Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd9336d
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 171 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01273 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 juin 2014- Section Activités Diverses APPELANT Monsieur Sidoine Blaise X... ... 97115 SAINTE-ROSE Comparant en personne Assisté de Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Tony Jean Y... ... 97115 SAINTE-ROSE Comparant en personne Assisté de M. Charles Z...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Tony Y...a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2005 par M. X...Sidoine Blaise, exerçant sous l'enseigne ..., en qualité de chauffeur ambulancier, puis est devenu ambulancier à compter d'août 2011. Par lettre recommandée du 13 juin 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Imputant à son employeur la responsabilité de la rupture de son contrat de travail, M. Tony Y...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre le 31 juillet 2013, en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive, outre des rappels de salaires. Par jugement en date du 25 juin 2014, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a : condamné M. X...Sidoine exerçant sous l'enseigne ... à payer à M. Tony Y...les sommes de : 5. 325, 97 € au titre des salaires de mars 2013 à mi-juin 2013, 10. 705, 94 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 529, 42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2. 447, 07 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1. 529, 42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes portant intérêts au taux légaux à compter du 26 septembre 2013, fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1. 529, 42 € ordonné la remise des bulletins de salaire de mars 2013 à juin 2013, du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. X...Sidoine aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2014, M. X... a formé un appel de ladite décision. Aux termes de ses écritures en date du 9 mars 2015, notifiées à l'intimé et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que le salarié a démissionné de ses fonctions en juin 2013, de débouter M. Y...de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 8 février 2015, notifiées à l'appelant et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Y...demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. X...Sidoine à payer à M. Tony Y...les sommes de : 6. 1117, 68 € au titre des salaires de mars 2013 à juin 2013, 1. 529, 42 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2. 447, 07 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1. 529, 42 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et réformant sur le montant des dommages et intérêts et y ajoutant, sollicite la somme de 12. 235, 36 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard ; M. Y...soutient que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements de l'employeur, (lequel n'a pas payé les salaires depuis mars 2013), étant suffisamment graves et conteste formellement avoir démissionné ; MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que M. Y...Tony a écrit à son employeur par lettre recommandée du 13 juin 2013, en ces termes : « Comme je ne perçois plus aucun salaire depuis le mois d'avril 2013, et que je vous ai informé de ma situation financière dans un courrier recommandé avec AR en date du 3/ 04/ 2013. Le paiement du salaire étant la contrepartie du travail fourni, je vous signale que le non-paiement de mon salaire constitue un manquement grave à vos obligations. Mon courrier du 3/ 04/ 2013 étant demeuré sans réponse et le versement des salaires n'ayant pas repris, je suis aujourd'hui dans l'obligation de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.. » Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Qu'en outre, la lettre de prise d'acte ne lie pas le débat et le salarié peut faire état d'autres griefs qu'il impute à son employeur non mentionnés dans sa lettre de prise d'acte. Que l'employeur reprend en cause d ‘ appel son argumentation selon laquelle M. Y...n'étant pas payé de son salaire du fait des difficultés financières de l'employeur, a démissionné en juin 2013 ; Que cependant, ainsi que l'a dit le premier juge, la démission du salarié ne se présume pas et doit résulter de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; Qu'en l'espèce, M. Y...a pris acte de la rupture de son contrat de travail le liant à M. X..., en invoquant des manquements de ce dernier à ses obligations, notamment le non-paiement du salaire depuis plusieurs mois ; Que M. X..., tout en reconnaissant ne pas avoir payé les salaires « en raison de difficultés financières » soutient à tort que le salarié a démissionné ; Que des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires et il lui appartient en cas d'impossibilité de paiement, de licencier le salarié pour motif économique ou de se déclarer en redressement judiciaire ; Que M. X... tout en s'abstenant de payer le salaire de M. Y..., n'a pas diligenté de procédure de licenciement à son encontre, et n'a pas déposé son bilan ; Que l'employeur n'a pas réglé la rémunération contractuelle pendant trois mois consécutifs, ayant placé M. Y...dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son travail ; Que dès lors, les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis et ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y...devait produire les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail Attendu que le salarié a droit, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, à un préavis, et à ce titre, sur la base de son salaire mensuel des trois derniers mois de 1. 529, 42 €, ladite somme allouée par le jugement et non contestée sera confirmée ; Que de même, compte tenu de son ancienneté, M. Y...peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de 2. 447, 07 €, allouée par le jugement et dont le quantum n'est pas contesté par M. X... ; Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison des faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et le décompte de l'indemnité compensatrice de congés payés s'arrête au jour de ladite prise d'acte ; Que l'indemnité compensatrice de préavis n'entre pas dans l'assiette de calcul ; Que dès lors, l'indemnité compensatrice de congés payés équivalente à un mois de salaire est due au salariée et il y a lieu à confirmation sur ce point, non contesté dans son quantum par l'employeur ; Attendu qu'au visa de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté du salarié (8 ans), son salaire moyen susvisé, mais aussi à l'absence de justificatif de sa situation professionnelle postérieure, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10. 705, 94 € ; Sur la créance salariale Attendu que M. Y...est en droit de réclamer ses salaires du 1 er mars 2013 au 13 juin 2013, date de la rupture de la relation de travail ; Qu'il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. X... à payer à M. Y...la somme de 5. 325, 97 € à titre de salaires ; Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur au salarié des bulletins de salaire de mars 2013 à juin 2013, l'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail ; Que les condamnations à paiement de sommes ne peuvent être assorties d'une astreinte mais lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Qu'il convient de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'employeur, lequel succombant, supportera les entiers dépens de l'instance et de faire application dudit texte au seul profit de l'intimé, en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit et juge que lesdites sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne M. X...Sidoine Blaise à payer à M. Tony Y...une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Rejette toute autre demande. Condamne M. X...Sidoine Blaise aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail applicable en larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile par l
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- 6 juin 2016
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6253cd66bd3db21cbdd9336d
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