Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93315
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 96 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 14/00737 Code Aff. : CFR/ MJD ARRÊT N 16/ 199 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 25 Mars 2014, rg no 13/ 143 APPELANT : Monsieur Thierry X... ... 97400 SAINT DENIS Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉE : SAS LE QUOTIDIEN ZI du Chaudron 97490 STE CLOTILDE Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Catherine PAROLA Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 mai 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 mai 2016 greffier lors des débats : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE Thierry X... a été embauché par la société le QUOTIDIEN en qualité de Directeur Général à compter du premier février 2007. Par décision du 23 juin 2008, il a bénéficié d'un mandat social en qualité de directeur général délégué de la société avec effet au premier juillet 2008. Il a pris acte le 27 novembre 2012 de la rupture de son contrat de travail. Il a saisi le CPH au fond le 28 février 2013 ainsi que la formation de référés afin d'obtenir, s'agissant de cette formation, la condamnation de la SAS le Quotidien à lui verser son 13ème mois pour l'année 2012, l'indemnité compensatrice de congés payés s'y rattachant ainsi que la somme de 1. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Par décision du 14 mai 2013 il a été débouté de ses demandes, le CPH estimant qu'il n'y avait pas lieu à référé. Il a saisi le CPH d'une demande au fond afin d'entendre dire que la rupture est imputable à son employeur et d'obtenir réparation de cette situation. Par décision du 25 mars 2014, le CPH de Saint Denis a : - dit que Thierry X... exerçait une fonction de mandataire social à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et que ce contrat s'était trouvé suspendu à compter de sa nomination comme mandataire social de la société le QUOTIDIEN, - s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige ainsi soumis et a renvoyé les parties à se pourvoir en réservant les dépens. Thierry X... a fait contredit a cette décision le 18 avril 2014 et par conclusions visées au greffe le 9 avril 2014 et oralement soutenues, a demandé que la chambre sociale retienne sa compétence et évoque le fond de sa demande. Il rappelle avoir été embauché en qualité de Directeur général salarié depuis le 1er février 2007 et avoir perçu le salaire brut annuel de 180. 000 euros sur 13 mois. Il affirme avoir bénéficié en plus d'un mandat social au sein de la société sans pour autant que cela suspende son contrat de travail et avoir cumulé ce mandat avec son contrat de travail à compter de la décision du 23 juin 2008. Il indique n'avoir perçu que son salaire et précise avoir été désigné le 28 juin 2008 par l'assemblée générale de la société RUN PRESSE en tant que gérant. Il sollicite les sommes suivantes : -12. 962 euros au titre du 13ème mois de l'année 2012 -1. 296 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents -122. 000 euros au titre de la part variable de sa rémunération -180. 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -90. 000 euros au titre de l'indemnité de congédiement conventionnelle -41. 538 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis -4. 153 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis -180. 000 euros au titre de la clause de garantie d'emploi -90. 000 euros au titre d'indemnité pour préjudice distinct outre la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 2 septembre 2014 soutenues aux débats, le QUOTIDIEN soutient que le contrat de travail initial de Thierry X... a été suspendu au moment de sa nomination comme mandataire sociale affirmant que le cumul ne correspondait pas aux conditions requises et que le contrat de travail se trouvait suspendu. Il demande la confirmation de la décision d'incompétence et conclut sur les conditions de rupture du contrat de travail. Sur ce point, l'employeur soutient que la rupture du contrat de travail a été initié par le salarié et doit être analysée en démission et qu'aucune somme n'est due au salarié au titre de l'exécution comme de la cessation du contrat de travail. A titre subsidiaire, l'employeur demande que la cour n'évoque pas, estimant que l'évocation priverait les parties du premier degré de juridiction alors même que l'urgence de donner une solution définitive à la procédure n'était pas acquise. Il souligne que Thierry X... a retrouvé un emploi et qu'il n'est pas dans une situation économique obérée. Dans l'éventualité de l'évocation, il demande la possibilité de préparer sa défense au fond avec un délai suffisant. Il indique qu'il souhaite faire une demande reconventionnelle d'indemnisation du préjudice subi du fait du non respect de son préavis par le salarié. La société Le QUOTIDIEN demande le paiement en tout état de cause de la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été retenue à l'audience collégiale du 7 juillet et mise à disposition le 24 novembre 2015. Aux termes de l'arrêt ainsi rendu le 24 novembre 2015, la cour a : - Constaté que le contrat de travail de Thierry X... n'a pas été suspendu, - Déclaré la chambre sociale compétente et reçoit la demande de Thierry X..., - Renvoyé l'examen au fond des demandes formées par Thierry X... à l'audience collégiale du 24 février 2016 et a invité les parties à conclure et déposer toutes pièces utiles au litige avant le 10 février 2016 14h, - Réservé en l'état l'examen de toutes autres demandes des parties, ainsi que les dépens qui ont été joints au fond. Les parties ont conclu, le 22 février 2016 sous forme récapitulatives pour la société le Quotidien qui demande qu'il soit dit que la rupture du contrat de travail par Thierry X... est une démission et qu'il soit débouté de ses demandes indemnitaires. Elle sollicite de plus la somme de 33. 276 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, Thierry X... ayant mis fin à son contrat de travail sans respect de son préavis et réclame la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct lié à la désorganisation dans laquelle la démission de Thierry X... l'aurait plongée et demande que la compensation de cette somme avec celle due au titre du 13ème mois soit ordonnée. La société intimée demande la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Thierry X... a maintenu les conclusions antérieurement visées au greffe le 9 avril 2014 dont il a demandé l'entier bénéfice. Chacune des parties a soutenu les conclusions ci-dessus visées lors des débats et il convient de s'y référer pour plus ample exposé de leurs moyens et demandes. MOTIFS Il est établi par les pièces produites par les parties à la procédure que : - Thierry X... et la société Le QUOTIDIEN ont signé le 4 octobre un contrat de travail portant embauche de Thierry X... en qualité de directeur général avec un statut de cadre avec prise d'effet au premier février 2007. Thierry X... a été nommé Directeur général délégué à compter du premier juillet 2008. - Le 27 novembre 2012, Thierry X... a remis à la société le QUOTIDIEN un courrier intitulé « prise d'acte » et ne s'est plus présenté sur ses lieux de travail. Les parties s'opposent sur les conséquences devant être tirées de cette prise d'acte. Il est incontestable que le premier effet d'une prise d'acte est la rupture immédiate du contrat de travail lorsqu'elle est motivée par des manquements de l'employeur rendant impossible la poursuite des relations contractuelles et qu'elle est déclarée fondée, les griefs invoqués par le salarié étant suffisamment graves. Rappel fait de ce qu'il appartient au seul salarié d'établir les faits qu'il allègue au soutien de sa prise d'acte et que s'il subsiste un doute sur leur réalité, sa prise d'acte doit produire les effets d'une démission, il y a lieu d'observer que Thierry X... articule trois griefs à l'encontre de son employeur qui doivent être examinés : - sur la limitation de ses pouvoirs de directeur général Les parties s'accordent sur le fait que le contrat de travail a donné l'exercice des « pouvoirs les plus larges » à Thierry X... qui doit démontrer en quoi le courrier du 14 août 2012 de la présidente du groupe, Madame Y... l'empêche de les exercer. Aux termes de ce courrier Madame Y... déclare au Directeur général, son salarié, que les nouvelles embauches, les engagements vis à vis des fournisseurs supérieures à 1. 500 euros, les nouveaux engagements avec les partenaires financiers et les nouveaux investissements sont subordonnés à « l'autorisation préalable » de la présidente du groupe, rappel fait, au titre des motifs de « la situation déficitaire du Quotidien » et d'entretiens tenus avec le directeur. Cette décision ne fait pas mention d'une suspicion envers le salarié mais relève de l'appréciation de la situation financière par la présidente du groupe possédant le QUOTIDIEN qui fait mention d'entretiens préalables à sa décision avec le directeur. Il appartient à Thierry X... de démontrer que cette situation factuelle ainsi expliquée a nui à l'exercice de ses obligations contractuelles, ce qu'il ne fait nullement, se contentant de l'affirmer sans l'illustrer d'exemples concrets. Il produit aux débats un second courrier du 18 octobre 2012 faisant état d'un désaccord entre lui et la présidente du groupe auquel appartient le QUOTIDIEN. Cet incident unique survenu près de cinq ans après sa désignation n'est pas plus démonstratif d'un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. - Sur le non paiement des primes aux termes du contrat de travail, « une prime annuelle « est attribuée » selon des modalités à fixer d'un commun accord ». Thierry X... appuie sa demande sur un accord qui aurait fixé à 2 % le taux de cette prime ainsi que sur la production du chiffre d'affaires du QUOTIDIEN. Ces deux éléments, qui ne sont attestés par aucune production de pièce, sont tous deux contestés par l'employeur et il y a lieu de constater que le salarié, sur lequel repose la charge des griefs, ne démontre pas l'existence de ce second grief qui ne peut s'appuyer sur les dires du salarié fussent-ils dans la lettre du 27 novembre 2012 intitulée « prise d'acte ». - Sur les anomalies dans la gestion du groupe Thierry X... produit un courrier adressé à la présidente du groupe ou il fait état d'un certain nombre de faits irréguliers et indique ne pas avoir eu de réponse sur ce point ; Il précise dans ses conclusions ne pas pouvoir continuer à exercer ses responsabilités dans ses conditions. Cependant, il n'a adressé sa lettre de « prise d'acte » qu'à la fin du mois de novembre 2012 soit près de quatre mois après sa dénonciation des dits faits et trois mois après la réponse faite par courrier du 25 septembre 2012 dans lequel la présidente du groupe déclare « réfuter totalement ces allégations ». Il n'appartient pas à la cour d'examiner les rapports des commissaires aux comptes du groupe auquel la société appartient mais d'apprécier si les éléments produits sont constitutifs de manquements graves de l'employeur pouvant justifier la prise d'acte de l'un de ses salariés. Il convient de constater que des allégations d'anomalies dans les comptes sont insuffisantes pour caractériser un manquement de l'employeur susceptible de mettre en cause la responsabilité du directeur général qui les aurait au surplus dénoncé à la hiérarchie et ne pourrait être tenu d'une éventuelle absence de réponse de celle-ci. L'ensemble de ces éléments ainsi étudiés conduisent à retenir que le salarié n'établit pas la réalité des griefs faits à son employeur. De plus, l'examen des dates met en évidence que Thierry X... a le 8 novembre 2012 été embauché comme Directeur général du groupe des caisses réunionnaises complémentaires soit 21 jours avant la remise de sa lettre intitulé « prise d'acte », ce qui présume un entretien d'embauche antérieur. Ce comportement est démonstratif de la volonté du salarié de démissionner de façons à pourvoir occuper pleinement le nouveau poste qu'il avait obtenu sans en avertir son employeur de ses démarches et de l'obtention du dit poste. La prise d'acte produisant les effets d'une démission de Thierry X..., celui-ci est débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales exception faite des 11/ 12ème du 13ème mois de l'année 2012 qui est dû sur la base des obligations contractuelles. La demande d'indemnité de congés payés n'est pas recevable s'agissant du 13ème mois qui ne correspond pas à une période de travail effective et celle au titre de la part variable se heurte à l'argumentation développée s'agissant de l'absence d'accord avec l'employeur. - Sur la demande reconventionnelle de la société Le QUOTIDIEN Le salarié a fait choix de ne plus se présenter dans aucune des trois structures où il exerçait ses activités salariales et de ne pas exécuter de préavis, ces deux faits reconnus par le salarié ne rencontrant aucun démenti de la part de l'employeur. Thierry X... a ainsi pris le risque financier de devoir le cas échéant indemnisé son employeur pour non respect du préavis, obligation réciproque, et il convient en conséquence d'accueillir la demande du QUOTIDIEN et de le condamner à lui payer la somme de 33. 276 euros demande sur la base du salaire mensuel versé à Thierry X... soit 11. 092 euros et de la convention collective applicable qui retient un « préavis réciproque de trois mois ». S'agissant de la demande en préjudice distinct du fait de la désorganisation du service, il convient de constater que si la société le QUOTIDIEN soutient cet état de désorganisation, elle ne l'établit nullement et qu'au regard du nombre de salariés, cette désorganisation en peut se présumer sans être démontrée, une répartition des tâches pouvant intervenir. Elle est par conséquence déboutée de cette demande mal fondée. Il est par contre fait droit à la demande de compensation formée par la société le QUOTIDIEN en ce que l'article 1289 du code civil autorise une compensation extinctive des dettes entre deux personnes lorsqu'il s'agit d'une indemnité pour inexécution du préavis et un élément du salaire soit entre : - le montant du 13ème mois de l'année 2012 à hauteur de 11/ 12ème, créance certaine non discutée par l'employeur d'un montant de 12. 962 euros et -la somme due au titre du préavis non exécuté. Le salarié est condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société LE QUOTIDIEN la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La COUR STATUANT contradictoirement, publiquement et en matière sociale DIT que la prise d'acte s'analyse en une démission et déboute en conséquence Thierry X... de ses demandes indemnitaires et salariales exception faite de celle afférente au 13ème mois, CONSTATE le non respect par Thierry X... de son préavis de trois mois, CONDAMNE la société le Quotidien à payer à Thierry X... la somme de 12. 962 euros (douze mil neuf cent soixante-deux euros) au titre des 11/ 12ème du 13ème mois, CONDAMNE Thierry X... à payer à la société Le Quotidien la somme de 33. 276 euros (trente-trois mil deux cent soixante-seize euros) au titre de l'indemnité de préavis non effectué par le salarié, ORDONNE la compensation entre ces deux sommes en application de l'article 1289 du code civil. DÉBOUTE les parties du plus ample de leurs demandes comme non fondées CONDAMNE Thierry X... à supporter les entiers dépens et à payer à la société le Quotidien la somme de 3. 000 euros (trois mil euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 1289 du code civil autorise une compensatiarticle 1289 du code civil.article 700 du code de procédure civile et a renv
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6253cd64bd3db21cbdd93315
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