Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93366
- Date
- 6 juin 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 168 DU SIX JUIN DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01267 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 25 juin 2014- Section Activités Diverses APPELANT Monsieur Sidoine Blaise X... ... 97115 SAINTE-ROSE Comparant en personne Assisté de Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Jean-Luc B... ... 97115 SAINTE-ROSE Comparant en personne Assisté de M. Charles Z...(Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Marie-Josée Bolnet et Françoise Gaudin, conseillers. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 juin 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. Jean-Luc B... a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 juin 1994 par M. X...Sidoine Blaise, exerçant sous l'enseigne INTER AMBULANCE, en qualité de chauffeur ambulancier. Faisant valoir qu'il n'était plus payé de ses salaires depuis mars 2013, M. B... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre le 26 novembre 2013, en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive, outre des rappels de salaires. Par ordonnance du 30 janvier 2014, le bureau de conciliation lui a alloué une provision sur salaires de 12. 562, 11 €. Par jugement en date du 25 juin 2014, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a : infirmé l'ordonnance de conciliation du 30 janvier 2014 en ce qu'elle a ordonné le paiement des salaires de mars à novembre 2013 soit la somme de 12. 562, 11 €, prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du 3 avril 2014, condamné M. X...Sidoine exerçant sous l'enseigne INTER AMBULANCE à payer à M. Jean-Luc B...les sommes de : 18. 145, 27 € au titre des salaires de mars 2013 à mars 2014, 8. 374, 74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2. 791, 58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 7. 439, 56 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1. 395, 79 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, lesdites sommes portant intérêts au taux légaux à compter du 30 janvier 2014, fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1. 395, 79 € ordonné la remise des bulletins de salaire de mars 2013 à mars 2014, du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné M. X...Sidoine aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2014, M. X... a formé un appel de ladite décision. Aux termes de ses écritures en date du 9 mars 2015, notifiées à l'intimé et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que le salarié a démissionné de ses fonctions en juin 2013, de débouter M. B... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 8 février 2015, notifiées à l'appelant et auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. B... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : prononcé la résiliation du contrat de travail à la date du dit jugement aux torts exclusifs de l'employeur, condamné M. X...Sidoine à payer à M. Jean-Luc B...les sommes de : 18. 145, 27 € au titre des salaires de mars 2013 à mars 2014, 2. 791, 58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 7. 439, 56 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1. 395, 79 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, lesdites sommes portant intérêts légaux à compter du 30 janvier 2014, et réformant sur le montant des dommages et intérêts et y ajoutant, sollicite la somme de 12. 562, 11 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1. 395, 79 € au titre de la perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du DIF et enfin, la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. B... soutient que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée aux torts de l'employeur, ce dernier n'ayant pas payé les salaires depuis mars 2013 et conteste formellement avoir démissionné ; MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que le jugement a fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail du salarié, en la prononçant aux torts de l'employeur, pour non-paiement des salaires et en fixant la date de prise d'effet de la rupture au 3 avril 2014 ; Que l'employeur reprend en cause d ‘ appel son argumentation selon laquelle M. B... n'étant pas payé de son salaire du fait des difficultés financières de l'employeur, a démissionné en juin 2013 ; Que cependant, ainsi que l'a dit le premier juge, la démission du salarié ne se présume pas et doit résulter de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; Qu'en l'espèce, M. B... a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail le liant à M. X..., en invoquant des manquements de ce dernier à ses obligations, notamment le non-paiement du salaire depuis plusieurs mois ; Que M. X..., tout en reconnaissant ne pas avoir payé les salaires « en raison de difficultés financières » soutient à tort que le salarié a démissionné et saisi le conseil des prud'hommes ; Que des difficultés financières ne peuvent justifier le manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires et lui appartient en cas d'impossibilité de paiement, de licencier le salarié pour motif économique ou de se déclarer en redressement judiciaire ; Que M. X... tout en s'abstenant de payer le salaire de M. B..., n'a pas diligenté de procédure de licenciement à son encontre, et n'a pas déposé son bilan ; Que dès lors, les manquements de l'employeur à ses obligations sont établis et ils sont suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la rupture du contrat de travail de M. B... produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Que cependant, la date de prise d'effet de la résiliation du contrat est celle du prononcé du jugement si le salarié est toujours au service de l'employeur à cette date ; Que tel est le cas en l'espèce et dès lors, la date de prise d'effet de la rupture doit être fixée au 25 juin 2014, réformant le jugement sur ce point ; Sur l'indemnisation de la rupture du contrat de travail Attendu que le salarié a droit, compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, à un préavis de deux mois, et à ce titre, sur la base de son salaire mensuel des trois derniers mois de 1. 395, 79 €, il lui est dû la somme de 2. 791, 58 € ; Que de même, compte tenu de son ancienneté, M. B... peut prétendre à une indemnité légale de licenciement de 7439, 56 €, allouée par le jugement et dont le quantum n'est pas contesté par M. X... ; Que de même, l'indemnité compensatrice de congés payés équivalente à un mois de salaire est due au salariée et il y a lieu à confirmation sur ce point, non contesté dans son quantum par l'employeur ; Attendu qu'au visa de l'article L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce et tenant à l'ancienneté du salarié (20 ans), son salaire moyen susvisé, mais aussi à l'absence de justificatif de sa situation professionnelle postérieure, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré l'indemnité qui lui est due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8. 374, 74 € ; Sur la créance salariale Attendu que M. B... est en droit de réclamer ses salaires du 1 er mars 2013 au 25 juin 2014, date de la rupture de la relation de travail ; Que la cour ne pouvant statuer ultra petita, confirmera le jugement qui a condamné M. X... à payer à M. B... la somme de 18. 145, 27 € à titre de salaires ; Sur le droit individuel à la formation Qu'en application de l'article L. 6323-19 du code du travail l'employeur a l'obligation dans la lettre de licenciement d'informer le salarié licencié de ses droits en matière de droit individuel de formation ; Qu'en l'espèce, en l'absence de lettre de licenciement, M. B... n'a pu être valablement informé de ses droits en matière de DIF, ce qui lui a causé nécessairement un préjudice qu'il convient de chiffrer à la somme de 500 € ; Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise par l'employeur au salarié des bulletins de salaire de mars 2013 à mars 2014, l'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail ; Que les condamnations à paiement de sommes ne peuvent être assorties d'une astreinte mais lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Qu'il convient d'allouer au salarié une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande formée à ce titre par l'employeur, lequel succombant, supportera les entiers dépens de l'instance ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Y ajoutant, Dit et juge que la date de prise d'effet de la rupture du contrat de travail est le 25 juin 2014 ; Condamne M. X...Sidoine Blaise exerçant sous l'enseigne INTER AMBULANCE à payer à M. Jean-Luc B...les sommes suivantes : 18. 145, 27 € au titre des salaires de mars 2013 à mars 2014, 8. 374, 74 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2. 791, 58 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 7. 439, 56 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 1. 395, 79 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 500 € au titre de la perte de chance d'utiliser ses droits individuels à la formation, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Ordonne la remise par M. X...Sidoine des bulletins de paie de mars 2013 à mars 2014, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Rejette toute autre demande. Condamne M. X...Sidoine Blaise aux entiers dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail applicable en larticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle L. 6323-19 du code du travail l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 juin 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd93366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités