Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93356
- Date
- 7 juin 2016
- Condamnation
- 73 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N DOSSIER N 16/00010 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 07 Juin 2016 SARL RENOV AUTO DU CENTRE c/ SA EXTERION MEDIAS FRANCE LIMOGES, le 7 Juin 2016 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 26 Avril 2016 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mai 2016 puis sur prorogation au 31 mai 2016, puis au 7 juin 2016, ENTRE : SARL RENOV AUTO DU CENTRE 40 rue d'Antony 87000 LIMOGES Demanderesse au référé, Représentée par Maître Marie-laure SENAMAUD, avocat au barreau de LIMOGES ET : SA EXTERION MEDIAS FRANCE dont le siège social est 3 Esplanade du Foncet 92130 ISSY LES MOULINEAUX Défenderesse au référé, Ayant la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD pour avocat postulant, plaidant Maître Xavier SAVIGNAT de la SCP GABORIT RUCKER SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS. * * * FAITS ET PROCÉDURE Une ordonnance du président du tribunal de commerce de Limoges statuant en référé en date du18 décembre 2015 a condamné la société Renov Auto du Centre à payer à la société Exterion Médias France la somme de 10.549,17 euros majorée au taux de l'intérêt contractuel. Le tribunal a en outre, ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société Renov Auto du Centre, qui a relevé appel le 16 févier 2016, a saisi le premier président d'une demande de consignation des sommes allouées par la décision entre les mains d'un séquestre désigné et chargé de verser trimestriellement la somme de 150 euros à la société Exterion Médias France. A l'appui de sa demande, la société Renov Auto du Centre expose qu'elle redoute que la société Exterion Médias France ne soit pas en mesure de la rembourser en cas d'infirmation du jugement. La société Exterion Médias France s'oppose à cette demande au motif que les dispositions de l'article 521 alinéa 2 par renvoi de l'article 524 du Code de procédure civile excluent les condamnations à titre provisionnel, que la demanderesse doit démontrer les risques de conséquences manifestement excessives et qu'enfin, elle justifie d'une situation économique et financière lui permettant de rembourser sans difficulté la somme de 10.549,17 euros en cas d'infirmation de l'ordonnance critiquée. Elle réclame une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure civile et à l'article 522 du même code ; Qu'il en résulte que le premier président peut, pour toute condamnation au versement d'un capital, ordonner qu'il sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement une part au créancier, sans avoir à rechercher si l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ; que cette mesure s'applique à toute condamnation et pas seulement en cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel. Attendu que selon l'article 521 alinéa 1 du Code de procédure civile une condamnation à provision ne peut faire l'objet d'une mesure de consignation. Attendu en l'espèce, que c'est à titre de provision que le président du tribunal de commerce de Limoges a condamné la société Renov Auto du Centre à payer la somme de 10.549,17 euros à la société Exterion Médias France ; Qu'au surplus, la société Exterion Médias France justifie par un extrait de son bilan au 31 décembre 2014 et le rapport du commissaire aux comptes annexé aux comptes annuels de l'exercice 2014, d'un actif total de 279.137.734,00 euros et d'un résultat financier de 3.278.389,00 euros ; qu'ainsi, la crainte de non remboursement de la somme de 10.549,17 euros à la société Renov Auto du Centre par la société Exterion Médias France en cas d'infirmation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Limoges statuant en référé le 18 décembre 2015, n'apparaît pas fondée. Attendu en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aménagement présentée par la société Renov Auto du Centre. Attendu que, succombant la société Renov Auto du Centre sera condamnée aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La première présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de recours, Rejette la demande d'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé prononcée le 18 décembre 2015 par le président du tribunal de commerce de Limoges ; Condamne la société Renov Auto du Centre à verser à la société Exterion Médias France une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER,LA PREMIERE PRÉSIDENTE, Marie Claude LAINEZ.Annie ANTOINE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du Code de procédure civile excluentarticle 524 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile et à larticle 521 alinéa 1 du Code de procédure civile une condaarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 juin 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd93356
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