Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2016
- ECLI
- 6253cd64bd3db21cbdd93301
- Date
- 24 mai 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2016
AFFAIRE : N RG 13/02418
Code Aff. :
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 10 Décembre 2013, rg no F 12/00571
APPELANTE :
Monsieur Zouber X...
...
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Jean-Jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
SA C.M.M. AUTOMOBILES Société Anonyme, inscrit au RCS de Saint Denis sous le no 572 073 914, prise en la personne de représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
5 Chemin Grand Canal - BP 106
97492 SAINTE-CLOTILDE Cedex
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2016 devant la cour composée de :
Présidente de chambre :Mme Catherine FARINELLI
Conseiller : M. Christian FABRE
Conseiller : Mme Catherine PAROLA, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Mai 2016.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2016
greffier lors des débats : Mme Marie-Josette DOMITILE
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*
LA COUR :
Monsieur X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l'opposant à la société CMM (Compagnie Marseillaise de Madagascar).
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* *
La société CMM a embauché Monsieur X... comme attaché commercial pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2004. Elle l'a promu chef de groupe au 1er janvier 2008. Le 31 mai suivant, Monsieur X... a démissionné pour rejoindre une entreprise concurrente.
Il a été de nouveau embauché par la société CMM sur un poste d'agent de maîtrise à compter du 05 mai 2010. Il a été promu chef des ventes de la marque Ford, au statut cadre, le 22 avril 2011. Selon le salarié, la situation s'est dégradée avec l'arrivée d'un nouveau directeur d'exploitation en septembre 2011 (Monsieur B...). Monsieur X... a néanmoins bénéficié d'une augmentation le 04 avril 2012 à effet du 1er janvier précédent. La société CMM l'a licencié pour faute par un courrier recommandé du 24 août 2012, après l'échec d'une tentative de rupture conventionnelle refusée par le salarié le 27 juillet.
Contestant ce licenciement, Monsieur X... a saisi la juridiction prud'homale en réintégration et subsidiairement en indemnisation. Le jugement déféré l'a débouté et condamné au paiement de la somme de 500 euros pour les frais irrépétibles.
Vu les conclusions déposées au greffe :
•les 20 mai 2014 06 octobre 2015 par Monsieur X...,
•les 18 mai 2015 par la société CMM,
auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens. Les parties ont été entendues en leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Si la société CMM justifie la tentative de rupture conventionnelle, faisant suite à une proposition de nouveau contrat à un niveau inférieur de rémunération et de responsabilité, par un usage abusif de Monsieur X... de sa carte de carburant, il convient de relever que le salarié conteste le reproche et que celui-ci n'est pas visé par le courrier de rupture qui fixe les termes du litige.
Ce courrier fait pour l'essentiel état d'anomalies relatives au prix de reprise de véhicules (prix de reprise supérieur à deux fois la cote Argus), décliné en quatre points.
Un seul client est concerné à savoir l'entreprise SPEED LOC. Celle-ci a acheté cinq véhicules neufs fin 2011, financé en partie par une SNC de défiscalisation.
Le courrier de rupture reproche au premier chef à Monsieur X... quatre engagements de reprises de véhicules d'occasion envers ce même client avec une perte potentielle de plus de 36.000 euros. Les pièces révèlent que le différentiel entre le montant de la reprise et l'estimation "Argus" allant de 7.420 euros à 8.020 euros, étant précisé que la fixation du prix de reprise a été fixée selon la valeur"Argus" plus un effort commercial.
Les ventes de véhicules neufs ont été facturées en juillet et octobre 2011. Le dossier produit fait apparaître que le prix d'achat ne fait pas l'objet d'une remise commerciale, l'objectif étant à l'évidence de nature fiscale. Ces dossiers mentionnent qu'il n'y a pas de reprise de véhicule d'occasion (toujours pour un objectif fiscal). Les reprises des véhicules d'occasion ont été traitées de manière différée fin 2011 et début 2012.
Monsieur X... conteste s'être engagé lors de la vente des cinq véhicules neufs à SPEED LOC pour la reprise ultérieure de quatre véhicules d'occasion à un tarif préférentiel. Si la lettre de licenciement en fait état ("j'ai personnellement été contraint de recevoir notre client Monsieur Goulam C... pour avoir intégralement connaissance des engagements que vous aviez pris au nom de notre société..."). Monsieur X... souligne à raison qu'aucun élément ne vient confirmer cette allégation.
Il conteste aussi le fait d'avoir personnellement arbitré le prix de reprise des véhicules d'occasion expliquant que leur valeur est arrêtée en concertation entre le responsable des véhicules et le directeur d'exploitation. Les dossiers de reprise de ces véhicules comportent bien la signature de Monsieur X... mais il n'en résulte nullement que le prix de reprise a été fixé par celui-ci.
Ce premier point n'est donc pas établi. Il n'est alors pas retenu à faute à l'encontre du salarié.
Le deuxième point concerne le non-respect des procédures internes. A ce propos, il convient de relever que par un courriel du 19 octobre 2011 le directeur administratif et financier, transmettant les instructions du directeur, a indiqué une modification de procédure pour la reprise d'un véhicule d'occasion d'une SNC. Ainsi, à compter du 1er novembre la vente et la reprise doivent apparaître sur le même bon de commande. La nouvelle procédure était explicitée par des courriels du 02 et 03 novembre. Le dernier précise que le véhicule d'occasion doit être évalué au prix de marché et les remises éventuelles faites sur le véhicule neuf. Cette nouvelle procédure met ainsi terme à une pratique susceptible de relever pour la société CMM du recel de fraude fiscal.
Le grief serait légitime si les ventes des véhicules neufs avait été postérieures au 1er novembre. Mais elles ont toutes été traitées avant.
Par ailleurs, la modification de la procédure interne par l'employeur confirme que la pratique antérieure était nécessairement différente et qu'elle a alors respectée, lors de la vente des véhicules neufs, par Monsieur X....
Ce deuxième grief n'est pas plus retenu à l'encontre de Monsieur X....
Le troisième reproche porte sur le fait que Monsieur X... n'a pas alerté sa direction quant au risque financier résultant de l'entrée en stock du véhicule d'occasion 943BXE ayant généré une perte de 10.000 euros. Il s'agit en fait d'une déclinaison du premier point. L'imputabilité de la fixation du prix de reprise à Monsieur X... n'étant pas retenue, l'entrée en stock au prix d'acquisition n'est pas fautive. Quant au risque financier, s'agissant d'une opération de vente sur cinq véhicules neufs sans remise et de la reprise de quatre véhicules d'occasion, celui-ci ne peut être invoqué pour un seul véhicule seule l'économie d'ensemble de l'opération pouvant l'établir. Il convient ici de souligner que le salarié n'est pas contredit sur la pratique, pour les véhicules neufs, d'une remise de 20% plus une prime du constructeur. Le salarié souligne encore à raison que la surévaluation du prix de reprise était une pratique interne de l'employeur ce qui est confirmé par la modification de la procédure interne dont il a déjà été fait état. Ce grief n'est pas avéré. Il n'est donc pas retenu.
Le dernier reproche fait au salarié concerne une négligence dans le traitement administratif des dossiers de reprise en l'absence de signature du bon de commande par le client. Mais les bons de commande concernés sont des formulaires de vente d'un véhicule neuf avec reprise d'un autre d'occasion. La signature du client est donc nécessaire pour formaliser son accord. La reprise des véhicules d'occasion a été traitée de manière indépendante de la vente des véhicules neufs. Le formulaire n'était alors plus adapté et c'est la société CMM qui s'engageait à la reprise d'où l'inconsistance du grief qui ne relève nullement de la faute.
Les fautes reprochées au salarié n'étant pas retenues, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement est infirmé.
Monsieur X... demande sa réintégration "à son poste de chef des ventes" mais affecté à la concession Citroën et non plus à la marque Ford.
La demande porte ainsi sur une réintégration avec modification du contrat de travail. Cette demande est indivisible et ne peut prospérer la cour ne pouvant imposer ce type de modification. Par ailleurs, la réintégration suppose l'accord des deux parties, lequel fait défaut dès lors que la société CMM n'a pas répondu à cette demande.
La demande subsidiaire d'indemnisation doit alors être abordée. Au jour de la rupture, Monsieur X... avait une ancienneté de deux années. Son salaire brut moyen a été 4.486 euros sur 2011 et de 5.088 euros de janvier à septembre 2012. Compte tenu de ces éléments et du préjudice subi, l'indemnité de licenciement abusif est fixée à la somme de 33.000 euros.
Monsieur X... doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 2.000 euros.
L'effectif salarial de la société CMM étant supérieur à onze, l'ancienneté de Monsieur X... étant supérieure à deux années, les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail sont d'application impérative. L'employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l'assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine.
Les dépens sont à la charge de l'employeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Compagnie Marseillaise de Madagascar à payer à Monsieur X... la somme de 33.000 euros pour l'indemnité de licenciement abusif et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie Marseillaise de Madagascar à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Monsieur X... au titre de l'assurance chômage dans la limite de six mois d'indemnités,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Compagnie Marseillaise de Madagascar aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 946 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du Code du travail sont d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2016
Référence
6253cd64bd3db21cbdd93301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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