Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2016
- ECLI
- 6253cd68bd3db21cbdd933e8
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 3 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT Ordonnance n° 59 --------------------------- 30 Juin 2016 --------------------------- RG no16/ 00055 --------------------------- SCI SCI RHEA C/ Christophe X... --------------------------- RÉFÉRÉ Rendue le trente juin deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize juin deux mille seize, mise en délibéré au trente juin deux mille seize. ENTRE : SCI SCI RHEA 03, Rue des Citeaux 17410 SAINT MARTIN DE RE/ FRANCE Représentant : Me Alexandre BRUGIERE de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me GAUTIER-DELAGE DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Christophe X... ... 75009 PARIS 09 Représentant : Me Geneviève VEYRIER, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique en date du 13 mars 2012, Monsieur et Madame Christophe X... ont acquis de la S. C. I. RHEA une maison à usage d'habitation située à LA FLOTTE (17), ..., moyennant le paiement d'un prix de 1. 175. 000, 00 €. Ce bien avait été acquis le 15 novembre 2007 par la S. C. I. RHEA pour une valeur de 530. 000, 00 €, avant que cette société n'obtienne un permis de construire le 13 mars 2008 pour la démolition de bâtiments représentant 71 m ² de surface hors oeuvre nette, une modification des ouvertures et la réalisation d'une piscine. Monsieur Christophe X... a invoqué à l'encontre de son vendeur un certain nombre de désordres affectant les travaux réalisés antérieurement à son acquisition. Par acte d'huissier délivré le 27 juin 2013, Monsieur et Madame Christophe X... ont fait délivrer assignation à la S. C. I. RHEA devant le tribunal de grand instance de LA ROCHELLE, aux fins de voir : à titre principal, dire la S. C. I. RHEA tenue de la garantie décennale envers eux ; en conséquence, condamner la S. C. I. RHEA à les indemniser de leurs préjudices au titre des désordres subis ; à titre subsidiaire, dire leur ouvrage atteint d'un vice caché ; en conséquence, condamner la S. C. I. RHEA, vendeur professionnel et de mauvaise foi, à les indemniser des travaux nécessaires à la disparition des vices ; condamner par conséquent la S. C. I. RHEA à leur verser la somme de 369. 754, 00 € au titre des travaux de reprise ; condamner par conséquent la S. C. I. RHEA à leur verser la somme de 25. 000, 00 € à titre d'indemnisation de leur préjudice de jouissance de novembre 2012 à juillet 2013 ; condamner par conséquent la S. C. I. RHEA à leur verser la somme de 37. 279, 00 € au titre des frais d'agence et de notaire indûment payés au prorata ; condamner par conséquent la S. C. I. RHEA à leur verser la somme de 37. 100, 00 € € au titre du temps perdu et des frais de déplacement ; à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; en tout état de cause, ordonner l'exécution provisoire ; condamner la S. C. I. RHEA à leur verser la somme de 10. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 mars 2014, le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a essentiellement : ordonné une expertise ; fixé à MILLE CINQ CENT EUROS (1. 500, 00 €) la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; ordonné un sursis à statuer dans l'attente du rapport de l'expert. L'expert a déposé son rapport le 7 août 2015. Par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel prononcée le 5 janvier 2016, le tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a pour l'essentiel : déclaré la S. C. I. RHEA responsable des désordres subis par Monsieur et Madame Christophe X... ; condamné la S. C. I. RHEA à verser à Monsieur Christophe X... la somme de DEUX CENT QUARANTE CINQ MILLE CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (245. 164, 32 €) en réparation des désordres matériels ; condamné la S. C. I. RHEA à verser à Monsieur Christophe X... la somme de SEIZE MILLE EUROS (16. 000, 00 €) en réparation de leurs autres préjudices, toutes causes confondues ; débouté Monsieur Christophe X... de ses plus amples demandes ; condamné la S. C. I. RHEA à verser à Monsieur Christophe X... la somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000, 00 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire. La S. C. I. RHEA a entendu interjeter appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 8 juin 2016, la S. C. I. RHEA a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur Christophe X..., aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 janvier 2016 ; la condamnation de Monsieur Christophe X... à lui payer la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 16 juin 2016, la S. C. I. RHEA, représentée par Maître GAUTIER-DELAGE, a maintenu ses demandes en expliquant que la composition de son patrimoine ne lui permettait pas de faire face au paiement des sommes auxquelles elle avait été condamnée en première instance. Elle a plaidé sa bonne foi en précisant avoir mis en vente les trois immeubles dont elle était propriétaire, tout en soulignant que ces biens ne pourraient pas être vendus avant l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Elle a souligné au surplus que la valeur de ces biens couvrait très largement le montant des condamnations prononcées à son encontre et que Monsieur X... pouvait prendre toutes garanties immobilières pour pallier son éventuelle carence. Monsieur Christophe X..., représenté par Maître VEYRIER, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir : constater que Madame X... n'était pas concernée par la procédure ; débouter la S. C. I. RHEA de l'ensemble de ses demandes ; condamner la S. C. I. RHEA à lui verser la somme de 3. 000, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la procédure ne concernait plus Madame X... depuis leur divorce et que les arguments développés par la S. C. I. RHEA ne démontraient nullement que l'exécution du jugement l'exposerait à des conséquences manifestement excessives. Son vendeur aurait en effet fait une plus-value considérable à la revente de son bien. Son patrimoine serait d'une valeur largement suffisante pour garantir le paiement des sommes dues, ce dont elle conviendrait expressément, peu important sur ce point que des difficultés soient éventuellement rencontrées dans la réalisation des biens immobiliers. Enfin, un concours bancaire pourrait facilement être accordé au bénéfice de l'appelante. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, l'appelante admet expressément dans ses écritures que " l'ensemble des biens immobiliers dont la S. C. I. RHEA a confié la vente sont proposés à des valeurs qui couvrent très largement le montant des condamnations prononcées par le Tribunal de grande instance de LA ROCHELLE puisqu'il totalise un montant global de 484. 000, 00 € ", que " Monsieur X... dispose de la faculté de prendre toutes garanties immobilières sur les biens précités lui permettant ainsi de pallier l'éventualité d'une carence de la S. C. I. RHEA dans le règlement des condamnations qui pourraient intervenir " et que " la surface de garantie offerte par la S. C. I. RHEA est naturellement plus large que celle comprenant les biens immobiliers dont elle est propriétaire ". Il résulte de cet aveu judiciaire que l'exécution du jugement entrepris n'aura strictement aucune conséquence " manifestement excessive " sur la situation de la S. C. I. RHEA, laquelle a d'ores-et-déjà entrepris de réaliser son patrimoine pour faire face au paiement des sommes dues dans l'attente de la décision à venir au fond de la cour d'appel. D'où il suit que la demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée purement et simplement. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la S. C. I. RHEA à payer à Monsieur Christophe X... la somme de DEUX MILLE EUROS-2. 000, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : DÉBOUTONS la S. C. I. RHEA de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS la S. C. I. RHEA à payer à Monsieur Christophe X... la somme de DEUX MILLE EUROS-2. 000, 00 €- au titre des frais irrépétibles ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la S. C. I. RHEA. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civile. Elle a sarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 juin 2016
Référence
6253cd68bd3db21cbdd933e8
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