Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd9330c
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 2 243 970 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MAI 2016 AFFAIRE : N RG 13/ 00583 Code Aff. : CF ARRÊT N 16/ 188 ORIGINE : JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 26 Février 2013, rg no 11/ 00203 APPELANTE : Monsieur Jean Pierre X... ... 97490 SAINTE CLOTILDE Représentant : Me Iqbal AKHOUN de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : SA GROUPE CAILLE Au capital de 22 439 707 euros, prise en la personne de son représentant en exercice. 31 rue Jean Chatel 97400 SAINT DENIS Représentant : Me François DANDRADE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE-DANDRADE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Christian FABRE Conseiller : Catherine PAROLA Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Mai 2016. ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2016 greffier lors des débats : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE Jean Pierre X... a travaillé au sein du groupe CAILLE en qualité de vendeur de 1987 à 1990 et a crée en 1990, avec monsieur A..., la SARL CAR dont l'activité était la vente de voitures neuves et d'occasions. Il a exercé la fonction de Directeur de marketing de cette société. Le 4 décembre 2003, un protocole d'accord est signé entre la société CAR et la société Groupe CAILLE. Se prévalant du protocole d'accord, Jean Pierre X... a saisi le CPH de SAINT DENIS afin d'obtenir diverses sommes de la SA groupe CAILLE dont il estime être le créancier soit 241. 890 euros au titre de sa rémunération de gérance et les commissions de crédit sur une période de cinq années. Par jugement rendu le 26 février 2013, le CPH de SAINT DENIS a : - dit que le groupe CAILLE est l'employeur de Jean Pierre X... et déclaré recevables les demandes de celui-ci, - dit que Jean Pierre X... n'a pas le statut de gérant et qu'il avait la fonction de Directeur commercial, - débouté Jean Pierre X... de l'ensemble de ses demandes, - dit fondée la demande reconventionnelle et condamné Jean Pierre X... à payer à la SA groupe CAILLE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Jean Pierre X... a relevé appel le 5 avril 2013 et a, par conclusions régulièrement visées au greffe le premier octobre 2013 et maintenues lors des débats, sollicité l'infirmation de la décision entreprise par son appel. Il estime que si les premiers juges ont avec raison dit qu'il avait signé son contrat de travail avec le groupe CAILLE, ils n'en n'ont pas tiré les conclusions qui s'imposent selon lesquelles au regard de l'accord et de son article 8, sa rémunération devait être équivalente à celle qu'il percevait auparavant, ce qui conduirait le groupe CAILLE a lui devoir la somme de 61. 980 euros au titre des commissions et de 180. 000 euros au titre de sa rémunération, soit la somme totale de 241. 890 euros observation faite de ce que selon lui son contrat de travail ne pouvait pas réduire sa rémunération mensuelle alors que les clauses contractuelles du protocole s'imposaient aux parties. Il demande également la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le groupe CAILLE estime que le protocole conduit a retenir que seul la société CAR est l'employeur de Jean Pierre X... et conclut à l'irrecevabilité à titre principal des demandes formées à l'encontre de la société groupe CAILLE et cela en application de l'article 122 du code de procédure civile. La société intimée souligne que le licenciement économique a été réalisé par le liquidateur de la société CAR et que la mesure de licenciement économique n'a jamais fait l'objet de contestation. A titre subsidiaire, l'intimée estime que le niveau de rémunération perçue correspond à l'attestation d'employeur réalisée par Maître Z... et que l'appelant réalise une interprétation extensive de l'article 8 du protocole et souligne à titre infiniment subsidiaire que Jean Pierre X... a perçu une rémunération équivalente à celle servie antérieurement à la passation du protocole. Elle sollicite la condamnation de Jean Pierre X... à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Les parties s'accordent sur les faits suivants : - les parties ont signé un protocole dit d'accord le 4 décembre 2013 reprenant leur volonté de donner au groupe CAILLE, cessionnaire, le contrôle de la société CAR, des sociétés filiales CAR COMMERCIAL et CAR SAV. - un contrat de travail à durée indéterminée a été signé le même jour soit le 4 décembre 2003 avec référence au protocole d'accord signé entre la société CAR et le groupe CAILLE. Ce contrat vise la fonction de " responsable commercial " et prévoit une rémunération mensuelle de 4. 000 euros sur la base de 12 mois ainsi que des commission plafonnées à 3. 325 euros par mois. Il a été suivi d'un avenant le 23 août 2007 qui précise que le salaire de base est de 7. 500 euros et que cette rémunération emporte " l'intégration des commissions " - le contrat de travail comporte au titre des réserves les résultats de la visite médicale d'embauche et précise que Jean-Pierre X... est engagé sous cette réserve en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau 3. - la lecture du protocole conduit à retenir que les parties ont convenu au terme de l'article 8 que les gérants du groupe CAR, soit messieurs X... et A..., resteraient payés sur la base de leurs rémunérations actuelles, charges comprises, y compris les rétrocessions des sociétés de financement et qu'ils bénéficieraient en outre d'un contrat de travail, le contrat du 4 décembre comportant une référence expresse au protocole sans cependant rependre les termes de l'article 8 de ce même protocole ni renvoi par un visa à cet article. Les parties s'accordent également sur le point que les modalités de rémunération telles que figurant aux dispositions de cet article 8 ne figurent donc pas au contrat de travail qui fixent des rémunérations autres. - le 9 novembre 2011 Maître Z..., mandataire judiciaire de la société CAR, a effectué le licenciement de Jean Pierre X... Les parties sont en désaccord sur l'effectivité de la qualité de salarié du groupe CAILLE de Jean Pierre X... et sur la qualité d'employeur de la société groupe CAILLE envers Jean Pierre X.... Les pièces de la procédure établissent que le contrat de travail du 4 décembre 2003 comporte un exposé qui rappelle que le protocole répond : "- aux préoccupations nées de l'application du nouveau règlement d'exemption relatif à la distribution automobile -à une volonté de restructurer les sociétés du groupe CAR et d'augmenter le capital -à la volonté des parties d'une prise de participation majoritaire et de la reprise de la direction du groupe CAR par le groupe CAILLE a donc été signé entre le salarié et un représentant " es qualité et futur dirigeant de la société CAR " soit François Y... qui est membre du groupe CAILLE. " et ajoute " les gérants actuels des sociétés du groupe CAR à savoir messieurs Yann A... et Jean Pierre X... assureront des fonctions de responsables commerciaux et seront salariés de la société CAR après le changement de direction des sociétés qui devrait intervenir à compter du premier janvier 2004 ; C'est dans ce cadre qu'est établi le présent contrat de travail entre François Y... ès qualité et futur dirigeant des sociétés du groupe CAR et monsieur X... Jean Pierre " La mention " es qualité " signifie que François Y... s'engageait en sa qualité de futur dirigeant de la société CAR, Jean Pierre X... n'ayant pas au surplus démissionné de sa fonction de co-gérant de la société CAR à la date de la signature du contrat. Il est certain toutefois que François Y... n'était pas le dirigeant du groupe CAR à la date du 4 décembre, le contrat de travail l'indiquant clairement en ce qu'il fait référence à la date du premier janvier 2004 comme date du changement de direction et donc de prise de direction par le futur dirigeant. Le contrat a donc été conclu pour la période du 4 décembre au changement de direction arrêté au premier janvier 2004 entre Jean Pierre X... et François Y... ès qualité, ce qui signifie que celui-ci a signé le dit contrat en la qualité qui était la sienne à la date du contrat, soit membre du groupe CAILLE, et qu'il présentait la qualité à venir de dirigeant des sociétés du groupe CAR. Cette signature s'est accompagnée de l'effectivité de l'accomplissement d'un travail par Jean Pierre X... sous les ordres de François Y... es qualité de futur dirigeant et non es qualité de membre du groupe CAILLE en ce que l'appelant ne donne aucun élément conduisant à retenir qu'il a fourni un travail au groupe CAILLE, reçu paiement de son travail par le groupe CAILLE et qu'il exécutait son travail dans un lien de subordination envers le groupe CAILLE pendant la période allant du quatre décembre, jour de la signature de son contrat, au premier janvier, jour de changement de la direction. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas, se contentant d'argumenter sur le " ès qualité " mentionné lors de la signature du contrat. Il n'établit pas par ailleurs avoir contesté les bulletins de salaire par lui reçus pendant la période allant de la signature du contrat au premier janvier ni pendant celle courant du premier janvier à son licenciement qui est intervenu de la part du liquidateur du groupe CAR et qui n'a été suivi d'aucune contestation de quelque nature que ce soit de sa part. Le fait que la présente demande en paiement d'un surplus de rémunération et des commissions que Jean Pierre X... a perçu de la part groupe CAR intervienne postérieurement à ce licenciement ne reçoit pas d'explication dans les écritures de l'appelant qui ne produit aucune réclamation faite auprès de l'une et de l'autre directions. De plus, il a reçu sans les contester les documents de travail dont le certificat de travail (pièce 12 appelant) qui mentionne clairement que : " Jean Pierre X... a travaillé en qualité de directeur commercial au sein de l'entreprise " comptoir automobile réunionnais SAS CAR " du premier janvier 2004 au 9 février 2011. " Les demandes de Jean Pierre X... ne sont pas en conséquence recevables envers le groupe CAILLE dont il ne prouve pas qu'il ait été son employeur, ce compris pendant la période du quatre décembre 2013 au premier janvier 2014. L'examen du plus ample de son argumentaire est en conséquence superflu et il convient d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et de condamner Jean Pierre X... à payer au groupe CAILLE qui a été contraint d'ester en justice à la défense de ses droits la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR STATUANT contradictoirement, publiquement et en matière sociale, INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, DIT que la société groupe CAILLE n'est pas l'employeur de Jean Pierre X... et DÉCLARE irrecevables les demandes formées à l'encontre du Groupe CAILLE par Jean Pierre X..., CONDAMNE Jean Pierre X... à payer à la société Groupe CAILLE la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens exposés aux deux degrés de juridiction, Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de learticle 122 du code de procédure civile. La socié
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd9330c
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