Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd9336f
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 185 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00255 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 décembre 2014- Section Activités Diverses. APPELANT LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE DE GISSAC Etablissement public d'enseignement 97180 SAINTE ANNE Représenté par Maître Fred HERMANTIN de la SCP FRED HERMANTIN. FELY KACY-BAMBUCK (Toque 98) substitué par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Patricia X... C/ O Madame Y...Michelle-... 95170 DEUIL LA BARRE Représentée par Maître Elisabeth CALONNE (Toque 25), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001415 du 10/ 11/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Dans le cadre d'un contrat d'avenir, Mme Patricia X...a été embauchée par le Lycée général et technologique de Gissac en qualité d'aide administratif du directeur pour assurer notamment la gestion administrative ainsi que l'accueil et l'encadrement des élèves, pour une période d'un an, du 1er juin 2006 au 31 mais 2007, pour un travail d'une durée hebdomadaire de 26 heures. Par la suite deux autres contrats d'avenir étaient conclus successivement entre les parties, aux mêmes conditions, pour les périodes du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, et du 1er juin 2008 au 31 mai 2009. Ensuite deux contrats d'accompagnement dans l'emploi étaient conclus pour les périodes du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. La relation de travail prenait fin à cette date. Le 15 mars 2013, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, aux fins de voir requalifier les contrats de travail en contrat à durée indéterminée, et obtenir paiement de diverses indemnités et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation. Par jugement du 30 décembre 2014, la juridiction prud'homale requalifiait les contrats aidés conclus entre Mme X...et le Lycée général et technologique de Gissac, en contrat de droit commun à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006 et condamnait le Lycée général et technologique de Gissac à payer à Mme X...les sommes suivantes : -1013, 22 euros à titre d'indemnité de requalification, -2026, 44 euros à titre d'indemnité de préavis, -202, 64 euros à titre de congés payés sur préavis, -1013, 22 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -6079, 32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation. Il était en outre ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de paie, de l'attestation Pôle Emploi, du solde de tout compte rectifié, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par déclaration du 6 février 2015, le Lycée général et technologique de Gissac a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 janvier 2015. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 4 septembre 2015, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, le Lycée général et technologique de Gissac sollicite le rejet des demandes de Mme X...et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes le Lycée général et technologique de Gissac fait valoir que Mme X...ne rapporte pas la preuve de l'absence de formation et qu'au contraire il est prouvé que des formations ont été dispensées au cours des années 2010 et 2011, la salariée reconnaissant les avoir effectivement suivies du début jusqu'à la fin. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité de congés payés pour laquelle elle réclame paiement de la somme de 4378, 53 euros. Par ailleurs elle entend voir porter à 20 000 euros les dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles relatives à la formation. Elle demande en outre la remise des documents légaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Le paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses demandes, Mme X...fait valoir notamment que de l'année 2006 à l'année 2009, aucune formation n'a été mise en place. **** Motifs de la décision : S'il résulte des explications et pièces fournies par les parties, que Mme X...a, dans le cadre des deux contrats d'accompagnement dans l'emploi qu'elle a souscrits pour les périodes du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, bénéficié d'une action de validation des acquis de l'expérience en mai 2010 (pièces no 17 et 18 de l'appelant), et d'actions de formation, en l'occurrence en juin 2010 (pièces no 20 et 21 de l'appelant), puis en octobre et novembre 2010 portant sur la maîtrise des outils bureautiques, en particulier sur d'internet et des logiciels Windows, Word, Excel et Powerpoint (pièces no 22 et 25 de l'appelant), manifestement utiles pour une carrière administrative à laquelle aspirait la salariée, ainsi qu'une formation en février 2011, au GRETA, dans le cadre de l'insertion professionnelle des assistants d'éducation (pièces no 23 de l'appelant), il n'apparaît pas que dans les contrats d'avenir initiaux, l'employeur ait satisfait à son obligation de formation. Selon les dispositions de l'article L. 5134-47 du code du travail applicable lors de la souscription des contrats d'avenir proposés à Mme X..., ce type de contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui pouvaient être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; il ouvrait droit à une attestation de compétence délivrée par l'employeur et était pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience. Par ailleurs selon les dispositions de l'article R. 5134-49- 8o du code du travail, la convention individuelle conclue dans le cadre du contrat d'avenir, devait comporter la nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation. En l'espèce il ne ressort pas des pièces versées au débat que la nature et la durée des actions d'accompagnement et de formation aient été précisées pour les contrats d'avenir souscrit pour les périodes du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, et du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 et du 1er juin 2008 au 31 mai 2009. En outre le Lycée général et technologique de Gissac ne justifie pas avoir proposé une quelconque action de formation au cours de ces périodes. L'obligation de formation mise à la charge de l'employeur, étant un élément essentiel du contrat d'avenir, le non respect de cette obligation entraîne la requalification du contrat de travail en contrat de droit commun à durée indéterminée, et la rupture de ce contrat au terme fixé produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence Mme X...est fondée à réclamer l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, soit la somme de 980, 57 euros correspondant au montant du salaire mensuel versé au cours du 3ème contrat d'avenir. Ayant une ancienneté supérieure à deux ans à la date du terme du troisième contrat d'avenir, il sera fait droit, en application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, à sa demande d'indemnité compensatrice de préavis pour un montant équivalent à deux mois de salaire, soit la somme de 1961, 14 euros. L'indemnité légale de licenciement sera fixée, en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, et compte tenu de son ancienneté à la date du terme du 3 ème contrat d'avenir, à la somme de 588, 34 euros. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 5883, 42 euros, équivalente à six mois de salaire, Mme X...ne justifiant pas d'un préjudice nécessitant une indemnisation plus étendue. L'absence de formation a causé à Mme X...un préjudice dont l'indemnisation sera ramenée à 3000 euros, l'intéressée ayant bénéficié par la suite de formations de nature à l'aider à accéder à un emploi administratif. Mme X...ayant bénéficié de congés payés la remplissant de ses droits en la matière, lors de la fermeture, pendant les vacances scolaires, de l'établissement au sein duquel elle travaillait, elle sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 4378, 53 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. L'employeur ayant délivré à Mme X..., à l'issue du terme de dernier contrat d'accompagnement dans l'emploi, un certificat de travail retraçant la totalité des périodes d'emploi, y compris celles correspondant aux périodes pour lesquelles les contrats d'avenir ont été souscrits, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, permettant à Mme X...d'être remplie de ses droits à l'égard de cet organisme, il n'y a pas lieu d'ordonner la délivrance d'un nouveau certificat de travail, ni d'une nouvelle attestation Pôle Emploi. Par contre un bulletin de paie complémentaire devra être délivré à Mme X..., mentionnant le versement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement. Par ailleurs le reçu pour solde de tout compte ne pouvant être établi qu'au moment du règlement des sommes dues, il n'y a pas lieu d'en ordonner la délivrance sous astreinte. L'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Requalifie les contrats d'avenir conclus entre Mme X...et le Lycée général et technologique de Gissac en contrat de droit commun à durée indéterminée, Condamne le Lycée général et technologique de Gissac à payer à Mme X...les sommes suivantes : -980, 57 euros à titre d'indemnité de requalification, -1961, 14 euros à titre d'indemnité de préavis, -196, 11 euros à titre de congés payés sur préavis, -588, 34 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -5883, 42 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de formation, Dit que le Lycée général et technologique de Gissac devra délivrer à Mme X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de paie complémentaire mentionnant le versement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement, Dit que les dépens sont à la charge du Lycée général et technologique de Gissac, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
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6253cd66bd3db21cbdd9336f
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