Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 juin 2016
- ECLI
- 6253cd67bd3db21cbdd933de
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 7 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 30 Juin 2016 --------------------------- RG no16/ 00046 --------------------------- SARL MAISON PIRSCH C/ Lauriane X... --------------------------- Ordonnance n° 58Rendue le trente juin deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le seize juin deux mille seize, mise en délibéré au trente juin deux mille seize. ENTRE : SARL MAISON PIRSCH La Grière 28 rue des Oyats 85360 LA TRANCHE SUR MER Représentant : Me Anne-Marie REGNIER, avocat au barreau de LYON DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Lauriane X... ... ... 85240 SAINT PIERRE LE VIEUX Représentant : Me Sylvie HERBERT, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Madame Lauriane X... a été recrutée par la société MARIE PIRSCH PRODUCTION, initialement par contrat de travail temporaire puis en contrat de travail à durée déterminée, entre juillet 1995 et septembre 2000, puis en qualité de mécanicienne en confection à compter du 1er avril 1999 par contrat de travail à durée indéterminée. La société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) MAISON PIRSCH a procédé le 22 mai 2014, dans le cadre d'un plan de cession devant le tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON, au rachat du fonds de commerce de la société MARIE PIRSCH PRODUCTION. Par lettre remise en mains propres le 6 novembre 2014, Madame Lauriane X... a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2014, la société MAISON PIRSCH a notifié son licenciement pour faute grave à Madame Lauriane X.... Par requête en date du 20 mai 2015, Madame Lauriane X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON pour contester les motifs pour lesquels son contrat de travail avait été rompu. Par jugement prononcé le 29 mars 2016, le Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON a pour l'essentiel : déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné par conséquent la société MAISON PIRSCH à payer les sommes suivantes à Madame X... : -2. 160, 02 € bruts à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire injustifiée et 216, 00 € bruts au titre des congés payés y afférents ; -3. 600, 00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 360, 00 € bruts au titre des congés payés y afférents ; -8. 826, 77 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ; -25. 000, 00 € nets de C. S. G. et C. R. D. S. à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -1. 200, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné que les sommes ayant un caractère de salaire porteront intérêt au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, soit le 20 mai 2015, et que les autres sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du prononcé du jugement ; ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ; ordonné qu'il soit fait application de l'article 515 du code de procédure civile et de l'exécution provisoire ; ordonné conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail que l'employeur procède auprès des organismes concernés au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d'indemnités ; ordonné la rectification de l'attestation du POLE EMPLOI. La société MAISON PIRSCH a interjeté appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 25 mai 2016, la société à responsabilité limitée (S. A. R. L.) MAISON PIRSCH a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Madame Lauriane X..., aux fins d'obtenir sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 mars 2016 par le Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON. À l'audience du 16 juin 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, la S. A. R. L. MAISON PIRSCH, représentée par Maître REGNIER, a maintenu sa demande initiale tout en sollicitant incidemment la consignation des sommes litigieuses auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de tout autre séquestre. Elle a fait valoir que ses difficultés financières actuelles ne lui permettaient pas de régler les sommes mises à sa charge par le Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON. La perte de plusieurs de ses plus gros marchés avec les sociétés CHLOE, BALENCIAGA et YVES SAINT LAURENT se traduirait en effet par la réduction drastique de son chiffre d'affaires. Sa trésorerie obérée, les moyens juridiques de réformation du jugement et les spécificités de son activité spécialisée dans la confection de produits destinés aux grandes marques de luxe feraient donc obstacle à l'exécution du jugement entrepris, sauf à l'exposer à des conséquences manifestement excessives. Elle a demandé à titre subsidiaire, conformément à la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation, que les sommes litigieuses soient consignées auprès d'un séquestre, dès lors que Madame X... ne justifiait pas de sa situation socio-professionnelle et de sa capacité à restituer les sommes en cas d'infirmation de la décision. Madame Lauriane X..., représentée par Maître HERBERT, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir : rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 29 mars 2016 par le Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON ; condamner la S. A. R. L. MAISON PIRSCH à lui verser la somme de 1. 000, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, elle a indiqué qu'en l'absence de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne pouvait pas prospérer en ce qui concernait les dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire de plein droit. Elle a ajouté pour le surplus que les documents incomplets produits par la S. A. R. L. MAISON PIRSCH, dont certains devaient être rejetés, ne démontraient pas suffisamment que sa pérennité serait menacée par le paiement immédiat des condamnations prud'homales. De ce fait, la preuve ne serait pas rapportée de l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution du jugement entrepris, ce constat suffisant à rejeter de la même manière la demande de consignation qui démontrerait amplement la capacité de la société à faire face à ses obligations. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : En droit, l'article 521 du code de procédure civile prévoit que " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine ". L'article 524 du code de procédure civile dispose ensuite que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, le jugement prononcé par le Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON le 29 mars 2016 est exécutoire de droit à titre provisoire s'agissant des sommes allouées à l'intimée à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de remboursement de mise à pied conservatoire ainsi que des congés payés y afférents, et ceci par application des dispositions combinées des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail. La S. A. R. L. MAISON PIRSCH n'allègue pourtant aucune violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile. Sa demande relative aux condamnations assorties de l'exécution provisoire de plein droit ne pourra donc qu'être rejetée, peu important sur ce point que le Conseil de prud'hommes se soit contenté d'ordonner l'exécution provisoire pour le tout puisque la violation manifeste de l'article 12 ne peut pas être caractérisée par l'erreur commise par un juge dans l'application ou l'interprétation d'une règle de droit (Soc., 18 décembre 2007, pourvoi no 06-44. 548, Bull. 2007, V, no 213). S'agissant du surplus des demandes, l'incontestable dégradation du chiffre d'affaire subi par la S. A. R. L. MAISON PIRSCH depuis le début de l'année 2016, tant du point de vue de ses résultats de 2014 et de 2015 que de son prévisionnel de début d'année, ne suffit pas à démontrer que le paiement des sommes dues à Madame Lauriane X... mettra en péril sa pérennité. L'appelante ne verse notamment aucun élément permettant de connaître la composition de son actif disponible. Sa capacité d'emprunt est totalement passée sous silence, de même que les détails de sa comptabilité permettant notamment de vérifier si les condamnations litigieuses ont été ou non provisionnées depuis la saisine du Conseil de prud'hommes. La preuve de ce que sa trésorerie serait irrémédiablement ruinée par le versement des sommes querellées n'est donc pas rapportée. Ce n'est d'ailleurs pas sans se contredire que la S. A. R. L. MAISON PIRSCH prétend que le paiement l'exposerait à des conséquences manifestement excessives, tout en offrant subsidiairement de consigner le montant des condamnations. Dans ces conditions, la demande de suspension de l'exécution provisoire sera rejetée, étant rappelé s'agissant de la prétendue irrégularité du jugement entrepris que l'existence de conséquences manifestement excessives ne peut être déduite d'un tel constat, à le supposer avéré (Civ. 2ème, 12 mars 1997, pourvoi no 96-14. 326, Bull. 1997, II, no 75). Les mêmes arguments imposent de rejeter la demande subsidiaire de consignation, et ceci d'autant plus que Madame Lauriane X... démontre être aujourd'hui salariée en contrat de travail à durée indéterminée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la S. A. R. L. MAISON PIRSCH à payer à Madame Lauriane X... la somme de SIX CENTS EUROS-600, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : DÉBOUTONS la S. A. R. L. MAISON PIRSCH de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNONS la S. A. R. L. MAISON PIRSCH à payer à Madame Lauriane X... la somme de SIX CENTS EUROS-600, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la S. A. R. L. MAISON PIRSCH. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose earticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civile et de larticle 1154 du code civilarticle 521 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 1235-4 du code du travail que larticle 12 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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6253cd67bd3db21cbdd933de
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