Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juin 2016
- ECLI
- 6253cd65bd3db21cbdd93352
- Date
- 3 juin 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 146 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 03 juin-15 heures Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 Juin 2016 à 15H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de -Maria X... née le 20 Septembre 1993 à MONGOMO-GUINEE EQUATORIALE- de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 02/ 06/ 2016 à 15 h 18 par télécopie, par Me Bertrand BILLA, avocat ; A l'audience publique du 02 juin 2016-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Maria X... - assisté de Me Bertrand BILLA, avocat commis d'office -avec le concours de Félicie Y...interprète en langue espagnole, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Rappel de la procédure Par ordonnance en date du 1 juin 2016 à 15H26, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de l'Aude le 31 mai 2016 à 17H50 prolongeait la rétention administrative de Maria X.... Par déclaration en date du 02 juin 2016 à 15H18 le conseil de Maria X... a interjeté appel de la décision. Au soutien de son appel, le conseil Maria X... fait valoir qu'elle présente les garanties nécessaires pour bénéficier d'une assignation à résidence et a régulièrement déposé son passeport en cours de validité. Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Exposé des faits Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément. Motifs Sur la procédure L'appel est recevable. Sur la prolongation de la rétention Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes : - la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, - ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité. La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation. En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police est réalisée. Lors des débats, de première instance Maria X... a produit une attestation de résidence. Néanmoins, il apparaît que Maria X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi, puisque, si elle a communiqué une attestation d'hébergement, elle a indiqué lors des débats devant le premier juge qu'elle refusait de rentrer dans son pays d'origine. Ensuite, elle se trouve dans une situation financière ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins La décision du juge des libertés et de la détention sera dans ces conditions confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. En la forme, Déclarons l'appel recevable Au fond Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 1 juin 2016. Ordonnons que Maria X... soit maintenue dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent éventuellement saisi. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l ‘ Aude, service des étrangers, à Maria X..., à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOUMaryse LE MEN REGNIER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juin 2016
Référence
6253cd65bd3db21cbdd93352
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