Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93314
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N RG 15/ 00153 Code Aff. : CFR/ MJD ARRÊT N 16/ 202 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT PIERRE en date du 12 Janvier 2015, rg no R 14/ 00120 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 APPELANTE : Entreprise X...MOHAMMAD exerçant sous l'enseigne " ..." ... 97429 PETITE ILE Représentant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Jean Patrick Y... ... 97412 SAINT JOSEPH Représentant : Me Julien BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2016 en audience publique, devant Catherine FARINELLI, Présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Marie Josette DOMITILE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2016 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Catherine PAROLA Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 mai 2016 LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 02 février 2015, Mohammad X...exerçant sous l'enseigne " ... " a interjeté régulièrement appel d'une ordonnance rendue le 12 janvier 2015 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de SAINT PIERRE de la Réunion, dans une affaire l'opposant à Jean Patrick Y..., cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 14 janvier 2015. L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no 15/ 00153. * * * Jean Patrick Y...a été embauché à compter du 29 mai 2012 par Mohammad X...exerçant sous l'enseigne " ... ", en qualité de magasinier polyvalent. La relation de travail se poursuivait jusqu'au 18 septembre 2014, date à laquelle le salarié prenait acte par courrier en LRAR de la rupture de son contrat aux torts de son employeur, pour défaut de paiement des salaires. Le montant de son dernier salaire brut hors congés payés était de 1. 912, 41 euros pour une durée de travail mensuelle de 151, 67 heures. Par requête déposée le 29 septembre 2014, il saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de SAINT PIERRE de demandes salariales sous astreinte. Par la décision entreprise, la formation de référé de la juridiction prud'homale a : Condamné Mohammad X...exerçant sous l'enseigne " ... " à payer à Monsieur Jean Patrick Y...les sommes suivantes : -9. 562, 00 € au titre des salaires des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2014, -800, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné à l'employeur, Monsieur Mohammad X...exerçant sous l'enseigne " ... " de remettre à Monsieur Jean Patrick Y...les bulletins de paie pour la période de mai à septembre 2014 sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard dans la remise des documents passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Débouté Monsieur Mohammad X...exerçant sous l'enseigne " ... " de ses demandes reconventionnelles, Mis les dépens à la charge de Monsieur Mohammad X...exerçant sous l'enseigne " ... ". Par conclusions et pièces déposées au greffe le 02 juin 2015, Mohammad X..., exerçant sous l'enseigne " ... ", demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de : In limine litis, d'ordonner au salarié de communiquer l'original du CDI qu'il aurait signé (pièce adverse 2) et à défaut d'une telle communication, en tirer toutes les conséquences de droit notamment l'écarter des débats, En tout état de cause, juger l'intimé mal fondé dans ses prétentions et déclarer la formation de référé incompétente pour trancher le présent litige qui relève de la juridiction du fond, En conséquence : - prendre acte que l'employeur avait déjà communiqué les bulletins de salaire réclamés par le salarié, - prendre acte que l'employeur avait bien procédé au paiement des salaires de mai à septembre 2014, - débouter Monsieur Y...de toutes ses demandes et le condamner à lui verser les sommes de 3. 000 euros pour procédure abusive et de 2. 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par conclusions et pièces déposées au greffe le 22 mars 2016, Jean Patrick Y...sollicite la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant à lui payer un montant de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur les salaires : Mohammad X...fait valoir que la formation de référé est incompétente, dès lors qu'il existerait une contestation sérieuse concernant la qualification du contrat ayant lié les parties, seul un CDD à temps partiel de six mois ayant été conclu le 29 mai 2012, au terme duquel la relation contractuelle s'est poursuivie en CDI à temps partiel, mais le salarié ayant produit un faux contrat CDI, monté en copie sur le CDD d'origine, pour fournir une preuve illégale à la juridiction, et alors qu'une procédure disciplinaire était engagée contre lui. L'employeur conteste en outre le bien fondé de la demande, affirmant avoir réglé les salaires en espèces, comme il est admis en-dessous de 1. 500, 00 euros et le salarié ne rapportant aucune preuve du non paiement. Il conteste en outre les fiches de paie produites par le salarié qui font état d'un emploi à temps complet à raison de 35 heures par semaine, alors qu'il ne s'agirait pas des fiches de paie transmises au salarié par l'employeur et que les fiches de paie de janvier à mars 2014, antérieures à la réclamation démontrent bien qu'il était rémunéré sur la base de 27 heures par mois. La compétence de la formation de référé couvre trois situations : l'urgence, le trouble illicite et le dommage imminent, l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation liée à l'existence de l'obligation non sérieusement contestable. La demande en paiement de salaires s'inscrit dans le cadre de cette troisième hypothèse. Il est acquis aux débats, au vu des pièces communiqués et des observations des parties, que la relation contractuelle a débuté courant mai 2012, peu important à ce stade de déterminer la qualification du contrat de travail intervenu entre les parties, et que la rupture de cette relation est intervenue fin septembre 2014, suite à une prise d'acte du salarié. Mohammad X...exerçant sous l'enseigne " ... ", à qui il appartient de prouver la réalité du paiement des salaires jusqu'à la fin du contrat, ne peut s'exonérer en alléguant sans aucun élément de preuve que son salarié aurait reçu les salaires de mai à septembre 2014 en espèces. En outre, il ne peut sérieusement soutenir que son salarié n'aurait travaillé durant ces mois litigieux, à l'instar des mois précédents, que 27 heures par mois et aurait donc produit des fiches de paie falsifiées alors que l'employeur verse lui-même aux débats les pièces 7-1 à 7-5 consistant dans les bulletins de paie du salarié pour les mois de mai 2014 à septembre 2014 faisant toutes état d'un travail à temps complet à raison de 151, 67 heures par mois et d'une rémunération nette comprenant les congés payés en septembre 2014 de 2. 187, 53 euros, supérieure au plafond de 1. 500 euros allégué comme pouvant valablement être réglé en espèces. Ainsi, en l'absence de tout élément sérieux versé aux débats par l'employeur au soutien de ses observations, la Cour constate l'absence de contestation sérieuse relative à l'obligation de l'appelant de s'acquitter de l'intégralité des salaires dus à son salarié jusqu'au terme du contrat de travail et confirmant ainsi la décision déférée, estime que c'est à juste titre que la formation de référé a retenu sa compétence sur ce point et ordonné à Mohammad X...de verser à Jean Patrick Y...la somme de 9. 562, 00 euros (soit 1. 912, 41 euros de salaire brut x 5 mois) à titre de rappel de salaires des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2014. En revanche, les bulletins de salaire sollicités par le salarié ayant depuis l'ordonnance entreprise été produits par l'employeur, il n'y a plus lieu d'en ordonner la remise sous astreinte et la décision sera réformée de ce chef. - sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant, qui succombe, devra, comme en première instance, supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront comme en première instance à l'intimé, ainsi qu'il est dit dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en référé, en matière prud'homale et en dernier ressort ; CONFIRME la décision déférée en ce qu'elle a condamné Monsieur Mohammad X...exerçant sous l'enseigne " ... " à payer à Monsieur Jean Patrick Y...les sommes suivantes : -9. 562, 00 euros (neuf mil cinq cent soixante-deux euros) au titre des salaires des mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2014, -800, 00 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à ordonner à l'employeur la remise sous astreinte des bulletins de salaire qui ont été produits ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur Mohammad X...exerçant sous l'enseigne " ... " à payer à Monsieur Jean Patrick Y...la somme de 800, 00 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE Monsieur Mohammad X...exerçant sous l'enseigne " ... " aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités