Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd933a8
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 4 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ --------------------------- 16 Juin 2016 --------------------------- RG no16/ 00044 --------------------------- EARL BEL AIR C/ Monique X..., SCP Y... prise en la personne de Maître Sylvie F... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EARL BEL AIR --------------------------- Ordonnance n° 54 Rendue publiquement le seize juin deux mille seize par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux juin deux mille seize, mise en délibéré au seize juin deux mille seize. ENTRE : EARL BEL AIR prise en la personne de son gérant en exercice et de tous autres représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 6 Route de Boisredon-Bel Air 17150 MIRAMBEAU Représentant : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Madame Monique X... ... 17150 MIRAMBEAU Représentant : Me Philippe-henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES SCP Y... prise en la personne de Maître Sylvie F... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EARL BEL AIR ... 17100 SAINTES Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique en date du 30 juillet 1983, Madame Monique B... épouse X... a consenti à Monsieur Christophe C... un bail à ferme d'une durée initiale de neuf années portant sur diverses parcelles de terre situées sur la commune de MIRAMBEAU, lieudit " Grand Champ ", " Les Baisses " et " Broutechène " cadastrées sections ZR no22, 66 et 159, lieudit " Bois du Breuil " cadastrée section ZS no93 ainsi que sur la commune de SOUBRAN, lieudit " La Manderie " cadastrée section AB no76 et 77, lieudit " Fanioux " cadastrée section ZA no4 ainsi que lieudit " Les Benissons " section ZB no8 et 9, d'une superficie totale de 10 ha 82 a 60 ca, moyennant un fermage annuel de la valeur en espèces de cinquante cinq quintaux de blé. Le 3 novembre 1993, le fermier a avisé Madame Monique B... épouse X... de ce que le G. A. E. C. BEL AIR créé entre Monsieur René C... et Monsieur Christophe C... se transformait en E. A. R. L. BEL AIR, ayant pour activité l'élevage de vaches allaitantes et la culture de céréales et oléagineux, par l'intermédiaire notamment de la mise à disposition des parcelles louées par la bailleresse. Par courrier en date du 15 mai 2013, Madame Monique X... a sollicité du Tribunal paritaire des baux ruraux de JONZAC la convocation de l'E. A. R. L. BEL AIR, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1. 162, 00 € à titre d'impayés de fermage au titre de l'année 2012, outre les intérêts de retard. La tentative de conciliation du 10 juin 2013 n'ayant pas abouti, le Tribunal paritaire des baux ruraux de JONZAC a, par jugement réputé contradictoire prononcé le 9 décembre 2013, condamné l'E. A. R. L. BEL AIR à payer à Madame X... la somme de 1. 162, 00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Par ordonnance rendue le 29 avril 2014 à la demande de Madame X..., le Tribunal de grande instance de SAINTES a désigné Monsieur Patrick D... en qualité de conciliateur. Un rapport de non-conciliation a été rendu le 17 décembre 2014. Par jugement en date du 24 mars 2015, le Tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'E. A. R. L. BEL AIR et ouvert une période d'observation de six mois, renouvelée le 22 septembre 2015. Par jugement prononcé contradictoirement le 22 mars 2016, le Tribunal de grande instance de SAINTES a pour l'essentiel : vu l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 24 mars 2015 ; mis fin à la période d'observation ; prononcé la liquidation judiciaire de l'E. A. R. L. BEL AIR ; désigné Maître Sylvie F... en qualité de mandataire liquidateur ; désigné Monsieur Olivier LALANDE dans les fonctions de juge commissaire. L'E. A. R. L. BEL AIR a entendu interjeter appel de cette décision. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 2 mai 2016, l'E. A. R. L. BEL AIR a fait délivrer assignation en référé à Madame Monique X... devant le premier président de la cour d'appel afin d'obtenir, sur le fondement des articles 957 et R. 661-1 du code de commerce : l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement rendu le 22 mars 2016 par le Tribunal de grande instance de SAINTES. À l'audience du 2 juin 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, l'E. A. R. L. BEL AIR, représentée par Maître CLERC, a maintenu l'intégralité de ses prétentions, tout en sollicitant incidemment le rejet de toutes les demandes présentées par Madame X.... Au soutien de sa position, elle a fait valoir que son activité était viable grâce à un plan de restructuration qu'elle entendait concrétiser dans les prochains mois, de sorte que l'exécution du jugement entrepris allait nécessairement avoir sur son activité des conséquences irrémédiables. Elle s'est estimée légitime à revendiquer la suspension de l'exécution provisoire, en soulignant qu'elle était débitrice de bonne foi, confrontée à la situation actuelle du secteur agricole et à des retards dans le versement des subventions de la PAC, qui n'avaient fait que précipiter ses difficultés financières. Madame Monique X..., représentée par Maître LAFONT, a demandé quant à elle au premier président de la cour d'appel de bien vouloir : débouter purement et simplement l'E. A. R. L. BEL AIR de l'ensemble de ses demandes ; condamner la même à lui payer une indemnité de 1. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir rappelé qu'elle avait été contrainte de multiplier les procédures depuis de longues années pour obtenir le paiement de ses fermages, elle a indiqué qu'il n'existait en l'état aucun moyen sérieux permettant d'arrêter l'exécution provisoire. En effet, l'exploitation de l'E. A. R. L. BEL AIR ne serait tout simplement pas viable ainsi qu'en attesteraient les retards de paiement de ses fermages mais également de ses charges courantes, lesquelles seraient globalement stables. Les améliorations dont se prévaudraient sa débitrice seraient en tout état de cause connues de longue date. La SCP Y..., prise en la personne de Maître F... et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'E. A. R. L. BEL AIR, représentée par Maître MAZAUDON, s'en est rapportée à justice en faisant valoir qu'elle ne disposait pas à l'issue de la période d'observation d'information sur la rentabilité réelle de l'entreprise et qu'elle émettait des réserves sur la viabilité du projet proposé par son administrée, dès lors que celle-ci avait généré des dettes nouvelles depuis son intervention et qu'elle ne semblait pas en mesure de faire face aux charges induites par son activité. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire En droit, l'article R. 661-1 du code de commerce dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal. En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel ". En l'espèce, l'appelante a fait l'objet le 24 mars 2015 d'une proposition de plan de redressement par voie de continuation, tenant compte de " plusieurs modifications mises en place ces prochaines années, en plus de celles déjà amorcées, afin d'arriver en année de croisière en 2019 ". L'objectif affiché par l'exploitation était déjà " d'améliorer l'outil de production afin d'augmenter le revenu en réorientant la production ", grâce à la " vente de broutards au lieu du veau sous la mère pour une meilleure valeur ajoutée ", l'augmentation du troupeau à hauteur de " 15 mères supplémentaires pour arriver à 80 vaches " ainsi qu'à la minimisation au maximum des charges. Force est pourtant de constater que la poursuite d'activité de l'E. A. R. L. BEL AIR pendant la période d'observation a généré des dettes nouvelles pour un montant total de 6. 202, 48 € et que la capacité financière de la structure ne paraît pas suffisante pour lui permettre de verser la somme de 4. 367, 11 € dont elle serait redevable en exécution du plan d'apurement amiable proposé, selon le liquidateur judiciaire. Dans ces conditions, les améliorations proposées par l'appelante, qui sont en tous points similaires à celles envisagées le 24 mars 2015, pas plus que l'argument relatif au versement retardé des subventions de la PAC 2015, n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour justifier la demande de suspension de l'exécution provisoire soutenue par l'E. A. R. L. BEL AIR. D'où il suit que cette demande sera rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles S'il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Aucune circonstance particulière issue de l'équité ou de la situation économique respective ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, David MELEUC, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : DÉBOUTONS l'E. A. R. L. BEL AIR de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement de liquidation judiciaire RG no15/ 00317 prononcé le 22 mars 2016 par le Tribunal de grande instance de SAINTES ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd933a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités