Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mars 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd93373
- Date
- 16 mars 2016
- Condamnation
- 3 218 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N. RG N : 15/ 00751 AFFAIRE : CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES C/ CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL CENTRE OUEST (CARSAT), Paul X... GS/ GB COTISATIONS COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 MARS 2016 Le seize Mars deux mille seize, La Cour d'Appel de LIMOGES, statuant en matière sociale, sur renvoi de la Cour de Cassation, a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : Entre : CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, demeurant 6, rue du Vergne-33059 BORDEAUX CEDEX APPELANTE d'un jugement rendu le 03 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS ; Représentée par Maître Jean-Louis GRANDON avocat au barreau de POITIERS ; ET : 1) CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET SANTE AU TRAVAIL CENTRE OUEST (CARSAT), demeurant 37, Avenue du Président René Coty-87048 LIMOGES CEDEX INTIMEE, représentée par Madame CORNOTE, agissant en vertu d'u pouvoir spécial du 19 janvier 2016 ; 2) Monsieur Paul X..., demeurant...-86240 LIGUGE INTIME,, représenté par Maître François GASTON, avocat au barreau de POITIERS ; ET ENCORE : MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE- (MNC), demeurant Antenne de BORDEAUX-44 Rue Tauzia-33800 BORDEAUX PARTIE INTERVENANTE, non représentée ; Sur renvoi après cassation : jugement rendu le 03 Avril 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la Cour d'Appel de POITIERS arrêt rendu le 12 mars 2015 par la Cour de Cassation --- = = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 20 Janvier 2016, la Cour étant composée de Madame Annie ANTOINE, Première Présidente, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport oral, Maître Jean-Louis GRANDON et Maître François GASTON ont été entendus en leurs plaidoiries et Madame Fabienne CORNOTE en ses observations. Puis, Madame Annie ANTOINE, Première Présidente a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE M. Paul X..., né en 1946, est retraité depuis le 1er juillet 2008. Sa dernière activité a été celle d'agent public hospitalier qu'il a exercé pendant moins de quinze années, en sorte qu'il ne peut bénéficier d'une pension au titre du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL) gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Cette situation est envisagée par l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale. En application de ce texte, les droits de M. X... ont été rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général de la sécurité sociale, si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites. A cet effet, conformément au texte précité, le régime spécial de retraite est redevable envers le régime général d'un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de la vieillesse sous le régime général de sécurité sociale pendant la période concernée. Ce versement complémentaire de cotisations est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de ladite période. En application de ce texte, la CNRACL a versé à la CRAMCO, gestionnaire du régime général de retraite, un complément de cotisations de 48 453, 85 euros calculé sur la base de la rémunération de M. X..., telle que communiquée par son employeur, le centre hospitalier, soit un montant annuel de 27 122, 97 euros. Soutenant que sa rémunération était d'un montant supérieur pour la période couvrant les années 2001 à 2007 et que le montant des émoluments pris en compte n'était pas conforme aux montants plafonnés de la sécurité sociale, M. X... a saisi la commission de recours amiable de la CRAMCO qui a rejeté son recours le 9 novembre 2010. M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers qui, par jugement du 3 avril 2012, a infirmé la décision de la commission de recours amiable et accueilli sa réclamation. La CNRACL a relevé appel de ce jugement qui été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 4 décembre 2013. La Caisse des dépôts et consignations, gérant la CNRACL, a formé un pourvoi et, par arrêt du 12 mars 2015, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel pour manque de base légale au regard de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a reproché à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si les primes de technicité et indemnités d'astreinte, prises en compte par cette juridiction pour retenir que les traitements de M. X... étaient supérieurs au plafond de la sécurité sociale, étaient incluses dans les émoluments soumis à retenue pour constitution du droit à pension au titre du régime de retraite des agents des collectivités locales. MOYENS et PRÉTENTIONS La CNRACL, représentée par la Caisse des dépôts et consignations, conclut au rejet de la réclamation de M. X.... Elle soutient que le plafond de la sécurité sociale n'a pas vocation à s'appliquer puisque ce plafond est supérieur au traitement de base perçu par M. X.... Elle ajoute que l'article 3-1 du décret no 2007-173 du 7 février 2007 dispose que les fonctionnaires affiliés à la CNRACL sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature, ce qui exclut la prise en compte des primes de technicité et indemnités d'astreinte. M. X... conclut à la confirmation du jugement. La CARSAT, venant aux droits de la CRAMCO, régulièrement représentée lors de l'audience de la cour d'appel, s'en remet à droit. MOTIFS Attendu qu'il est constant que, dans le cadre du rétablissement des droits de M. X... au titre de l'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, la CNRACL est redevable envers le gestionnaire du régime général de retraite, la CRAMCO devenue la CARSAT, d'un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de la vieillesse sous le régime général de sécurité sociale pendant la période où il a relevé du régime spécial ; que l'article. 173-16 précité précise que ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pensions au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de ladite période. Attendu que M. X... est en désaccord avec la CNRACL sur le montant de ses derniers émoluments constituant l'assiette de calcul du versement ; qu'il soutient que ces émoluments, qui doivent inclure ses primes de technicité et indemnités d'astreinte, ont toujours été supérieurs aux plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, et il revendique, en conséquence, l'application de ces plafonds à son profit. Attendu qu'il résulte de la circulaire no 107 no 107 S. S. du 12 décembre 1958 relative aux modalités d'application du décret no 58-984 du 16 octobre 1958 modifiant le décret de coordination no 50-133 du 20 janvier 1950 (circulaire publiée au journal officiel du 3 février 1959) que " pour opérer la comparaison avec les plafonds annuels, les derniers émoluments soumis à retenues pour pension à prendre pour base des calculs seront les derniers émoluments annuels, obtenus en multipliant par 12 les derniers émoluments mensuels perçus par l'intéressé, s'il était payé au mois, ou en multipliant par 52 son dernier salaire hebdomadaire, s'il était payé à la semaine, etc... ". Attendu, selon l'article 3, I, du décret no 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la CNRACL que les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 sont tenus de supporter une retenue sur les sommes qui sont payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature ; que le V de ce même article 3 dispose que les fonctionnaires classés dans le corps des aides soignants de la fonction publique hospitalière et bénéficiant de la prime spéciale de sujétion sont assujettis sur cette prime à une retenue supplémentaire dont le taux est fixé par décret ; que M. X..., agent public hospitalier du CHU de Poitiers, qui ne démontre ni ne prétend avoir été classé dans le corps des aides soignants, relève des dispositions de l'article 3, I, de ce décret ; que par application de ce texte, les " derniers émoluments " au sens de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale apparaissent se limiter au dernier traitement indiciaire brut payé à M. X... avant sa radiation des cadres du CHU de Poitiers le 1er juillet 2008, seul ce traitement étant soumis à retenu, à l'exclusion des primes de technicité et indemnités d'astreinte qui lui ont été versées, celles-ci n'y étant pas sujettes. Attendu qu'il s'ensuit que c'est par une exacte application des textes et de la circulaire précités que la CNRACL a opéré le rétablissement de M. X... sur la base de son dernier traitement mensuel de base afférent à son dernier indice brut (indice brut de 588 au 30 juin 2008), traitement mensuel que cette Caisse a ensuite annualisé pour aboutir au montant de 27 122, 97 euros ; que ce montant s'avère inférieur aux plafonds annuels prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui s'élèvent, pour les années en cause, aux montants suivants : -2001 : 27 349 euros, -2002 : 28 224 euros, -2003 : 29 184 euros, -2005 : 30 192 euros, -2006 : 31 068 euros, -2007 : 32 184 euros. Attendu que M. X... ne peut donc prétendre à un rappel sur la période considérée ; que ses droits ont fait l'objet d'un exact calcul de la part de la CNRACL ; que sa contestation et ses demandes seront rejetés. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement rendu le 3 avril 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ; Statuant à nouveau, DÉBOUTE M. Paul X... de son action ; CONDAMNE M. Paul X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Geneviève BOYER. Annie ANTOINE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mars 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd93373
Données disponibles
- Texte intégral
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