Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd9330a
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt No 16/ 195 FD/ R. G : 14/ 01089 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 24 MAI 2016 Chambre sociale Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION PARITAIRE DE SAINT-PIERRE en date du 30 AVRIL 2014 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUIN 2014 rg no F 13/ 00187 APPELANT : Monsieur Jean Philippe X... ... 97450 SAINT-LOUIS Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION INTIMÉ : Monsieur Michel Luc Y... ... 97410 SAINT-PIERRE Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2014/ 5489 du 15/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) DÉBATS : A l'audience de conférence de la Présidente de la chambre sociale le 30 juin 2015, l'affaire a été renvoyée au 22 mars 2016 en dépôt de dossier, devant Madame Françoise DEROUARD, Vice-présidente placée à la Cour d'Appel de Saint Denis par ordonnance de Madame la Première Présidente. Les parties ne s'y étant pas opposées. Par bulletin du 22 mars 2016, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de : Président : Catherine FARINELLI Conseiller : Catherine PAROLA Conseiller : Françoise DEROUARD Qui en ont délibéré, et que l'arrêt serait rendu le 24 Mai 2016 par mise à disposition au greffe. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2016. Greffier lors des débats : Abdelhek LAOUAR Greffier lors du prononcé : Marie Josette DOMITILE LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant déclaration reçue le 6 juin 2014, Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... " a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 30 avril 2014, par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, section industrie, dans une affaire l'opposant à Monsieur Michel Luc Y..., cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 02 mai 2014, l'accusé de réception n'ayant pas été réclamé par ses soins. L'affaire a été enrôlée au répertoire général sous le no14/ 01089. * ** Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... " a embauché Monsieur Michel Luc Y...en contrat à durée indéterminée de chantiers à compter du 1er novembre 2012, en qualité d'ouvrier professionnel, pour une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération brute de 1. 591, 01 euros. L'employeur adressait au salarié deux courriers en date des 02 et 11 juillet 2013 aux termes desquels il constatait son absence depuis le 14 juin 2013 et lui demandait de reprendre son poste. Il adressait ensuite à Monsieur Michel Luc Y...en date du 19 août 2013 un certificat de travail daté du 25 juillet 2013 pour la période du 01/ 11/ 2012 au 25/ 07/ 2013 et une attestation destinée à l'ASSEDIC mentionnant une démission. Le 25 juillet 2013, Monsieur Michel Luc Y...saisissait le conseil de prud'hommes de Saint Pierre de demandes en paiement d'indemnités suite à une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de rappel de salaires et de primes. Par la décision déférée, la juridiction prud'homale de Saint-Pierre a : " Condamné Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... " à payer à Monsieur Michel Luc Y...les sommes suivantes : -1 591, 01 € brut à titre d'indemnité de préavis -159, 10 € brut à titre de congés payés sur préavis -4 500 € brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -795, 51 € brut à titre du rappel de salaire du 1er au 14 juin 2013, -1 335, 00 € à titre d'indemnité de rappel de prime de panier du 1er octobre 2012 au 14 juin 2013 Ordonné la remise de l'attestation POLE EMPLOI avec mention prise (prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse) et du certificat de travail rectifié avec le coefficient 137 de la convention collective du BTP, ainsi que les bulletins de salaires modifiés aux différents rappels, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement Débouté Monsieur Michel Luc Y...du surplus de ses demandes Condamné Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... " aux dépens. " Par conclusions et pièces datées du 25 juillet 2014, Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... ", sollicite de la Cour : A titre principal, - l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et le rejet de l'ensemble des demandes présentées par Monsieur Michel Luc Y..., A titre subsidiaire, - de constater que le préjudice de Monsieur Michel Luc Y...est minime dans la mesure où le contrat avait vocation à ne pas perdurer, - de ramener en conséquence les demandes adverses à de plus justes proportions, - En tout état de cause, - de constater que les primes de panier ne sont pas dues, - de condamner Monsieur Michel Luc Y...