Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2016
- ECLI
- 6253cd67bd3db21cbdd933cf
- Date
- 27 juin 2016
- Condamnation
- 6 424 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 204 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01835 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 21 novembre 2014- Section Commerce. APPELANT Monsieur Firmin X... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représenté par Maître Jean-Yves BELAYE (Toque 3) substitué par Maître Nicolas DESIREE, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE BERGEVIN Voie Verte Parcelle Nr Am 182 ZI de Jarry ZAC Houelbourg III 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Pascale BERTE de la SCP BERTE & ASSOCIES avocat au barreau de la MARTINIQUE substituée par Maître Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, Président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : M. X... a été embauché par la Société d'Exploitation de Bergevin par contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur à compter du 2 mai 1983. Il a été promu aux fonctions d'" Adjoint au Directeur Exploitation " à compter du 1er août 1997 (certificat de travail du 29 octobre 2012). Le 27 avril 2012 un avertissement lui était notifié à la suite de la réception par un client, de marchandises abîmées. Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2012, M. X... se voyait notifier son licenciement pour faute grave. Le 7 février 2013, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de contester son licenciement et obtenir diverses indemnisations. Par jugement du 21 novembre 2014, la juridiction prud'homale déboutait M. X... de toutes ses demandes. Le 25 novembre 2014, M. X... interjetait appel de ce jugement. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 7 avril 2016, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, M. X... sollicite l'annulation de l'avertissement du 27 avril 2012, ainsi que l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la Société d'Exploitation de Bergevin à lui payer les sommes suivantes : -64 241 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -14 741, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement, -6424, 10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -642, 41 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, -573, 53 euros à titre de rappel de salaire, -9 636, 15 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires et brutales ayant entouré le licenciement, -12 848, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, -2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande d'annulation d'avertissement, M. X... fait valoir qu'il n'était pas en charge du contrôle des marchandises, relevant que les " Vache qui rit " retrouvées abîmées étaient les seuls articles de la préparation du 26 avril 2012 pour lesquels la date limite de consommation n'était pas indiquée. En ce qui concerne les faits reprochés dans la lettre de licenciement, il expose qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction pénale, alors que le chauffeur-livreur José A... a été condamné pour détournement de fonds au préjudice de la Société d'Exploitation de Bergevin. **** Par conclusions notifiées le 3 décembre 2015 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société d'Exploitation de Bergevin sollicite la confirmation du jugement entrepris, et entend voir déclarer irrecevables l'instance et l'action engagées à l'encontre de la Société Antillaise Frigorifique, et à l'encontre de la Société SOFRIBER. Elle réclame paiement de la somme de 3 000 euros d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Société d'Exploitation de Bergevin fait valoir qu'il appartenait à M. X..., en sa qualité d'adjoint au directeur d'exploitation de constater le retour physique de marchandises, ce qu'il n'aurait manifestement jamais fait, prenant pour argent comptant ce que lui disait le chauffeur-livreur, qui a pu ainsi lui faire signer la validation de faux avoirs. **** Motifs de la décision : Sur la recevabilité des demandes de M. X... : La Société d'Exploitation de Bergevin, exploitant un commerce de vente en gros de produits alimentaires sous l'enseigne commerciale " SOFRIBER ", étant intervenue volontairement à l'instance, alors que la Société Antillaise Frigorifique, société holding, figure comme défendeur dans le jugement de première instance, il y a lieu de déclarer recevables les demandes de M. X... à l'encontre de la Société d'Exploitation de Bergevin, étant relevé qu'aucune demande n'est formée en cause d'appel à l'encontre de la Société Antillaise Frigorifique, laquelle ne figure d'ailleurs pas en qualité d'intimée dans l'acte d'appel. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 27 avril 2012 : Dans sa lettre d'avertissement en date du 27 avril 2012, l'employeur rappelle à M. X... qu'il a effectué un contrôle de la marchandise destinée à HYPER DESTRELLAN, préparée par M. B... Fabrice. Il est indiqué qu'à la réception de la commande, le client a trouvé de la marchandise abîmée. L'employeur relève que les réclamations de cette nature étaient fréquentes, et demande à M. X... de s'appliquer dans l'exécution de sa tâche en vue d'obtenir une qualité irréprochable. M. X... a contesté par courrier du 25 mai 2012, cet avertissement, en faisant état de l'ensemble des personnels chargés des livraisons à différents stades de responsabilités, et juge " scélérate " la sanction prononcée à son égard, reprochant à l'employeur de ne pas prendre en compte dans sa globalité, la chaîne de commandement du service. Pour justifier l'avertissement, la Société d'Exploitation de Bergevin verse au débat un courriel du client et des photos montrant des portions de fromage " Vache Qui Rit " en mauvais état. Cependant il ressort du courriel produit au débat que la réclamation du client porte sur une livraison en date du 3 mai 2012, ce qui ne peut justifier l'avertissement du 27 avril 2012. En conséquence cet avertissement sera annulé. Sur le licenciement : Dans la lettre du 24 octobre 2012, l'employeur expose les motifs du licenciement de M. X... de la façon suivante : « En qualité d'Adjoint du Directeur d'Exploitation il vous appartient notamment de : - valider les bons de retour et les factures afin d'établir les avoirs -constater les retours physiques de marchandises -transmettre à la facturation qui transmet au commercial -vérifier le montant des avoirs Or, nous avons fait le constat que vous avez établi de façon récurrente des demandes d'avoirs pour plusieurs clients " au comptant " alors que nous n'avons aucun retour physique dans l'entreprise des articles figurant sur les demandes d'avoir. Lors de l'entretien, nous vous avons présenté les originaux de factures de clients ne stipulant aucune demande d'avoir sur des articles et les doubles carbones de ces factures où figurent à l'encre (et non en copie carbone) des retours de marchandises. Vous n'avez pu réfuter cette preuve. Vous avez nié avoir participé sciemment à ces manoeuvres frauduleuses perpétrées par le chauffeur-livreur. Nous laissons le soin aux autorités compétentes de se prononcer sur ce point. Nous vous rappelons cependant que la procédure de demande d'avoir exige que vous validiez chaque retour de marchandises figurant sur la facture après avoir scrupuleusement contrôlé la présence physique de la marchandise à la sortie du camion dans l'entrepôt. Dans le cadre de vos fonctions, vous devez contribuer activement à la diminution du taux de démarque de l'entreprise. Or le nombre important d'avoirs non justifiés que nous avons déjà pu relever depuis le début de l'année montre que vous avez contribué au contraire à la dégradation du taux de démarque de l'entreprise puisque les marchandises ayant fait l'objet d'un avoir n'ont jamais été retournées à l'entreprise. En réalité, les marchandises ont bien été livrées au client, lequel a payé en espèces entre les mains le chauffeur-livreur le prix correspondant aux marchandises livrées conformément aux commandes. Or, l'entreprise n'a encaissé qu'une partie de ce prix, sur la base de ces prétendus retours de marchandises dont vous n'avez jamais vérifié la réalité, et pour lesquels vous avez cependant rempli et signé le document interne " bon de reprise et demande d'avoir ". Ces manquements graves et répétés à vos obligations professionnelles ont causé un préjudice important à l'entreprise, déjà en proie à des difficultés financières. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l'entreprise même temporaire est impossible. Votre licenciement sera effectif à la date d'envoi du présent courrier sans préavis ni indemnité de rupture. » Dans la fiche de poste définissant les fonctions de RESPONSABLE EXPEDITION/ ADJOINT DIRECTEUR D'EXPLOITATION, validée et signée par M. X... de 8 avril 2004, parmi les missions énumérées figurent : "- Veille à la rigueur et à la qualité du travail dans la zone d'activité dans le respect du règlement intérieur -Organise le travail des contrôleurs et des préparateurs de commandes, - Valide les bons de retour et les factures afin d'établir les avoirs : transmission à la facturation qui transmet au commercial -Vérifie les motifs des avoirs " Il est versé au débat des factures de produits alimentaires sur lesquelles il est mentionné qu'elles ont été réglées en espèces, elles sont accompagnées de bons de reprise et demandes d'avoirs pour certains produits pour lesquels il est mentionné " Retour ". Or il ressort tant des réponses faites par des clients, sur sommations interpellatives d'huissier de justice, que des attestations écrites de ces clients, que la majeur partie des produits alimentaires pour lesquels il est mentionné " retour ", ont en fait été régulièrement livrés, ce dont il se déduit que le prix correspondant à ces marchandises payées par le client a été détourné par le chauffeur-livreur, en l'occurrence M. José A..., qui a été poursuivi pénalement. M. José A... a établi une attestation dans laquelle il déclare au sujet des avoirs fictifs signés par M. X..., que celui-ci n'a jamais eu connaissance ni participé aux faits qui lui sont reprochés, précisant qu'il lui présentait " toujours le retour de marchandise qu'il signait, ne sachant pas plus ". Il ressort de ces éléments que la faute professionnelle qui peut être reprochée à M. X..., est de ne pas avoir vérifié la réalité du retour de marchandises qui faisait l'objet d'un " bon de reprise ", alors qu'il ressort de sa fiche de poste qu'il avait en charge la validation des bons de retour et les factures afin d'établir les avoirs et qu'il devait vérifier le motif des avoirs. Les manquements répétés de M. X... à des obligations professionnelles qui lui avaient été expressément notifiées dans la fiche de fonction, ayant permis des détournements d'espèces préjudiciables à l'entreprise, le licenciement dont il a fait l'objet est justifié par une cause réelle et sérieuse. Toutefois il n'est pas établi qu'il ait participé à l'organisation de cette fraude, seuls peuvent lui être imputés des manquements dans le contrôle qu'il devait assurer lorsqu'il validait les bons de retour de marchandises. Dans ces conditions la faute grave ne peut être retenue, en l'absence d'intention frauduleuse caractérisée, son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis ne pouvait lui être refusé. Il sera donc alloué à M. X... une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 6023, 32 euros, le dernier salaire mensuel perçu s'élevant à 3011, 66 euros selon l'attestation Pôle Emploi versée au débat. Il sera en outre alloué une indemnité de congés payés sur préavis d'un montant de 602, 33 euros. Il sera en outre fait droit à la demande d'indemnité de licenciement d'un montant de 14 741, 16 euros. En l'absence de faute grave, la mise à pied conservatoire notifiée à M. X... le 5 octobre 2012, est injustifiée. En conséquence celui-ci sera indemnisé par l'octroi de la somme de 573, 53 euros. Dans la mesure où les manquements de M. X... à ses obligations professionnelles ont été établis, la mesure de mise à pied conservatoire notifiée par l'employeur lors de la convocation à l'entretien préalable, même si elle n'est pas justifiée, donnant lieu à indemnisation par ailleurs, ne suffit pas à caractériser des circonstances humiliantes ou vexatoires entourant le licenciement. M. X... sera débouté de sa demande d'indemnisation fondée sur de telles circonstances. Sur l'obligation de formation : Selon les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il ressort des pièces versées au débat qu'en près de 30 ans de carrière, M. X... n'a bénéficié que de deux sessions de formation, la première d'une durée de 7 heures le 8 septembre 2010 ayant pour thème " risque sismique et évacuation ", la seconde d'une durée de 14 heures du 7 au 14 avril 2011 ayant pour thème " optimiser sa communication avec ses clients ". Si la première est certainement utile pour une entreprise implantée en Guadeloupe, seule la seconde correspond aux prescriptions de l'article sus-cité, encore qu'elle n'ait pas de lien direct avec les fonctions exercées par M. X..., celui-ci ayant sollicité en avril 2011 une formation au sujet de " la gestion informatique du stock ", qu'il n'a pas obtenue par la suite, mais qui était plus en rapport avec l'emploi occupé. Il ressort de ces constatations que l'employeur n'a pas mis en oeuvre, à l'égard de M. X..., de formation telle que prescrite par l'article L. 6321-1 du code du travail, en rapport avec son poste de travail et avec l'évolution possible de son emploi. Toutefois cette carence de l'employeur n'a pas eu d'incidence sur l'exercice par M. X..., de ses fonctions, et n'explique pas les manquements reprochés à celui-ci, lequel avait une longue expérience du poste occupé puisqu'il ressort du certificat de travail versé au débat que M. X... a accédé aux fonctions d'Adjoint Directeur Exploitation à compter du 1er août 1997. L'indemnisation de M. X... pour défaut de formation et d'adaptation à l'emploi, sera fixée, compte tenu de la longue carrière pendant laquelle il en a été privé, à la somme de 2000 euros. Il sera ordonné la remise sous astreinte à M. X... d'une nouvelle attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire complémentaire, comportant les sommes allouées au titre des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, ainsi que le rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire. Il ne sera pas ordonné la remise sous astreinte du solde de tout compte, celui-ci ne pouvant être remis au salarié qu'après paiement des sommes dues. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevables les demandes formées par M. X... à l'encontre de la Société d'Exploitation Bergevin, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires et brutales entourant le licenciement, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Prononce l'annulation de l'avertissement du 27 avril 2012, Condamne la Société d'Exploitation de Bergevin à payer à M. X... les sommes suivantes : -6023, 32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -602, 33 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -14 741, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement, -573, 53 euros au titre des salaires correspondant à la mise à pied conservatoire, -2000 euros à titre d'indemnité pour non respect de l'obligation de formation, -2500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par la Société d'Exploitation de Bergevin à M. X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, d'une attestation Pôle Emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire complémentaire, comportant la mention des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, ainsi que le rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, chaque jour de retard passé le délai imparti, sera assorti d'une astreinte de 20 euros par jour, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société d'Exploitation de Bergevin, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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