal, en les assignant à une adresse où ils ne résidaient pas, en n'avisant pas leur conseil et en s'abstenant de les joindre à l'adresse des travaux. Dans ces conditions, ce serait sans aucune faute de leur part qu'ils auraient été privés du droit de faire appel à l'encontre du jugement signifié en la forme de l'article 659 du code de procédure civile, de sorte qu'ils seraient légitimes à revendiquer à leur profit le jeu de l'article 540 dudit code. La S. A. S. DECORABAT, représentée par Maître GAUTIER-DELAGE, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir sur le fondement de l'article 540 du code de procédure civile : débouter purement et simplement Monsieur et Madame Philippe X... de leurs demandes ; condamner solidairement Monsieur et Madame Philippe X... à lui payer la somme de 2. 000, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa position, elle a soutenu que la version des faits présentée par les époux X... était empreinte de mauvaise foi. Ils continueraient en effet à recevoir leur courrier à leur domicile situé à TOULOUSE (31400),..., dont le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par son conseil le 8 août 2014. Ce serait en réalité de manière parfaitement volontaire qu'ils refuseraient depuis plusieurs mois de confirmer leur adresse tout en soutenant contre l'évidence avoir déménagé le 1er octobre 2013. Cette faute manifeste ferait obstacle à leur demande de relevé de forclusion, conformément aux dispositions légales édictées par l'article 540 du code de procédure civile. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de relevé de forclusion : En droit, l'article 540 du code de procédure civile dispose que " si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil no 4/ 2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel ". Il est constant en l'espèce que les époux X... n'ont pas eu connaissance en temps utile du jugement rendu le 1er octobre 2015 par le tribunal d'instance de ROCHEFORT-SUR-MER pour en faire appel, cette décision prononcé de manière réputée contradictoire leur ayant été signifiée en la forme de l'article 659 du code de procédure civile le 12 novembre 2015, de même que le commandement aux fins de saisie-vente consécutivement délivré le 16 mars 2016. Or, Monsieur Philippe X... justifie d'un contrat de réexpédition de son courrier d'une durée de 6 mois commençant à courir le 27 octobre 2013, du fait de son départ des lieux situés à TOULOUSE (31),..., au profit d'une autre résidence située ...,.... Ce contrat a été renouvelé à l'identique pour une nouvelle durée de 6 mois le 19 mai 2014. Ce constat suffit à expliquer que l'avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure ait été signé le 19 août 2014 par Monsieur Philippe X..., nonobstant la délivrance dudit courrier à leur ancien domicile situé.... Par la suite, un délai de près d'une année s'est écoulé avant la délivrance de l'assignation devant le tribunal d'instance de ROCHEFORT-SUR-MER, dans l'intervalle duquel les époux X... avaient expressément opposé par l'intermédiaire de leur avocat le 3 octobre 2014 une fin de non-recevoir aux demandes de la société DECORABAT. Les éléments versés aux débats par les époux X..., s'agissant notamment de leur attestation d'assurance habitation du 16 octobre 2013 et des correspondances de la Direction des Finances publiques adressées en avril 2014 à leur domicile de TOULOUSE (31), ...,..., confirment la réalité de leur changement d'adresse. C'est donc de bonne foi et sans faute de leur part que Monsieur et Madame Philippe X... ont pu ignorer l'existence de l'assignation délivrée le 23 juillet 2015 en la forme de l'article 656 du code de procédure civile à leur ancien domicile. Force est de constater pour les mêmes motifs que la signification du jugement le 12 novembre 2015 en la forme de l'article 659 du code de procédure civile, de même que celle du commandement aux fins de saisie-vente le 16 mars 2016 dans les mêmes conditions procédurales à leur adresse située ...,..., n'ont pas mis les intéressés en mesure de prendre connaissance de leur condamnation en temps utile pour en interjeter appel. C'est donc à bon droit que les époux X... sollicitent à leur profit les dispositions de l'article 540 susvisé, étant observé que les échanges de mail du début de l'année 2016 intéressant l'entreprise DELRIEU CONSTRUCTION et non la S. A. S. DECORABAT ne témoignent d'aucune volonté de la part des époux X... d'occulter leur adresse et que leur refus le 12 avril 2016 de communiquer à l'Huissier instrumentaire d'une saisie-attribution leur véritable domicile est intervenu postérieurement à leur saisine du premier président pour être relevé de la forclusion encourue. La demande sera donc accueillie ainsi qu'il sera dit au dispositif, étant précisé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de fixer la date à laquelle l'affaire sera examinée au fond par la cour d'appel. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière issue de l'équité et de la situation économique respective des parties ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en la forme des référés et par décision contradictoire : ORDONNONS au profit de Monsieur et Madame Philippe X... le relevé de la forclusion encourue ; AUTORISONS par conséquent Monsieur et Madame Philippe X... à interjeter appel du jugement RG no11-15-000390 prononcé le 1er octobre 2015 par le tribunal d'instance de ROCHEFORT-SUR-MER dans l'affaire les opposant à la S. A. S. DECORABAT ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la S. A. S. DECORABAT à payer les dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
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6253cd68bd3db21cbdd933e9
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