Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93316
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 14/ 01031 Code Aff. : CFR/ MJD ARRÊT N 16/ 201 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de prud'hommes-Formation de départage de Saint Denis de la Réunion en date du 23 Avril 2014, rg no F 12/ 00697 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 APPELANTE : SARL SARL CEGELEC REUNION Zac 2000 avenue Théodore Drouhet BP 974 97823 LE PORT CEDEX Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION-Représentant : Eric, jean, René PROST TOURNIER INTIMÉ : Monsieur Xavier X... ... 97427 L'Etang Salé Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2016 en audience publique, devant Catherine FARINELLI, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Marie Josette DOMITILE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 MAI 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Catherine PAROLA Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2016 LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue au Greffe le 28 mai 2014, la SARL CEGELEC REUNION a interjeté régulièrement appel d'un jugement de départage rendu le 23 avril 2014 par le conseil de prud'hommes de SAINT DENIS de la RÉUNION, section Industrie, dans une affaire l'opposant à Monsieur Xavier X..., cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 25 avril 2014, l'accusé de réception ayant été signé le 29 avril 2014. L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no 14/ 01301. * * * Monsieur Xavier X... a été embauché à compter du 18 mai 2011 par la S. A. R. L. CEGELEC en qualité de Chargé d'Affaires, niveau B1. 2 de la convention collective nationale des cadres employés dans les entreprises du BTP, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3. 900, 00 euros pour une durée de travail forfaitaire annualisée en jours. Son dernier salaire mensuel brut s'est élevé à la somme de 3. 900, 00 euros. Il était convoqué, par courrier du 18 octobre 2012 à un entretien préalable de licenciement pour le 29 octobre 2012, puis licencié pour faute grave par courrier du 06 novembre 2012. Par requête déposée le 16 novembre 2012, il contestait son licenciement et saisissait le conseil de prud'hommes de SAINT DENIS de diverses demandes indemnitaires. Par la décision déférée, la juridiction prud'homale dans sa formation de départage a : - Dit que le licenciement de Monsieur X... Xavier est sans cause réelle et sérieuse, - Condamné la S. A. R. L. CEGELEC REUNION à payer à Monsieur X... Xavier les sommes suivantes : * 23. 400, 00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7. 800, 00 € d'indemnité de préavis, * 780, 00 € d'indemnité de congés payés sur préavis, * 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour la moitié des sommes, - Condamné la SARL CEGELEC aux dépens. Par conclusions et pièces déposées au greffe le 22 mars 2016, la SARL CEGELEC demande à la Cour de : A titre principal, - infirmer du jugement entrepris en ce qu'il a dit que le salarié avait commis une faute mais violé l'article 1333-3 du Code du travail, - dire et juger que le licenciement du salarié est un licenciement pour faute grave et le débouter en conséquence de toutes ses prétentions, Subsidiairement, si la Cour jugeait que le licenciement du salarié ne repose pas sur une faute grave, - dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est un licenciement avec une cause réelle et sérieuse et de le débouter de toutes ses prétentions, Infiniment subsidiairement, si la Cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 23. 400 euros sur le fondement de l'article 1235-3 du Code du travail, - dire et juger que le salarié n'ayant qu'une année de présence l'indemnité ne saurait dépasser 3 mois de salaire, En tout état de cause, condamner le salarié au paiement d'une somme de 3. 500, 00 eruos au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par conclusions et pièces déposées au greffe le 22 mars 2016, Monsieur Xavier X... sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, d'augmenter les indemnités octroyées en conséquence et de condamner la société appelante à lui verser les sommes de : -7. 800 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 780 euros pour les congés payés afférents, -90. 000 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, -3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur le licenciement : Lorsque l'employeur s'est engagé dans une procédure disciplinaire, le juge doit vérifier si les faits allégués ont un caractère fautif et s'il écarte la faute grave, rechercher néanmoins si ces faits sont ou non constitutifs d'une faute simple justifiant le licenciement. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié à son poste de travail même pendant la durée du préavis et qui implique une réaction immédiate de l'employeur. Il appartient à l'employeur, qui entend se prévaloir d'une faute grave pour justifier le licenciement, d'en rapporter la preuve. La lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, expose les raisons suivantes : " (...) Nous avons à déplorer de votre part un manquement grave vous ayant conduit à ne pas respecter les règles élémentaires de sécurité en vigueur au sein de la société. Le lundi 4 juin, votre responsable hiérarchique, Madame Charline Y..., a animé une réunion concernant deux sujets dont l'un d'eux est la sécurité. Dans le compte-rendu de cette réunion émis par ses soins le jour même à votre attention ainsi qu'à l'attention de vos collègues responsable d'affaires, elle reprend clairement la procédure à respecter en cas d'accident du travail. Le vendredi 28 septembre 2012 à 8h15, vous avez été informé par Monsieur Christophe Z..., votre chef de chantier, que Monsieur Jean A..., monteur travaillant sur ce même chantier, a fait un malaise le jeudi 27 septembre en fin d'après-midi sur le trajet de retour du chantier vers son domicile. Ce malaise a nécessité une évacuation par les pompiers vers les services d'urgence du CHU de Saint-Pierre. Vous aviez notamment connaissance que Monsieur Jean A...avait des examens complémentaires à passer le vendredi 28 septembre 2012. Vous avez gardé l'existence de cet accident pour vous et n'avez remonté aucune information à votre responsable hiérarchique ou à l'une des personnes mentionnées dans la procédure (Direction,...). Vous êtes ensuite parti en week-end le vendredi soir sans prendre aucune nouvelle sur la situation de Monsieur Jean A...et toujours sans remonter l'information au sein de l'encdrement supérieur de l'entreprise. Le mardi 2 octobre 2012, votre responsable hiérarchique, Madame Charline Y..., a pris connaissance par d'autres salariés de l'existence de l'accident de travail de Monsieur Jean A.... Elle est immédiatement revenue vers vous, qui aviez repris le travail le matin même après une journée de R. T. T le lundi. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Par votre situation professionnelle de responsable d'affaires, les éléments que vous aviez en votre possession le vendredi vous obligeaient de prévenir sans délai Madame Charline Y..., la direction ou toute autre personne désignée dans le compte rendu de réunion. Cette procédure d'information sur l'existence d'un accident de travail vise notamment à mettre en place tout un processus de suivi de la personne accidentée, d'analyser l'accident de travail et de pouvoir réaliser et donc respecter nos obligations légales déclaratives du Code de la Sécurité Sociale dans les 48 heures de l'accident ou de sa connaissance. Sur le plan de la sécurité qui est un axe majeur dans notre groupe, il est inacceptable que vous restiez muet sur l'existence de cet accident le vendredi 28 septembre 2012 vis-à-vis de votre hiérarchie, sachant que vous repreniez seulement votre poste le mardi matin. (...) " La société CEGELEC expose donc que : - la preuve de la faute grave du salarié est rapportée, eu égard à son niveau de responsabilité dans l'entreprise, - le respect des consignes données est le minimum de ce qu'est en droit d'attendre l'employeur des chefs de service surtout quand il touche à la sécurité des personnes, la direction VINCI Energies faisant en outre de la sécurité et de la santé des collaborateurs sa première priorité managériale, - le salarié avance sans fournir la moindre pièce que l'employeur a eu connaissance de l'accident du travail litigieux dès le vendredi 28 septembre, - aux termes de l'article L 1333-3 du Code du travail, il n'appartenait pas au Conseil de Prud'hommes d'apprécier la proportionnalité de la sanction à la faute, s'agissant d'un licenciement, le jugement encourant de ce fait la réformation de sa motivation. En réplique, Monsieur Xavier NADAU fait quant à lui valoir que : - l'on peut déduire de la jurisprudence que le licenciement ne peut être prononcé en cas de non-respect occasionnel des règles de sécurité, ou si le manquement aux règles de sécurité n'a eu aucune conséquence sur la santé des salariés, - le salarié victime d'un malaise le 27 septembre 2012 n'a fait l'objet d'aucun arrêt de travail, ce qui démontre l'absence de gravité de l'incident, - la direction de CEGELEC a bien procédé à la déclaration d'accident du travail auprès des organismes sociaux le mardi 2 octobre 2012 et déclarait dans le document de déclaration avoir eu connaissance de l'accident le 28 septembre 2012, soit moins de 24 heures après sa survenance. Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que Monsieur X... ne conteste pas avoir participé courant juin 2012 à une réunion organisée par sa hiérarchie visant à rappeler les procédures en vigueur en matière d'alerte et de remontée de l'information en matière d'accidents du travail, ni avoir eu connaissance le 28 septembre 2012 du malaise de l'un des salariés survenu la veille après le travail (accident de trajet) et du fait que ce dernier devait subir le jour même des examens médicaux complémentaires. Monsieur X... ne conteste pas plus avoir quitté son travail le vendredi soir 28 septembre 2012, sans avoir eu de nouvelles supplémentaires de l'état de santé dudit salarié ni avisé sa hiérarchie de l'incident, alors même qu'il savait ne pas reprendre son service avant le mardi suivant, soit plus de 72 heures plus tard. Il reconnaissait au demeurant dans un mail du 02 octobre 2012 à sa supérieure hiérarchique n'avoir " pas mesuré sur le moment les implications que cela pouvait avoir sur l'entreprise ", et n'être " pas allé au-delà de mon souci pour la santé de monsieur A...", mais soutient que l'incident a été sans gravité aucune, le salarié ayant repris son travail sans délai et la direction ayant eu connaissance de l'accident par ailleurs et ayant pu le déclarer aux organismes sociaux dans le délai légal. Force est toutefois de constater, d'une part, que Monsieur X... affirme sans la démontrer et alors que son employeur le conteste, que ce dernier aurait eu connaissance le même jour que lui de l'accident du travail en cause et, d'autre part, que Monsieur X... lui-même s'est inquiété avec quelque retard le mardi 02 octobre 2012 des conséquences possibles de cet accident et des mesures préventives à prendre puisqu'il écrivait dans le mail précité : " Il apparaît clairement aujourd'hui qu'il est important pour l'entreprise de pouvoir mesure les risques pour la santé de JL à se trouver sur les chantiers pour exercer son métier. Doit-on lui demander de communiquer les résultats de ses examens à la médecine du travail ? Doit-on lui demander un bilan de santé complet auprès de cette même médecine du travail pour un éventuel aménagement de poste ? (...) " Il s'en déduit, indépendamment du fait de savoir quelles ont été les retombées réelles de cet accident sur la santé du salarié, qu'en manquant d'aviser sans délai sa direction de la survenance de l'accident et en sollicitant des instructions trois jours après, faits non contestés par l'intimé, celui-ci a agi en méconnaissance des règles de sécurité élémentaires qu'il était tenu d'observer dans le cadre de ses fonctions de cadre chargé d'affaires, ce d'autant que le protocole d'alerte en cette matière lui avait été rappelé trois mois avant par son entreprise. Ce seul manquement isolé à ses obligations professionnelles n'est pas suffisant en l'espèce pour caractériser une faute grave, en l'absence notamment de précision par l'employeur quant à ses conséquences effectives ni de mise à pied conservatoire de l'intéressé mais, en raison du risque social indéniable qu'il a fait encourir tant à l'entreprise qu'au salarié accidenté et de la rupture de la relation de confiance qu'il a généré, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Monsieur Xavier X... doit par conséquent être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Le jugement déféré sera réformé en ce sens. En revanche, il est en droit d'obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant, compte tenu de son ancienneté supérieure à 6 mois et inférieure à deux ans, et de la convention collective applicable à deux mois de salaire soit, au vu de son dernier bulletin de salaire, à la somme de 7. 800, 00 euros, montant non contesté dans son quantum même à titre subsidiaire par l'appelante. Il lui sera également octroyé un montant de 780, 00 euros au titre des congés payés dus sur ce préavis. La décision déférée est confirmée de ce chef. - sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient, les prétentions de la société appelante n'étant que partiellement fondées, de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés et de rejeter les demandes présentées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de faute grave et condamné la SARL CEGELEC REUNION à payer à Monsieur Xavier X... les sommes de : -7. 800, 00 euros (sept mil huit cents euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -780, 00 euros (sept cent quatre-vingts euros) à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ainsi qu'aux dépens de première instance ; INFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT que le licenciement de Monsieur Xavier X... n'est pas fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE Monsieur Xavier X... de sa demande indemnitaire pour licenciement abusif, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1333-3 du Code du travailarticle 1333-3 du Code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1235-3 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93316
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