Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd93391
- Date
- 15 juin 2016
- Condamnation
- 68 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 15 Juin 2016 ----------------------- 15/ 00232 ----------------------- CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE C/ Pascale X... épouse Y... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 14 janvier 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21400103 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE JUIN DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE- 215, chemin de Gibbes 13348 MARSEILLE CEDEX 20 Représentée par Mme Marie Z..., munie d'un pouvoir, INTIMEE : Madame Pascale X... épouse Y... ... ... 20000 AJACCIO Non comparante, ni représentée, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme ROUY-FAZI, Conseiller Mme BENJAMIN, Conseiller GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2016 ARRET Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme BESSONE, Conseiller et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DE PARTIES Mme Pascale X... née Y... a sollicité et obtenu de la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l'allocation de logement social pour un appartement sis ... 13006 MARSEILLE, dont le propriétaire était la SCI ESTELLE. En décembre 2012 la CAF était informée par M. A...gérant de la SARL AVENIR CONCEPT que Mme X... son ancienne employée, avait en imitant sa signature et en utilisant le cachet de la société, rédigé un bail au nom de la SARL AVENIR CONCEPT en qualité de locataire, alors que celle-ci n'avait pas conclu ce contrat, et n'avait jamais réglé aucun loyer. La SARL AVENIR CONCEPT indiquait avoir déposé plainte contre Mme X... pour ces faits. Elle confirmait que les attestations de loyers qui avaient été adressés en son nom à la Caisse d'Allocations Familiales de 2006 à 2012 étaient des faux. Par jugement du 14 janvier 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Corse du Sud déboutait en l'état la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône de sa demande de remboursement de la somme de 3 948, 16 euros au titre de l'allocation de logement sociale versée indûment du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, et de la somme de 1 980, 79 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010. Par lettre recommandée expédiée le 17 février 2015, la Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 25 janvier 2015. La Caisse d'Allocations Familiales des Bouches du Rhône demande à la cour de condamner Mme X... née Y... à lui payer la somme de 5 928, 95 euros, et celle de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique qu'elle a été déboutée de ses demandes au motif qu'elle ne produisait pas d'éléments justificatifs suffisants, alors qu'elle avait produit toutes les pièces nécessaires. A l'audience du 10 mai 2016, la CAF a repris les termes de ses demandes écrites. Mme X... née Y... Pascale, bien que touchée par sa convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas comparu ni personne pour elle. MOTIFS L'article L831-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que l'allocation de logement social est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale. Peuvent bénéficier de l'allocation de logement, en application de l'article L831-2 du Code de la Sécurité Sociale, sous réserve de payer un minimum de loyer compte tenu de leur ressources, les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement prévue aux articles L542-1 et L 755-21 du même code, ou de l'allocation personnalisée au logement. L'article R831-3 du même code précise que le droit à l'allocation s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès. Il faut donc pour percevoir l'allocation logement, être locataire, et payer son loyer. En l'espèce, un bail a été établi le 7 mai 2003 entre M. B...Christian demeurant à Gemenos, bailleur, et la SARL AVENIR CONCEPT domiciliée 39 avenue de la Corse 13007 MARSEILLE, en qualité de locataire, pour un appartement de type T3 sis ... à Marseille 6ème arrondissement, et un loyer de 680 euros outre 50 euros. Ce bail porte une signature attribuée au locataire, et le tampon humide de la SARL AVENIR CONCEPT. Mme Florence C...gérante de la SARL a indiqué dans une plainte adressée au Procureur de la République de Marseille, n'avoir jamais signé ce bail, précisant que Mme Y... X... avait été salariée de l'entreprise de 2003 à 2008, ce qu'a confirmé M. D...actionnaire majoritaire de la société, dans son audition par les services de police. La SARL AVENIR CONCEPT est une agence immobilière. A compter de 2005, la Caisse d'allocations familiales a été destinataire d'attestations de paiement de loyer, portant le tampon de la SARL AVENIR CONCEPT, et une signature lui étant attribuée, mais en qualité cette fois-ci de bailleur, attestant de ce que le loyer était bien payé par Mme Y... X.... Ces attestations de versement de loyers étaient accompagnées de deux avis d'échéances de loyers à l'entête de la SARL AVENIR CONCEPT, à l'intention de Mme Pascale Y...-X..., pour les loyers de janvier 2004, de janvier 2005. Or la simple comparaison du bail du 7 mai 2003 avec ces documents également faux, qui le contredisent, (la SARL AVENIR CONCEPT ne pouvant être à la fois locataire et bailleur) prouve que Mme X... née Y... n'a jamais été locataire en titre de ce logement. Elle ne pouvait donc bénéficier de l'allocation logement. Il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de la condamner au paiement de la somme de 5 928, 95 euros au titre des allocations indûment versées pour la période allant du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2012. Il n'est pas inéquitable de condamner l'intimée, à payer à la CAF la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, - INFIRME le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud du 14 janvier 2015 ; Statuant à nouveau : - CONDAMNE Mme Pascale X... née Y... à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE la somme de 5 928, 95 euros ; - CONDAMNE Mme Pascale X... née Y... à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE la somme de 100 euros au titre des frais non compris dans les dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd93391
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