Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd93396
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 15 Juin 2016 ----------------------- 15/ 00157 ----------------------- Medhi X... C/ SA SPORTING CLUB BASTIA ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 28 mai 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 13-00297 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE APPELANT : Monsieur Medhi X... ... 54230 CHAVIGNY assisté de Me Eric HORBER de la SCP GOSSIN & HORBER, avocat au barreau de NANCY INTIMEE : SA SPORTING CLUB BASTIA Stade Armand Cesari 20600 FURIANI assistée de Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2016 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Medhi X...a conclu avec la SA SPORTING CLUB DE BASTIA un contrat à durée déterminée du 1er juillet 2008, en qualité de joueur de football professionnel pour une durée de deux ans, devant se terminer le 30 juin 2010. Le 22 novembre 2009, à l'issue d'un match de Coupe de France entre l'équipe de MARIGNANE et le SC BASTIA, un affrontement a eu lieu entre M. X...et des supporters du club bastiais. Par courrier du 23 novembre 2009, la SA SPORTING CLUB DE BASTIA a convoqué M. X...à un entretien préalable au licenciement, puis par un second courrier du 1er décembre 2009, annulant le premier, à un entretien fixé au 08. 12. 2009. Le jour de l'entretien, la SA SPORTING CLUB DE BASTIA a saisi la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel, qui convoquait les parties pour le 15 décembre 2009. Le 15. 12. 2009, la Commission constatait la non-conciliation des parties. Le 23 décembre 2009, la SA SPORTING CLUB DE BASTIA adressait à M. X...une lettre de licenciement pour faute grave. Le 26 avril 2011, M. X...saisissait le Conseil de Prud'Hommes de Bastia d'une requête tendant à obtenir paiement d'une somme de 114 000 euros pour rupture anticipée abusive du contrat de travail, 14 693, 16 euros à titre de rappel de salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire injustifiée, 1 469, 32 euros au titre des congés payés sur ce rappel de salaire, 50 000 euros pour préjudice moral, et 200 000 euros pour préjudice de carrière. Par jugement du 28 mai 2015, le Conseil de Prud'Hommes de Bastia a débouté M. X...de toutes ses demandes, et l'a condamné aux dépens. Par lettre recommandée expédiée le 8 juin 2015, M. Medhi X...a interjeté appel de ce jugement. M. Medhi X...demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris, - de dire et juger irrégulière et injustifiée la rupture du contrat de travail, - de condamner le SPORTING CLUB DE BASTIA à lui payer les sommes suivantes : 14 693, 16 euros bruts au titre de la mise à pied conservatoire, 1 469, 32 euros bruts au titre des congés afférents à cette période de mise à pied, 114 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, 50 000 euros au titre du préjudice moral enduré, 200 000 euros au titre du préjudice de carrière, 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il résulte d'un rapport de la police municipale de Marignane qu'à la fin du match, le 22 novembre 2009, des supporters sont entrés dans les vestiaires, ont insulté M. X..., l'ont agressé physiquement, et qu'il a dû les repousser. Deux témoins indiquent qu'il a subi des insultes à caractère raciste. Il conteste avoir agressé volontairement un supporter, comme le mentionne la lettre de licenciement. M. X...considère donc que le SPORTING CLUB DE BASTIA a manqué à son obligation de sécurité et de protection des salariés, alors qu'il s'agit d'une obligation de résultat de l'employeur, que des supporters bastiais ont pénétré dans des locaux privés et non ouverts au public, afin d'en découdre, que selon une jurisprudence constante le manquement de l'employeur à cette obligation est caractérisé dès lors qu'un salarié se fait agresser physiquement sur son lieu de travail, quand bien même l'employeur aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements, que seule la force majeure est susceptible d'exonérer l'employeur de sa responsabilité, et qu'il n'y a aucune force majeure en l'espèce dans la mesure où le club pouvait s'attendre à ce que des joueurs soient pris à partie par des supporters mécontents. Il ajoute qu'il n'a fait que se défendre, face à l'agression et à la provocation dont il était victime. Il précise que si le Club a, en cours de procédure de licenciement, saisi la commission prévue par la Charte de Football professionnel, après avoir omis de le faire initialement, elle avait déjà pris sa décision, puisque dès le 25 novembre 2009, soit avant même la convocation à l'entretien préalable, le Président du club annonçait à la radio que la relation de travail avec lui était terminée. M. X...souligne que ce licenciement, intervenu en dehors de la période des transferts de joueurs, l'a privé de toute chance de retrouver un club, et partant de celle d'intégrer l'équipe nationale d'ALGERIE pour la Coupe du Monde 2010, alors qu'il comptabilisait 22 sélections dans cette équipe nationale. La SASP SPORTING CLUB DE BASTIA conclut à la confirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir : - qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir saisi la Commission juridique postérieurement à la convocation à l'entretien préalable, puisqu'elle est seulement tenue de la saisir avant la rupture du contrat, - que pour la même raison, elle pouvait rompre le contrat pendant le délai d'appel à l'encontre de la décision de la Commission, - que le Président F... n'a pas annoncé à la radio sa décision de rompre le contrat, cette affirmation étant celle du journaliste, - que l'attestation de M. Z...ne respecte pas les formes prescrites à l'article 202 du code de procédure civile, - que la version des faits de M. X...qui situe l'altercation devant les vestiaires, vient contredire l'hypothèse d'un envahissement des vestiaires par des supporters, - que le fait que les actes de violents de M. X...aient été provoqués par des insultes est indifférent sur la qualification du licenciement, - que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est pas caractérisé, - que le match se jouant à MARIGNANE, c'est le club local qui était chargé de l'organisation matérielle de la rencontre, et qui devait prendre toutes les mesures pour éviter les désordres, comme le prescrit l'article 2 des Réglements Généraux de la Fédération Française de Football, y compris les mesures de sécurité, - qu'en outre, l'événement se déroulait dans le cadre de la Coupe de France, avec une homologation du stage et des installations, - que M. X...ne justifie nullement avoir été agressé, puisque le certificat médical qu'il produit ne fait état que d'un traumatisme du coude gauche, ce qui est peu compatible avec les coups de poing et les coups de pied dont il fait état, - que M. X...est coutumier du fait, puisque dans son nouveau club d'Amnéville, il a été à l'origine d'une bagarre générale, adressant un joueur de l'équipe adverse, ce qui lui a valu une suspension de 10 matchs par la Commission de Discipline. A l'audience du 10 mai 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites. MOTIFS Par application de l'article L1243-1 du Code du Travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure, ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, M. X...a été licencié pour les motifs suivants : " agression physique volontaire d'un supporter à l'issue d'un match de Coupe de France Marignane/ SC Bastia le 22 novembre 2009. Il s'agit d'un comportement inacceptable et prohibé par la Charte du Football Professionnel à laquelle vous avez pourtant adhéré... " (...) " Votre attitude rend impossible la poursuite de votre activité professionnelle sans mettre en péril la sérénité du club ". Il convient de rappeler que c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve de la faute grave. Pour établir les faits qu'il reproche à son joueur, le Sporting Club de Bastia produit la plainte déposée le 22 novembre 2009 à 19H10, par Bastien A...âgé de 17 ans, supporter du SC BASTIA, qui déclare : " Après le match, on avait le droit d'aller devant les vestiaires et on a fait comprendre notre mécontentement suite au résultat de notre équipe. Le joueur Medhi X...est sorti le premier et s'en est pris à un supporter, il l'a frappé, moi je me suis mis au milieu pour séparer et à la suite de ça, il m'a dit " qu'est-ce que tu viens faire là " et il m'a frappé, il m'a mis un coup de poing sur le visage pommette gauche. Un autre joueur s'est également battu avec des supporters, il s'agit de Salim B.... Ensuite, la sécurité est intervenue ". Le certificat médical de M. A...fait état de " douleurs cervicales dans toutes les amplitudes, raideur antalgique de la nuque, se déplace en bloc, hématome + oedème péri-orbitaire gauche, choc émotionnel ". Une ITT de deux jours a été retenue. Le Club n'indique pas quelle a été la suite donnée à cette plainte déposée à Aix-en-Provence, de sorte qu'il y a lieu de penser qu'il n'y a pas eu de poursuites pénales. Les éléments d'enquête éventuels ne sont pas davantage produits. On ne dispose notamment ni de l'audition ni même d'une attestation de l'autre supporter évoqué par M. A...auquel M. X...s'en serait pris en premier, ni de celle du joueur Salim B.... Le Sporting Club de Bastia produit l'attestation de M. Jérôme C..., aux termes de laquelle Medhi X..." s'en est ouvertement pris à un jeune supporter en lui assenant un coup de poing, alors même que ce jeune n'avait affiché aucun signe de violence ni même d'agressivité physique ou verbale ". M. C...est cependant salarié du club, ce qui n'invalide pas son attestation, mais doit conduire à en apprécier la valeur probante avec prudence. Or ce témoignage interne à l'entreprise est le seul élément qui vienne appuyer la plainte du supporter A.... M. X...conteste cette version des faits, et soutient qu'il a reçu des insultes, dont certaines à caractère raciste, et des menaces, de la part de 4 supporters qui se trouvaient devant les vestiaires, et que lorsqu'il s'est approché d'eux pour leur demander des explications, il a reçu des coups, auxquels il a riposté par d'autres coups. C'est du moins ce qu'il affirme dans la plainte qu'il a déposée à Bastia le 23 novembre 2009. Il produit un certificat médical du 24 novembre 2009, faisant état d'un traumatisme du coude gauche sur le plan clinique, avec traumatisme psychologique à type d'angoisse et d'insomnie. Une ITT de 3 jours a été notée par le médecin. Ses propos sont corroborés par les attestations de deux témoins, M. Halim D..., et M. Tayeb E..., qui précisent qu'avant l'échange de coups, M. X...s'est fait traiter de " sale arabe ", et s'est entendu dire " va ramasser les clémentines " " tu vas finir dans un cercueil ". Mais surtout, la police municipale de Marignane qui se trouvait le 22 novembre 2009 en poste rue du Stade, lorsqu'elle a été appelée par le président du club de Marignane, lui signalant des troubles entre les supporters et l'équipe de Bastia, a établi un rapport. Ce rapport mentionne que " les supporters sont entrés dans le vestiaire, et après des insultes en viennent aux mains. Des coups sont échangés entre les protagonistes, et à notre arrivée, les supporters se dirigent vers l'extérieur de l'enceinte du stade, en continuant à insulter les joueurs. Nous prenons position entre les parties, et faisons évacuer les joueurs par une sortie éloignée des supporters. Ceux-ci essaient de revenir vers le bus des joueurs en les insultant encore une fois, et stoppent devant nos effectifs qui s'interposent. Faisons quitter les lieux au bus des joueurs de Bastia, en l'escortant pour faire cesser les troubles ". Le rapport donne ensuite une description physique des deux supporters les plus virulents, suite à la demande qui lui a été faite par le Service Départemental d'Information de Corse (renseignements généraux) : " un jeune homme d'environ une vingtaine d'année, 1, 70 m, de type européen, (...) et un autre d'une trentaine d'année, 1M60, pas de cheveux de type européen. ". Il résulte de ce rapport de la police municipale que les supporters étaient particulièrement virulents, et insultant. Par ailleurs les policiers municipaux ne décrivent pas d'agression physique par un joueur du club de Bastia. Ainsi, en l'état des éléments contradictoires produits de part et d'autre, la réalité des faits reprochés à l'appelant dans la lettre de licenciement, à savoir l'agression physique volontaire d'un supporter, n'est pas établie de façon certaine par les pièces du dossier. A cet égard, la sanction sportive prononcée à l'encontre de Medhi X...en octobre 2012, soit 3 ans plus tard, pour une bagarre sur le terrain, ne peut être prise en compte pour apprécier la réalité et la gravité des faits du 22 novembre 2009. Par ailleurs, si aux termes de l'article 129 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football, le club recevant a la responsabilité de l'organisation matérielle du match, de la police du terrain, et des désordres qui pourraient résulter avant, pendant, ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs, et des dirigeants, le club visiteur est responsable des désordres causés par ses joueurs, dirigeants, et supporters. D'autre part, ces règles ne font pas disparaître l'obligation de sécurité qui pèse sur chaque employeur à l'égard de ses salariés, qui même si elle doit être appréciée de façon atténuée, subsiste en cas de déplacement pour un match à l'extérieur. Or l'échange de coups a été précédé d'insultes et de menaces par des supporters manifestement très énervés qui avaient pu librement se poster sinon dans les vestiaires, du moins à l'entrée de ceux-ci. Même en considérant que Medhi X...a porté un coup à Bastien A..., les quelques éléments de preuve apportés de part et d'autre sur les circonstances dans lesquelles il a fait ce geste ne permettent pas de considérer cet acte comme rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les faits ne pouvant être qualifiés de faute grave, il convient de condamner la SA SPORTING CLUB DE BASTIA à payer à Medhi X...en application de l'article L1243-4 du Code du Travail, des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Il convient d'évaluer cette somme à 96 000 euros, étant précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire net était de 15 934 euros, et qu'à la date du licenciement, soit le 23 décembre 2009, seuls 6 mois de salaire restaient dus, puisque le contrat courrait jusqu'au 30 juin 2010 (total de 95 604 euros). Il convient également de condamner le SC BASTIA à payer à M. X...la somme de 14 693, 16 euros bruts, au titre du salaire de décembre 2009 correspondant à la durée de la mise à pied conservatoire qui n'était pas justifiée, et les congés payés afférents à ce mois de salaire, soit la somme de 1 469, 93 euros bruts. M. X...ne justifie pas d'un préjudice moral qui justifierait une indemnisation supplémentaire et distincte de celle qui lui a été allouée au titre de la rupture prématurée du contrat. Par ailleurs, le préjudice de carrière qu'il allègue, consistant à n'avoir pas pu être sélectionné en équipe nationale algérienne parce qu'il ne jouait plus en club, et d'avoir de ce fait été empêché de participer à la Coupe du Monde 2010 n'est qu'hypothétique : Il n'est pas certain que même s'il avait continué à jouer à Bastia, il aurait été sélectionné dans son équipe nationale, puisque les critères de choix sont d'abord ceux de la performance sportive, et que même dans le cas, il l'aurait été pour participer à la Coupe du Monde. Il sera également débouté de sa demande de ce chef. Partie perdante, le Sporting Club de Bastia devra supporter les dépens d'appel et de première instance. Il n'est pas inéquitable de condamner le Sporting Club de Bastia, partie tenue aux dépens, à payer à M. X...la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, - INFIRME le jugement du Conseil de Prud'Hommes de Bastia en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ; - DIT ET JUGE que la faute grave fondant le licenciement de M. Medhi X...n'est pas caractérisée ; - En conséquence, CONDAMNE la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA à payer à M. Medhi X...les sommes suivantes : 96 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article L1243-4 du Code du Travail ; 14 693, 16 euros bruts au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire, 1 469, 31 euros au titre des congés payés sur la mise à pied ; - DEBOUTE pour le surplus M. Medhi X...de ses demandes ; - CONDAMNE la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA à payer à M. Medhi X...la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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- 15 juin 2016
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