Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 juin 2016
- ECLI
- 6253cd67bd3db21cbdd933ce
- Date
- 27 juin 2016
- Condamnation
- 4 373 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 203 DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01774 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 octobre 2014- Section Commerce APPELANTE Madame Magalie X... ... 97115 SAINTE ROSE Représentée par Maître Karine LINON (Toque 70), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE SA ORANGE CARAIBE 1 Avenue Nelson MANDELA 94110 ARCUEIL Représentée par Maître Elsa LEDERLIN, avocat au barreau de PARIS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, Président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme X... a été embauchée en qualité d'assistante administrative par contrat à durée déterminée à compter du 4 octobre 2004 pour une durée de 3 mois, qui a été renouvelé à compter du 4 janvier 2005, puis suivi d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 2005 prenant effet à compter du 4 avril 2005.. Il était prévu entre la Société SYNAXIS et la Société ORANGE CARAÏBE une convention d'assistance technique prévoyant notamment que le personnel de SYNAXIS serait appelé à travailler dans les locaux de ORANGE CARAÏBE. À compter de janvier 2007, la Société ORANGE CARAÏBE décidait de mettre fin aux prestations assurées par la Société SYNAXIS PARTNER. La Société SYNAXIS PARTNER faisait l'objet d'un jugement en date du 23 août 2007 du Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, prononçant l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Par lettre du 4 septembre 2007, Me A..., liquidatrice judiciaire de la Société SYNAXIS, faisait savoir à Mme X..., qu'en raison de la suppression de l'ensemble des postes de l'entreprise elle était contrainte de procéder à son licenciement pour motif économique, lui rappelant que lors de l'entretien préalable il lui avait été proposé d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé, et que le délai imparti pour accepter ou refuser cette adhésion expirait le 14 septembre 2007. Le 14 septembre 2012, Mme X... saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir un rappel de salaire et diverses indemnisations. Par jugement du 23 octobre 2014, la juridiction prud'homale condamnait la Société ORANGE CARAÏBES à payer à Mme X... les sommes suivantes : -376, 65 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -32, 62 euros au titre du préavis, -3, 26 euros au titre des congés payés sur préavis, -28 356 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sous déduction d'un montant de 14 929, 65 euros correspondant à un trop perçu. La somme de 700 euros était allouée à Mme X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 12 novembre 2014, Mme X... a interjeté appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées le 10 juin 2015 à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir la Société ORANGE CARAÏBES condamnée à lui payer les sommes suivantes : -8012, 37 376, 65 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement -20 544, 52 euros au titre du préavis, -2054, 45 euros au titre des congés payés sur préavis, -6072, 03 euros de congés payés, -164 356, 32 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -51 549, 26 euros à titre de rappel de salaires et avantages pour l'année 2006, pour les délits de marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre, -50 839, 16 euros à titre de rappel de salaire et avantages pour l'année 2007, pour les délits de marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre, -41 089, 11 euros au titre du travail dissimulé, -4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demande elle invoque le jugement du 10 août 2010 du tribunal correctionnel de Pointe à Pitre qui a reconnu la culpabilité de la Société ORANGE CARAÏBE pour des faits de travail dissimulé, délit de marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre, et qui a reconnu que ladite société était l'employeur des parties civiles, dont elle faisait partie, ces dispositions étant confirmées par l'arrêt du 13 septembre 2011de de la Cour d'Appel de Basse-Terre. Elle expose que la Société SYNAXIS PARTNER n'a jamais été son véritable employeur, et que la Société ORANGE CARAÏBE a exercé toutes les prérogatives d'un employeur à son égard. **** Dans ses conclusions auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société ORANGE CARAÏBE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de congés payés, rappel de salaire, avantages et primes pour 2006, 2007 et travail dissimulé. La Société ORANGE CARAÏBE entend voir infirmer le jugement déféré pour le surplus et voir rejeter l'ensemble des demandes de Mme X.... **** Pour sa part la Société ORANGE CARAÏBE, dans ses conclusions, auxquelles elle a fait référence lors de l'audience des débats, demande à titre principal de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de paiement de congés payés, de rappel de salaire, d'avantages et primes pour 2006 et 2007, et d'indemnité pour travail dissimulé. La Société ORANGE CARAÏBE demande que le jugement soit confirmé pour le surplus, et que Mme X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, la Société ORANGE CARAÏBE fait valoir que les sommes allouées à Mme X... ne sauraient s'élever au-delà des montants suivants : -531, 44 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement, -3649, 91 euros au titre de l'intéressement 2006, -3565, 25 euros au titre de l'intéressement 2007, -14 178 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois), faisant valoir que Mme X... devait être déboutée du surplus de ses demandes. La Société ORANGE CARAÏBE sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu l'existence d'une créance connexe qu'elle détient à l'encontre de Mme X... en exécution de l'arrêt du 14 novembre 2013 de la Cour d'Appel de Fort-de-France, et entend voir ordonner la compensation judiciaire des créances à hauteur de 13 838, 88 euros. La Société ORANGE CARAÏBE réclame paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société ORANGE CARAÏBE explique que le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a justement décidé dans son jugement du 13 novembre 2014 que le principe " electa una via " édicté par les articles 3, 4 et 5 du code de procédure pénale a été invoqué à bon droit par la défense en ce qui concerne la condamnation pour les délits de marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre et de travail dissimulé ». La Société ORANGE CARAÏBE relève qu'elle n'a pas été déclarée comme unique employeur mais comme « co-employeur » avec la société SYNAXIS PARTNER et explique que les demandes liées à la rupture du contrat de travail sont injustifiées et procèdent, en tout état de cause, d'un calcul erroné. En ce qui concerne le montant des sommes réclamées, elle indique qu'il faut se référer au salaire théorique applicable au sein de la Société ORANGE CARAÏBE, pour un emploi d'assistante administrative du 1er octobre 2004 au 4 septembre 2007, c'est-à-dire pour un salarié de catégorie C seuil 1, puis catégorie C seuil 1bis, en faisant application des accords d'entreprise successifs. La Société ORANGE CARAÏBE expose que les demandes de rappel de primes et de salaire sur la période postérieure à celle retenue dans le cadre de la prévention pénale, c'est-à-dire du 1er janvier 2006 au 11 novembre 2007, sont sans fondement, Mme X... entendant se prévaloir des délits de marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre pour cette période, alors que la Société ORANGE CARAÏBE n'a fait l'objet d'aucune condamnation pour ladite période. Motifs de la décision : Sur la qualité d'employeur de la Société ORANGE CARAÏBE : En application du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, la condamnation de la Société ORANGE CARAÏBE sur l'action publique des chefs de marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre et travail dissimulé implique que cette société s'est vue reconnaître la qualité d'employeur de Mme X.... La seule infraction de travail dissimulé implique nécessairement que la Société ORANGE CARAÏBE a failli à ses obligations d'employeur à l'égard de Mme X..., la juridiction pénale ayant retenu dans son jugement du 10 août 2010 que : « Orange CARAÏBE étant l'employeur par personne interposée des salariés de son sous-traitant Synaxis, le délit, dès lors, de travail dissimulé se trouve établi à l'encontre d'Orange au regard des conditions réelles d'emploi, de recrutement de ces prétendus salariés de Synaxis dans la mesure où ce ne sont pas les apparences formelles qui déterminent le statut véritable des travailleurs. Et ce, alors que les dispositions du droit du travail et de la sécurité sociale ont un caractère d'ordre public qui s'oppose à toute volonté de se soustraire par des moyens artificiels visant à éluder les règles fondamentales de la protection sociale des travailleurs. Cette fraude sophistiquée a permis à Orange d'utiliser une main-d'oeuvre bon marché, qui plus est sans avoir à en subir les contraintes. La requalification de cette relation commerciale de sous-traitance en relation de salariat permet de considérer le bénéficiaire de la prestation comme l'employeur de ceux qui l'ont exécutée, avec toutes les conséquences qui en découlent. ..................................................................................................................... Enfin, il a été établi que le lien de subordination juridique unissant les salariés de Synaxis à leur entreprise a été totalement transféré sur l'utilisateur à savoir Orange. » Ainsi Mme X... est fondée à se prévaloir d'une relation de travail salarié avec la Société ORANGE CARAÏBE. La relation de travail salarié entre Mme X... et la Société ORANGE CARAÏBE, ayant été rompue de fait par cette dernière, laquelle a accepté de poursuivre une telle relation de travail avec certains membres du personnel de la Société SYNAXIS PARTNER mais a refusé de poursuivre ladite relation avec Mme X..., la rupture de la relation travail de celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de rappel de salaires de Mme X... : A l'appui de ses revendications salariales, Mme X... se réfère à un salaire de base mensuel de 1490 euros en 2003, sans toutefois préciser la catégorie professionnelle et la classification telle que prévue dans les accords d'entreprise, auxquels elle se réfère. Elle y ajoute notamment une augmentation de 115 % en faisant référence à un accord d'entreprise sur la politique salariale de décembre 2002. Selon le contrat de travail produit aux débats par Mme X..., celle-ci a été embauchée en qualité d'" assistante administrative ". Il résulte du titre VI de la convention collective nationale des télécomunications du 26 avril 2000, et de son annexe IV que l'emploi occupé par Mme X... lui permet d'être classée dans le groupe " C ", dans lequel figurent les emplois correspondant à des travaux qualifiés comportant des modes opératoires relativement élaborés combinant un savoir-faire pratique associé à un savoir théorique du métier, alors que les emplois du groupe " D " correspondent à de l'organisation et de la coordination de travaux, voire de l'encadrement. Le premier seuil constitue le salaire minimum annuel conventionnel d'un salarié dans un emploi du groupe d'emplois auquel il appartient, et le seuil 1bis constitue le salaire minimum annuel conventionnel des salariés classés dans les groupes A à E à l'issue d'une période de deux ans dans le même groupe de classification d'emploi. Mme X... ayant été embauchée le 4 octobre 2004, elle devait bénéficier d'un salaire minimum annuel d'un montant de 21 359 euros comme le prévoit la grille des salaires minima figurant à l'article 2-1 de l'accord d'entreprise du 7 avril 2004. Cet accord constituant une réactualisation des salaires conventionnels minima, il n'y a pas lieu de se référer, comme le fait Mme X... dans ses conclusions, à la grille des rémunérations remontant à l'accord d'entreprise de décembre 2002, qui fait apparaître un salaire minima mensuel de 1490 euros pour l'emploi d'assistant administratif, auquel elle applique arbitrairement une augmentation de 115 %, s'agissant d'une augmentation du salaire minima prévue conventionnellement, mais qui peut être appliquée par l'employeur en fonction du niveau de professionnalisme du titulaire de l'emploi, alors que Mme X... débute dans ses fonctions d'assistante administrative. Au salaire de base annuel fixe de 21 359 euros en 2004, s'ajoute une part variable qui, selon les dispositions conventionnelles varie de 0 % à 8 % pour les salariés des groupes A à C. La Société ORANGE CARAÏBE n'étant pas en mesure de verser les éléments qui permettraient de déterminer le taux applicable à la salariée, il y a lieu d'allouer à celle-ci le taux maximum de 8 %, soit 1708, 72 euros, aucune raison n'étant avancée pour réduire ce taux ; le montant du salaire dû pour 2004 atteint donc 23 067, 72 euros, auquel il convient d'ajouter la prime d'ancienneté de 3 % (article 2. 4 de l'accord du 12 décembre 2002), le montant du 13 ème mois et les autres avantages : prime d'intéressement et tickets restaurant. Ainsi il résulte des accords d'entreprise du 7 avril 2004, du 8 décembre 2005 et du 29 novembre 2006, que Mme X... pouvait prétendre, compte tenu de sa catégorie d'emploi, aux salaires suivants au sein de l'entreprise ORANGE : - au titre de l'année 2005, un salaire annuel de base fixe de 21359 euros auquel s'ajoute une part variable de 8 %, ainsi qu'une prime exceptionnelle de 1650 euros qui devait être versée au plus tard le 31 janvier 2006 selon l'accord du 8 décembre 2005, outre la prime d'ancienneté, un 13 ème mois, et les autres avantages : prime d'intéressement et tickets restaurant. - au titre de l'année 2006, compte tenu d'une augmentation de 3 % (accord du 8 décembre 2005) un salaire annuel fixe de 21 999, 77 euros outre la part variable de 8 %, soit la somme de 23 760 euros, à laquelle s'ajoute la prime d'ancienneté, une prime exceptionnelle de 1 650 euros, un 13 ème mois, et les autres avantages : prime d'intéressement et tickets restaurant, - au tire de l'année 2007, compte tenu d'une augmentation de 4, 2 % (accord du 29 novembre 2006) un salaire de 22 924 euros, outre la part variable de 8 %, soit la somme de 24 757, 92 euros, soit pour la période du 1er janvier au 4 septembre 2007, la somme de 16 821, 82 euros, à laquelle s'ajoute la prime d'ancienneté, une prime exceptionnelle de 1 500 euros, et prorata temporis un 13 ème mois, et les autres avantages : prime d'intéressement et tickets restaurant. L'accord d'intéressement du personnel de la société ORANGE CARAÏBE conclu le 12 juin 2006, et applicable pour les années 2006, 2007 et 2008, précise les modalités de calcul et de versement de la prime d'intéressement aux salariés. Dans cet accord, la prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre d'une participation collective aux résultats de la société, est définie comme dépendant : - d'un coefficient D correspondant au score fonction des seuils de déclenchement de l'intéressement sur l'exercice considéré, - de la masse salariale brute globale annuelle (SBG) - de la valeur du point à déterminer selon la performance globale sur l'exercice considéré (VP), - le bonus déterminé selon la performance globale sur l'exercice considéré (B). Il est en outre indiqué dans l'accord d'intéressement, que la répartition de la prime d'intéressement se ferait à hauteur de 45 % en fonction du temps de présence du salarié et à 55 % en fonction de son salaire annuel brut. La Cour constate que la société ORANGE CARAÏBE se borne à fournir un tableau sur lequel est mentionné le montant moyen de l'intéressement versé aux salariés, à savoir 3679, 91 euros pour 2006 et 3565, 25 euros pour 2007. Toutefois aucune fiche de calcul n'étant fournie par la société ORANGE CARAÏBE pour déterminer le montant qui devrait être attribué à Mme X..., et ladite société étant seule susceptible de fournir les éléments nécessaires au calcul de la prime d'intéressement à attribuer à la salariée, il y a lieu d'en tirer les conséquences et d'appliquer l'article 3. 1 de l'accord qui limite la prime globale d'intéressement versée à chaque salarié à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Il y a lieu de considérer en conséquence, dans la mesure où le plafond annuel de la sécurité sociale s'élevait à 31 068 euros pour l'année 2006 et à 32 184 euros en 2007, que Mme X... est en droit de réclamer paiement la somme de 15 534 euros pour l'année 2006, et la somme de 10 933, 74 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 4 septembre 2007. Il résulte des accords d'entreprise conclus les 16 décembre 2003 et 29 novembre 2006 dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, que les salariés de la société ORANGE CARAÏBE bénéficient de tickets restaurant d'une valeur de 7, 50 euros pour 2006, et 8 euros pour 2007. Il est précisé dans ces accords que l'entreprise prend en charge 60 % et le salarié 40 %, et que le nombre de tickets restaurant est fixé à 19 par mois sur 11 mois, et pour le mois d'août le nombre de tickets restaurant est fixé à 11. Ainsi Mme X... était en droit de bénéficier de 220 tickets restaurant par an. Compte tenu des valeurs successives de ces tickets et de la prise en charge à hauteur de 60 % par l'employeur, Mme X... pouvait prétendre à la prise en charge par l'employeur de tickets restaurant à hauteur d'une somme de : - pour l'année 2006 à 990 euros, - pour la période du 1er janvier au 4 septembre 2007 à 729, 60 euros. Ayant bénéficié d'une prise en charge par son employeur de tickets restaurant à hauteur de 480 euros en 2006, et de 360 euros en 2007, il lui reste dû 510 euros au titre de l'année 2006 et 369, 60 euros pour la période du 1er janvier au 4 septembre 2007. Il ne peut être pris en compte la demande de Mme X... au titre de tickets cinéma dans la mesure où elle ne fonde sa demande sur aucun accord collectif, ni aucun texte, les tickets cinéma étant offerts par le comité d'entreprise. Compte tenu du salaire de base fixe, de la part variable, des primes exceptionnelles, de la prime d'ancienneté, du 13 ème mois, de la prise en charge des tickets restaurant et de la prime d'intéressement, la rémunération totale due à Mme X... s'élève aux montants suivants : - pour l'année 2006 : -23 760 euros de salaire (fixe et part variable), -237, 60 euros de prime d'ancienneté (période du 4/ 10/ 2006 au 31/ 12/ 2006), -2039. 40 euros de 13 ème mois, -1650 euros de prime exceptionnelle, -15 534 euros de prime d'intéressement, -510 euros de prise en charge des tickets restaurant, soit au total : 43 731 euros, - Pour la période du 1er janvier au 4 septembre 2007 : -16 821, 82 euros de salaire (fixe et part variable), -504, 65 euros de prime d'ancienneté (période du 4/ 10/ 2006 au 31/ 12/ 2006), -2125, 05 euros de 13 ème mois, -1500 euros de prime exceptionnelle, -10 933, 74 euros de prime d'intéressement, -369, 60 euros de prise en charge des tickets restaurant, soit au total : 32 254, 86 euros. Les salaires perçus de la part de la Société SYNAXIS PARTNER par Mme X... sont les suivants : - au titre de l'année 2006 la somme de 29 908, 37 euros (selon le salaire brut cumulé figurant sur le bulletin de paie du mois de décembre 2006), - au titre de la période du 1er janvier 2007 au 4 septembre 2007, la somme de 24 490, 37 euros (selon le salaire brut cumulé figurant sur le bulletin de paie du mois de septembre 2007). Il en résulte que Mme X... a droit aux rappels de rémunérations suivantes : -13 822, 63 euros au titre de l'année 2006, -7764, 49 euros au titre de l'année 2007. Mme X... réclame paiement, au titre de congés payés, de la somme de 4871, 07 euros au titre de l'année 2006 et de celle de 6072, 03euros au titre de l'année 2007, sans toutefois fournir d'explication ni de justification, étant observé qu'il ressort des bulletins de salaires produits au débat que Mme X... a bénéficié de congés payés en 2006 et 2007, et a perçu, selon mention figurant au bulletin de paie du mois de septembre 2007, la somme de 3499, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le paiement de cette indemnité étant en tout état de cause garanti par l'AGS au titre de l'article L. 3253-2 du code du travail. Il ne lui est dû aucune indemnité de congés payés sur les rappels de salaires, puisque cette indemnité doit être calculée sur les rappels de salaires hors prime d'intéressement et tickets restaurant, et que les rappels de salaires hors prime d'intéressement et tickets restaurant qui sont conventionnellement dus à Mme X... au titre des années 2006 et 2007, sont inférieurs aux salaires qui lui ont été versés au cours des dites années. **** Sur les indemnités de rupture sollicitées par Mme X... : Il y a lieu de constater que la Société ORANGE CARAÏBE avait la qualité d'employeur à l'égard de Mme X... en application de l'autorité de la chose jugée au pénal, compte tenu de la condamnation de cette société des chefs de marchandage, prêt illicite de main-d'oeuvre et travail dissimulé, dont Mme X... notamment a été victime. Par ailleurs la relation de travail salarié entre Mme X... et la Société ORANGE CARAÏBE, a été rompue de fait par cette dernière, laquelle avait accepté de poursuivre une relation de travail avec certains membres du personnel de la Société SYNAXIS PARTNER mais a refusé de poursuivre une telle relation avec Mme X..., la rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon l'article 4. 4. 1. 1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000, dans sa version applicable du 1er novembre 2000 au 20 novembre 2009, la durée du préavis des salariés classés dans le groupe « C » est fixée à 2 mois. Toutefois la créance d'indemnité de préavis est garantie par l'AGS en vertu des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail. Cependant il existe un usage dans le ressort du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux. En conséquence Mme X... est fondée à réclamer paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire, soit la somme de 2063, 16 euros, outre 206, 32 euros de congés payés sur préavis. En application de l'article 4. 4. 1. 2 de la convention collective, tel qu'applicable lors de la rupture du contrat de travail, le montant global des indemnités conventionnelles de licenciement pour le personnel âgé de moins de 50 ans et ayant une ancienneté de 2 ans et plus, s'élève à 6 % du salaire annuel brut. En conséquence, compte tenu d'un salaire annuel calculé sur les 12 derniers mois, d'un montant total 37 867, 91 euros comprenant outre le salaire de base, le montant de la prime annuelle, le 13 ème mois et les avantages liés aux tickets restaurant, la prime d'intéressement étant exclue de la base de calcul puisque l'article L. 3312-4 du code du travail édicte que cette prime n'a pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail, Mme X... a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement s'élevant à : 37 867, 91 € x 6 % = 2 272, 07 € Mme X... produit un certain nombre de documents faisant ressortir qu'elle est restée inscrite à Pôle Emploi, pendant plus d'un an, et qu'elle a dû renoncer à la souscription d'un prêt bancaire d'un montant de 14 000 euros. Compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, il lui sera alloué la somme 16 500 euros correspondant à 8 mois de salaire. Sur le travail dissimulé : Mme X... a formé une demande de paiement de la somme de 41 089, 11euros pour travail dissimulé. Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits de travail dissimulé, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il y a lieu de constater que la juridiction pénale qui a retenu la culpabilité de la Société ORANGE CARAÏBE (arrêt du 13 septembre 2011 de la chambre correctionnelle de Basse-Terre, devenu définitif sur l'action publique), a statué sur l'indemnisation du préjudice moral et du préjudice de carrière subis par Mme X.... Par ailleurs la Cour de Cassation, dans son arrêt du 5 février 2013, a précisé que la juridiction pénale ne pouvait indemniser que le seul préjudice visé à la prévention, soit de 2002 à 2005. Ainsi, dans la mesure où le licenciement de Mme X... est survenu en 2007, la chambre sociale de la cour de céans, est seule compétente pour allouer l'indemnité forfaitaire prévue en cas de rupture du contrat de travail par l'article L. 8223-1 sus-cité. Il sera donc alloué à Mme X... la somme de 12 376 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail. Sur la demande de compensation : En exécution du jugement du tribunal correctionnel de Pointe à Pitre du 10 août 2010 et de l'arrêt 13 septembre 2011 de la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Basse-Terre, il a été versé à Mme X... la somme totale de 31 000 euros, réglée par chèque du 13 octobre 2011 à l'ordre de la CARPA. Le montant de la créance de Mme X... ayant été ramenée, par la Cour d'Appel de Fort de France dans son arrêt du 14 novembre 2013, à la somme de 19 161, 12 euros dont 3000 euros d'indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, Mme X... reste redevable de la somme de 11 838, 88 euros qui correspond à un trop perçu exigible en raison de la force de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de Fort de France. Il y a donc lieu d'ordonner, à dû concurrence, la compensation entre les créances respectives de Mme X... et de la Société ORANGE CARAIBE. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel de Mme X..., Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Condamne la société ORANGE CARAÏBE à payer à Mme X... les sommes suivantes : -13 822, 63 euros de rappel de salaire au titre de l'année 2006, -7764, 49 euros de rappel de salaire au titre de l'année 2007, -2063, 16 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis, -206, 32 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -2272, 07 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, -16 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -12 376 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -3000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la compensation à dû concurrence de la créance de Mme X... avec celle de la Société ORANGE CARAÏBE d'un montant de 11 838, 88 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société ORANGE CARAÏBE, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-8 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 3312-4 du code du travail édicte que cette particle L. 8223-1 du code du travail.article 475-1 du code de procédure pénalearticle L. 3253-2 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 juin 2016
Référence
6253cd67bd3db21cbdd933ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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