Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd66bd3db21cbdd93369
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 187 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00654 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 14 mai 2014- Section Activités Diverses. APPELANTE ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPÉS (AAEAH) 171 bis, rue des Crotons Lot Pointe d'Or 97139 LES ABYMES Non Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Mademoiselle Véronique X... ... ... 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT (Toque 104) substituée par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Mademoiselle X...Véronique a été avisée à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Mademoiselle X...en ayant été préalablement avisée conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Véronique X...a été engagée le 7 octobre 2009 selon contrat de travail à durée indéterminée par l'Association pour l'Aide aux enfants Handicapés et Sensoriels, dite ci-après AAEHS, en qualité d'agent administratif moyennant une rémunération mensuelle brute de 2. 004, 66 €. Madame X...a été licenciée pour faute grave selon lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2011. Contestant son licenciement, Madame X...a saisi le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE lequel, par jugement en date du 14 mai 2014, a : condamné l'Association pour l'Aide aux enfants Handicapés et Sensoriels (AAEHS) en la personne de son représentant légal à payer à Madame X...Véronique l'ensemble de ses salaires depuis le 25 mars 2011 jusqu'au jour de sa réintégration dans son emploi. ordonné à l'AAEHS de réintégrer Madame X...Véronique dans son emploi ou si celui-ci n'est plus vacant dans un emploi similaire sous astreinte de 250 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de la décision, astreinte que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider. dit que le licenciement opéré est dépourvu de cause réelle et sérieuse. ordonné le remboursement par l'employeur des sommes perçues par Madame X...au titre des allocations chômage à Pôle emploi dans la limite de 6 mois d'indemnités. rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois conformément à l'article R 1454-28 du code du travail. fixé la moyenne des trois derniers mois à 2. 015, 44 €. condamné l'Association pour l'Aide aux enfants Handicapés et Sensoriels en la personne de son représentant légal aux éventuels dépens. dit que les diverses condamnations emporteront intérêt légal à compter du 30 juin 2011. Le 30 mai 2014, l'association AAEHS a formé appel dudit jugement. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 10 novembre 2014 et remise au rôle de la chambre sociale et fixée à l'audience de mise en état du 8 juin 2015, par ordonnance présidentielle du 3 avril 2015 notifiée aux conseils des parties et ces dernières étant avisées de cette ordonnance par lettre simple. Par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, celle-ci a été fixée à l'audience du 8 février 2016 puis renvoyée par ordonnance à l'audience du 14 mars 2016 et a fait l'objet d'un ultime renvoi à l'audience du 4 avril 2016. Les parties ont été régulièrement convoquées conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, l'association appelante a été convoquée par lettre simple datée du 15 mars 2016 pour l'audience du 4 avril 2016. A cette date, l'Association pour l'Aide aux enfants et adolescents Handicapés et Sensoriels n'a pas comparu, ni personne pour elle et n'a pas été représentée. Madame X...conclut à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer en sus la somme de 12. 179, 52 € à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire et celle de 3. 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que les articles 931 du code de procédure civile, R. 516-4 et R. 517-9 du code du Travail imposent à l'appelant, en matière de procédure sans représentation obligatoire, soit de comparaître, soit de se faire représenter par l'une des parties énumérées par ces articles ; Attendu que l'Association pour l'Aide aux Enfants Handicapés et Sensoriels s'est abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience devant la cour, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu ; Attendu que le principe de l'oralité des débats interdit de prendre en considération les conclusions écrites déposées par l'appelant qui n'a pas comparu ni été représenté ; Qu'en l'absence de comparution de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office à l'encontre du jugement, il y a lieu de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée qui doit, dès lors, être confirmée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de la salariée au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; Attendu que Mme X...formant appel incident de ce chef, réclame la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 12. 179, 52 € au titre de son préjudice subi pour rupture brutale et vexatoire ; Attendu que le jugement déféré a rejeté cette demande au motif que Mme X...avait refusé sciemment de se rendre à la convocation à l'entretien préalable et que dès lors le caractère brutal et vexatoire ne pouvait être retenu ; Que cependant, il est constant que le licenciement a été notifié à Mme X...le 25 mars 2011 par voie d'huissier, pendant une période d'arrêt de travail consécutif à l'accident de travail de la salariée survenu le 24 mars, pour un motif que le jugement a dit non réel et sérieux ; Que la salariée a été licenciée par le nouveau président de l'association AAEHS pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral commis par ce dernier à son encontre, sans que la mauvaise foi de Mme X...ne soit alléguée et alors que l'ancienne direction avait annulé l'avertissement délivré à Mme X...pour ces mêmes faits ; Que les circonstances de la rupture ont donc été vexatoires en raison de la brutalité du licenciement, sans indemnités de rupture ni préavis et de l'animosité de la nouvelle direction de l'association à l'égard de la salariée ; Qu'il convient dès lors de faire droit à sa requête, réformant le jugement de ce chef, sauf à ramener le montant des dommages et intérêts à une somme de 2. 000 € ; Qu'il parait équitable que l'association AAEHS, partie défaillante, participe à concurrence de 1. 500 € aux frais inutilement exposés par Mme X...en cause d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que l'appel n'est plus soutenu, Confirme le jugement déféré, sauf sur la demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne l'Association pour l'Aide aux enfants et adolescents Handicapés et Sensoriels à payer à Mme X...Véronique la somme de 2. 000 € au titre de son préjudice subi pour rupture brutale et vexatoire ; Condamne l'Association pour l'Aide aux enfants et adolescents Handicapés et Sensoriels à payer à Mme X...Véronique la somme de 1. 500 € pour ses frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Laisse les entiers dépens à la charge de l'appelante. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 937 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2016
Référence
6253cd66bd3db21cbdd93369
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