à lui verser la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions et pièces datées du 05 janvier 2015, Monsieur Michel Luc Y...demande la confirmation de la décision déférée dans toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelant aux dépens. Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur le rappel de salaires et congés payés : Monsieur Michel Luc Y...expose que s'il a finalement été réglé de son salaire du mois de mai 2013 le 28 juin 2013, il n'a en revanche jamais été payé par son employeur de son salaire du 1er au 14 juin 2013, alors qu'il travaillait encore dans l'entreprise. L'appelant ne conteste pas le bien-fondé de cette demande ni son calcul, puisqu'il ne l'évoque même pas dans ses écritures, ni ne communique copie des bulletins de salaires remis à l'intimé. Or il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur Michel Luc Y...devait bien percevoir au titre de son salaire de juin 2013 le montant de 795, 51 euros brut réclamé et non contesté par l'appelant, et correspondant à la moitié du salaire conventionnel. La décision déférée qui a condamné l'employeur à lui verser ce montant est donc confirmée. - sur la prime de panier : Selon l'article 8-15 a de la convention collective applicable (en l'espèce IDCC 1596), l'indemnité de repas ou prime de panier a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. Cette indemnité n'est pas due lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle, - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas, - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. Il s'en déduit que la prime de panier n'est pas systématiquement due par l'employeur lorsque le déplacement n'entraîne pas d'office l'octroi de cette indemnité à moins que le salarié démontre le supplément de frais occasionné. Monsieur Michel Luc Y...expose qu'il travaillait toute la journée sur les chantiers de son employeur situés à Saint Denis, Saint Benoît et Saint Louis, ce qui ne lui permettait jamais, compte tenu de la durée réduite de la pause déjeuner, de se rendre à son domicile sis à Saint Pierre pour y prendre ses repas. Il demande donc la confirmation de la décision des premiers juges lui ayant octroyé la somme de 1. 335 euros au titre des indemnités de repas correspondant aux 7, 5 mois travaillés (119 jours x 11, 39 euros). Monsieur Jean Philippe X... ne conteste pas n'avoir jamais versé d'indemnité repas à son salarié, ni les lieux de chantiers figurant au contrat de travail, mais estime que dans la mesure où l'un des chantiers était situé à Saint Louis, ce dernier avait la possibilité de rentrer à son domicile à Saint Pierre pour s'y restaurer. Pour autant, l'appelant s'abstenant de produire la liste des jours lors desquels l'intimé aurait participé aux dits chantiers ni d'indiquer la durée de la pause déjeuner effective, celui-ci est bien fondé à bénéficier des indemnités de trajet pour avoir constamment travaillé en dehors de son lieu de domicile situé à Saint Pierre. La calcul proposé par le salarié qui n'est pas davantage critiqué par l'appelant, même à titre subsidiaire, est donc retenu par la Cour, les sommes réclamées étant calculées très exactement sur la base du taux fixé par la convention collective précitée, en fonction de la période et de la zone (11, 39 euros à partir du 1er juillet 2012). Le jugement entrepris qui a condamné Monsieur Jean Philippe X... à payer la somme de 1. 335, 00 euros au salarié est confirmé de ce chef. - sur la rupture du contrat de travail : Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur. Monsieur Jean Philippe X... fait valoir que, s'il ne conteste pas le retard dans le paiement des salaires de l'intimé, il verse aux débats plusieurs éléments démontrant ses graves difficultés financières dans la période concernée, et argue de sa bonne foi dans l'exécution de ses obligations, puisqu'il payait ses salariés dès l'encaissement de créances clients. Cette situation doit selon lui conduire la juridiction à considérer que ses manquements ne sont pas assez graves pour justifier la demande ou, à tout le moins, mérite de limiter les montants alloués au salarié de ce chef. Au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur Michel Luc Y...expose quant à lui : - que depuis l'origine de la relation contractuelle, il n'a jamais été rémunéré à temps par son employeur et n'a en outre pas été rémunéré du tout par ce dernier du travail effectué en juin 2013 ni en application de la convention collective (indemnités de repas), raison pour laquelle il a cessé de se présenter dans l'entreprise à compter du 14 juin 2013, - que son employeur savait pertinemment dès son embauche que sa situation économique ne pouvait se débloquer et qu'il ne serait pas en mesure de lui verser ses salaires, compte tenu de son absence de trésorerie et de ses dettes (CGSS, CRC). Il résulte des développements ci-dessus et des pièces produites aux débats que Monsieur X... est défaillant à rapporter la preuve des dates de paiement des salaires dus à son salarié depuis novembre 2012, date de son embauche, mais qu'il ne conteste pas qu'ils ont tous été réglés en retard. En outre, il est attesté par la production parcellaire du compte bancaire de l'entreprise en décembre 2012 (? Rien n'attestant de l'année en cause sur le relevé partiel produit et téléchargé le 08/ 02/ 2014) et février 2013 (? Rien n'attestant de l'année en cause sur le relevé partiel produit et téléchargé le 08/ 02/ 2014), que l'entreprise de Monsieur X... connaissait de très gros problèmes de trésorerie, ce qui, cumulé aux dettes anciennes et de montants très significatifs dont il ne pouvait qu'avoir connaissance auprès des organismes sociaux et fiscaux (soient 29. 972, 66 euros de dette auprès du CRC au 15/ 10/ 2013, 19. 484, 90 euros de dette auprès du fisc au 15/ 01/ 2014 et 61. 710, 94 euros de dette auprès de la CGSS au 13/ 01/ 2014 malgré un échéancier de paiement accordé en mars 2013 et non respecté), démontre effectivement que l'embauche de Monsieur Y...a été décidée avec légèreté par l'employeur, alors que ce dernier se savait déjà dans l'incapacité de payer les salaires, et ne pouvait escompter le redressement à court ou moyen terme de la situation économique de son entreprise. Ces retards systématiques dans le paiement du salaire caractérise un manquement de la part de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, dans la mesure où ceux-ci sont établis et non contestés et sont antérieurs à la date où le salarié a pris acte de la rupture, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, Monsieur Y...a droit : * à une indemnité compensatrice de préavis dont la durée correspond, compte tenu à son ancienneté inférieur à deux ans mais supérieure à six mois, à un mois de salaire, soit la somme de 1. 591, 01 euros, augmentée des congés payés y afférents à raison de 159, 10 euros. * à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse dont le montant a été justement fixé par les premiers juges et sera repris par la Cour, au vu de l'ensemble du dossier, à la somme de 4. 500, 00 euros. Le décision déférée est donc confirmée de ces chefs. Il y a lieu de confirmer la remise au salarié salaires de novembre 2012 à juin 2013, de l'attestation POLE EMPLOI et du certificat de travail rectifiés, outre le certificat justifiant de ses doits à congés payés tel que prévu par l'article D 3141-9 du Code du travail, s'agissant d'une rupture consécutive à une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement, et ce, sans le prononcé d'une astreinte qui ne se justifie pas. La décision déférée est réformée en ce sens. - sur les dépens et les frais irrépétibles L'appelant, qui succombe en cause d'appel, devra supporter conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens d'appel comme ceux de 1ère instance, ce qui interdit comme devant les premiers juges de faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale et en dernier ressort ; INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné à Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... ", à remettre les bulletins de salaires, l'attestation POLE EMPLOI et le certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ; CONFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions ; Statuant à nouveau, ORDONNE la remise des bulletins de salaires de novembre 2012 à juin 2013, de l'attestation POLE EMPLOI et du certificat de travail rectifiés et du certificat justifiant de ses doits à congés payés et ce, sans astreinte ; Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur Jean Philippe X..., exerçant sous l'enseigne " Réunion Second Oeuvre X... ", aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE SIGNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile les entie
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd9330a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités